Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Yvonne-Marie Y..., demeurant 10, rue des 9 Piliers à Nevers (Nièvre),
2 / Mlle Madeleine-Marie Y..., demeurant 10, rue des 9 Piliers à Nevers (Nièvres), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. André X..., demeurant 10 bis, rue des 9 Piliers à Nevers (Nièvre), défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mesdemoiselles Y... n'ayant pas, devant la cour d'appel, invoqué l'existence d'un préjudice personnel résultant directement de la violation d'une règle d'urbanisme, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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