Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° J 22-10.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
1°/ M. [F] [Y], domicilié [Adresse 8],
2°/ M. [C] [Y], domicilié [Adresse 9],
ont formé le pourvoi n° J 22-10.676 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la Société commerciale de Taiarapu (SCT),
2°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la Société commerciale de Taiarapu (SCT),
3°/ à la société Proactive, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 7],
5°/ à la société Maeva, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié [Adresse 5],
7°/ à la Société commerciale de Taiarapu (SCT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [F] et [C] [Y], de Me Bertrand, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [F] et [C] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [F] et [C] [Y] et les condamne à payer à M. [M], en qualité de mandataire judiciaire de la Société commerciale de Taiarapu (SCT), la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.
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