Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00841 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3UU
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 20/00023
APPELANTE :
S.A.S MAISON 123
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Représentée par Me Audrey RYMARZ de l'AARPI M2A AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEE :
Madame [K] [Y]
née le 06 Février 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Ségolène JADOT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 janvier 2024 à celle du 31 janvier 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrats à durée déterminée du 2 décembre 2012 au 8 novembre 2014, la SAS MAISON 123 a recruté [K] [Y] en qualité de responsable animatrice, statut agent de maîtrise, catégorie 1 conformément à la convention collective nationale de l'habillement, maisons à succursales de vente de détail. La salariée était rattachée au magasin situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Par acte du 8 novembre 2014, la SAS MAISON 123 recrutait [K] [Y] en qualité de responsable animatrice par contrat à durée indéterminée.
Par acte du 28 novembre 2019, la SAS MAISON 123 a convoqué [K] [Y] à un entretien préalable qui s'est tenu le 9 décembre 2019 en vue d'un éventuel licenciement. Une dispense d'activité a été décidée par l'employeur le 9 décembre 2019.
[K] [Y] était en arrêt de travail du 13 décembre 2019 jusqu'au 22 décembre 2019.
Le licenciement de la salariée fut prononcé le 18 décembre 2019 pour faute grave consistant dans la falsification d'une demande de remboursement de frais de prise en charge de transport SNCF d'un montant de 111,10 euros pour être portée manuscritement à la somme de 141,10 euros ou 114,10 euros.
Par courriers du 20 décembre 2019 et du 7 janvier 2020, [K] [Y] a vainement contesté le licenciement en invoquant dans son dernier courrier le fait que la somme de 141,40 euros comprenait outre les frais de transport SNCF, les frais d'un abonnement mensuel de bus d'un montant de 30 euros.
Par acte du 24 février 2020, [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de voir condamner l'employeur, pour manquement à son obligation de loyauté et pour licenciement abusif, au paiement des sommes suivantes :
600 euros nette à titre de rappel de prime d'objectif,
6441,19 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
6441,19 euros à titre de rappel d'indemnité outre la somme de 644,19 euros au titre des congés payés y afférents,
5672,45 euros à titre d'indemnité de licenciement,
38 651,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner la rectification des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Sète a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
6441,90 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 644,19 euros brute à titre de congés payés y afférents,
5610,53 euros nette à titre d'indemnité de licenciement,
15 215 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1000 euros nette au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la rectification des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour du prononcé du jugement,
a rappelé que le jugement est de droit exécutoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et a fixé cette moyenne à la somme de 3014,68 euros,
a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 10 février 2021, la SAS MAISON 123 a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 23 avril 2021, la SAS MAISON 123 demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'employeur n'avait pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail, d'infirmer le jugement pour le surplus, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, d'ordonner le remboursement de la somme de 11 297,95 euros nette versée au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement et de condamner la salariée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 13 avril 2021, [K] [Y] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé abusif le licenciement et qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 6441,90 euros brute au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 644,19 euros brute au titre des congés payés y afférents, 5672,45 euros nette à titre d'indemnité de licenciement,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'employeur n'avait pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail et le condamner au paiement de la somme de 600 euros nette à titre de rappel de la prime d'objectif, 6441,90 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
réformer le surplus et condamner l'employeur au paiement de la somme de 38 651,40 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
2000 euros nette au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel de salaire au titre de la prime d'objectif :
[K] [Y] a réclamé le 7 janvier 2020 le paiement de sa prime sur objectif du dernier trimestre 2019 en se fondant sur la fiche de fixation des indicateurs objectifs et quantitatifs individuels du 21 mai 2019, sans autre précision. L'employeur fait état du référentiel issu de l'accord sur les systèmes de rémunération variable du 29 avril 2016 faisant dépendre les primes du niveau de responsabilité de magasin, exprimées selon l'importance de celui-ci au regard du chiffre d'affaires annuel budgété et de la performance c'est-à-dire de la réalisation d'objectifs non atteints en l'espèce du magasin, de la chaîne, de la productivité et de la réalisation d'objectifs quantitatifs individuels pour en conclure qu'aucune prime n'est due.
Au vu des éléments produits par l'employeur, non contestés par la salariée, il apparaît que la salariée a perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur :
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la preuve de la violation de l'obligation de bonne foi pèse sur le salarié.
S'agissant de la conclusion des contrats à durée déterminée que la salariée reproche à l'employeur, elle fait valoir que la succession de ces huit contrats a provoqué une longue période de précarité sans autre explication. L'employeur conteste cette demande en faisant valoir que le recours à ces contrats de travail à durée déterminée est régulier, qu'il a respecté les motifs de recours à ce genre de contrat qui n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il apparaît, ce qui n'a pas été contesté par [K] [Y], que l'employeur a eu recours à la salariée dans le cadre autorisé des contrats à durée déterminée pour remplacer [N] [P] qui était absente en raison d'un congé parental d'éducation qui a été prolongée et qui a nécessité de nouveaux contrats à durée déterminée.
S'agissant des frais de déplacement, la salariée indique qu'elle les a avancés pour se rendre à [Localité 7] le 9 décembre 2019 pour son entretien préalable au licenciement et n'avoir été remboursée que le 3 février 2020 soit deux mois après la date de l'entretien. En application de l'article L. 1232-2 du code du travail, il est admis que l'entretien préalable doit en principe se tenir au lieu où s'exécute le travail ou au siège social de l'entreprise et ne peut pas être fixé en un autre lieu sans motif légitime. L'entretien préalable a eu lieu au siège social de l'entreprise, ce qui n'a pas été contesté. Il apparaît que la salariée a formulé cette demande le 7 janvier 2020 par écrit accompagné des pièces justificatives. L'employeur justifie par courrier électronique du 13 janvier 2020 que la somme de 542,54 euros est entrée en comptabilité pour remboursement. L'avis de virement porte mention de la date du 31 janvier 2020. Aucun manquement de l'employeur n'est ainsi caractérisé.
S'agissant des documents de fin de contrat, s'il est admis en application des articles L.1234-19 et L.1234-20 du code du travail qu'ils sont quérables, la lettre de licenciement mentionne que « par pli séparé, notre service Paie vous adressera dans les meilleurs délais vos documents de fin de contrat ». En l'espèce, l'employeur justifie avoir mis l'attestation pôle emploi et le certificat de travail sur le coffre électronique de la salariée dès le 24 décembre 2019 et, au vu des propres pièces produites par la salariée, que pôle emploi prenait acte de l'ouverture d'un dossier au nom de la salariée le 27 décembre 2019. Ainsi, contrairement à ce que la salariée prétend, elle n'a subi aucun retard d'indemnisation de ses indemnités de chômage. La faute de l'employeur qui s'était engagé à lui adresser ces documents par pli séparé, n'a causé aucun préjudice. Ce moyen sera rejeté.
S'agissant de la charge de travail excessive invoquée par la salariée qui aurait été contrainte de réaliser des heures supplémentaires, l'employeur objecte que le contrat de la salariée contenait une convention de forfait annuel en jours qui prenait en considération des périodes d'activité importantes et comprenant 70 heures supplémentaires rémunérées et 60 heures supplémentaires donnant lieu à récupération. Sans autre précision de la salariée, il n'est pas établi une charge de travail qui excéderait la rémunération prévue par le contrat de travail.
En l'absence de toute indication de la salariée, il n'est pas établi que l'arrêt de travail soit imputable aux conditions de travail dans l'entreprise.
Ainsi, il n'est pas établi que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté. La salariée sera déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement :
L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement.
Il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.
En l'espèce, l'employeur justifie que le service de la paie a alerté la supérieure de la salariée le 25 novembre 2019 d'un changement dans le montant de la demande de remboursement de frais de transport SNCF pour le mois de novembre 2019, montant comprenant un chiffre corrigé manuscritement sur la facture émise par la SNCF, seule pièce à fournir par la salariée. Jusqu'alors la salariée produisait une facture de la SNCF d'un montant de 141,10 euros par mois. Celle du 5 novembre 2019 mentionnait un montant de 114,10 euros.
Une recherche non contestée sur le prix des billets d'abonnement SNCF de la salariée remontant à mars 2019 permet de fixer le prix du trajet à la somme de 111,10 euros par mois.
Les attestations de [L] [W] et de [O] [M] font état que [K] [Y] a reconnu avoir falsifié les demandes de remboursement de frais en modifiant le « 1 » des dizaines, faisant passer le montant de 111,10 euros à 141,10 euros. Ce n'est qu'à l'occasion de la demande de novembre 2019 que la modification manuscrite a porté sur le « 1 » des unités pour demander au final paiement de la somme de 114,10 euros.
Dans son courrier du 7 janvier 2019, la salariée conteste cette falsification du chiffre des dizaines ou des unités en indiquant, qu'outre le paiement de 111,10 euros au titre du trajet SNCF, elle sollicitait la somme de 30 euros supplémentaire au titre de trajets en bus. Le seul document lié à un transport en bus est la pièce 34 produite par la salariée faisant état d'une carte personnalisée KARTATOO en date du 28 mai 2018 permettant de voyager sur le réseau TAM de l'agglomération de Montpellier. Toutefois, ce document stipule que « pour votre information, votre carte billetique ne contient actuellement aucun titre de transport ». La salariée ne produit aucun document permettant de considérer que depuis cette date, elle a payé mensuellement un abonnement permettant de voyager en bus comme elle l'invoque. Et à supposer même que la salariée dispose d'une carte de bus augmentant ses frais de transport, la facture SNCF n'avait pas lieu d'être modifiée manuscritement, seule une demande distincte de remboursement de frais aurait dû être établie.
Ainsi, la falsification par la salariée du chiffre des dizaines du montant de la facture émise par la SNCF depuis mars 2019 puis la falsification du chiffre des unités en novembre 2019 est établie. Par cette falsification des demandes de frais de remboursement de transport, la salariée, au demeurant responsable de l'animation du magasin de [Localité 8], a manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, ce qui justifie un licenciement pour faute grave quand bien même le préjudice mensuel de l'employeur serait d'environ 30 euros par mois sur 10 mois, que la salariée jouissait d'une bonne réputation et d'une ancienneté de 7 ans.
La procédure de licenciement a été diligentée dans un délai restreint dès la connaissances des faits.
Le jugement qui avait considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'entreprise avait sous les yeux les justificatifs imprimés et corrigés manuellement, cette pratique étant connue depuis plusieurs mois et sans avoir demandé des explications à la salariée, sera infirmé.
Sur les autres demandes :
[K] [Y] succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS MAISON 123 l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de [K] [Y] en exécution déloyale par la SAS MAISON 123 du contrat de travail et au titre du rappel de la prime d'objectif.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié.
Déboute [K] [Y] de ses demandes.
Condamne [K] [Y] à payer à la SAS MAISON 123 la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [K] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT