Texte intégral
N° RG 21/01059 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYWY
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Me Marie CANTELE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 11-17-479)
rendue par le Tribunal judiciaire de Vienne
en date du 18 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 26 février 2021
APPELANT :
M. [H] [D]
né le 26 septembre 1944 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté et plaidant par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [C] [U]
né le 26 décembre 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Mme [L] [R] épouse [U]
née le 11 décembre 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
M. [H] [M]
né le 22 août 1941 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Mme [G] [K] épouse [M]
née le 15 août 1984 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés et plaidant par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [D] est propriétaire, sur la commune de [Localité 20] (38), lieudit [Localité 19], des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 13] et [Cadastre 4] mitoyennes, d'une part, des parcelles section AL n° [Cadastre 12] et [Cadastre 8] appartenant aux époux [L] [R]/[C] [U] et, d'autre part, du fonds cadastré section AL n° [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] des époux [G] [K]/[H] [M].
Au motif d'un désaccord sur les limites respectives des propriétés, M. [D] a, suivant exploits d'huissier du 16 mai 2017, fait citer les époux [U] et les époux [M] en bornage de leurs fonds respectifs.
Par jugement du 9 février 2018, le tribunal d'instance de Vienne a, notamment:
rejeté la demande en bornage des fonds [U] AL [Cadastre 12] et [Cadastre 8] et [M] AL [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5],
ordonné le bornage des propriétés AL [D] [Cadastre 13] et [Cadastre 4] et [U] [Cadastre 12] et [Cadastre 8],
ordonné une mesure d'expertise.
L'expert, M. [A] [O], a déposé son rapport le 26 juin 2019.
Suivant jugement du 18 décembre 2020 rectifié par décision du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Valence a:
fixé la ligne divisoire entre les parcelles AL [Cadastre 13] et [Cadastre 4] pour M. [D] et AL [Cadastre 5] pour les époux [M] selon les lignes droites matérialisées sur le projet de plan réalisé par le cabinet Arpenteurs le 30 juin 2016 par les points E à F et sur le plan de bornage du rapport d'expertise par les points C à H,
dit que le plan de bornage établi par M. [O] et celui réalisé par le cabinet Arpenteurs seront annexés au jugement, faisant foi de la ligne divisoire ainsi établie,
dit qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter des bornes OGE aux points E à F et C à H et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal,
invité, si besoin, la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques compétent,
condamné M. [D] à payer aux époux [U] des dommages-intérêts de 800€ pour procédure abusive,
condamné M. [D] à démolir partie de sa toiture située sur les parcelles AL [Cadastre 13] et [Cadastre 4] en bordure des parcelles [U] AL [Cadastre 12] et [Cadastre 8] qui empiète sur celles-ci et ce dans le délai de 2 mois suivant la signification du jugement et, passé ce délai et pendant un délai de 3 mois, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard,
condamné M. [D] à démolir partie de sa toiture située sur les parcelles AL [Cadastre 13] et [Cadastre 4] en bordure de la parcelle [M] AL [Cadastre 5] qui empiète sur celle-ci et ce dans le délai de 2 mois suivant la signification du jugement et, passé ce délai et pendant un délai de 3 mois, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard,
condamné M. [D] à payer aux époux [U] la somme de 499,20€ de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel subi ensuite de la dégradation de leur palissade,
rejeté la demande en préjudice moral au titre dela détérioration de la palissade,
rejeté le surplus des demandes indemnitaires des époux [M] et [U] au titre de l'empiètement du toit,
rejeté le surplus des demandes,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
dit que les frais de bornage seront partagés par moitié entre M. [D] et les époux [M],
condamné par moitié M. [D] et les époux [M] aux dépens qui comprennent les frais d'expertise.
Suivant déclaration du 26 février 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance juridictionnelle du 9 mai 2023, la demande d'expertise formée par M. [D] concernant les limites de sa propriété avec le fonds des époux [U] a été déclarée irrecevable.
Par conclusions récapitulatives du 16 novembre 2023, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 499,20€ au profit des époux [U], rejeté les demandes indemnitaires des époux [M] et [U] au titre de l'empiètement du toit, rejeté tout autre demande, rejeté la demande en indemnité de procédure, partagé par moitié les frais de bornage et les dépens, de le réformer pour le surplus et de:
1) à titre principal, ordonner une nouvelle mesure d'expertise à frais partagé par moitié entre les parties et un nouveau bornage judiciaire des fonds AL [Cadastre 13] et [Cadastre 4] (sa propriété) des parcelles AL [Cadastre 5] ([M]) et AL [Cadastre 13] (sa propriété) de la parcelle AL [Cadastre 12] ([U]),
2) subsidiairement, fixer la ligne divisoire:
entre les fonds AL [Cadastre 13]-[Cadastre 4] et AL [Cadastre 5] [M] selon les points C à H,
entre les fonds AL [Cadastre 13]-[Cadastre 4] et AL [Cadastre 5] suivant une ligne divisoire droite partant du point C du plan de bornage du rapport d'expertise jusqu'au mur à l'Est des bâtiments [D]/[M] conformément à son propre plan,
constater que la délimitation entre les bâtiments de la parcelle AL [Cadastre 13] et de la parcelle AL [Cadastre 12] n'a jamais été fixée,
3) en conséquence et en tout état de cause, débouter ses adversaires de l'ensemble de leurs prétentions et condamner, d'une part, les époux [U] et, d'autre part, les époux [M] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
sur la limite entre sa propriété et le fonds [M]
s'il peut accepter la limite C à H selon le plan de bornage d'expertise judiciaire, il entend fermement contester les limites E à F du plan de bornage du cabinet Arpenteurs de 2016,
le plan de bornage du cabinet Arpenteurs ne semble pas se référer aux bonnes coordonnées topographiques,
de ce fait, les lignes tracées par le cabinet Arpenteurs sont décalées par rapport à la réalité des lieux et ne respectent pas la superficie réelle des parcelles,
par ailleurs, alors que le plan d'expertise judiciaire parle d'un mur mitoyen d'1,26 m d'épaisseur, le plan de bornage du cabinet Arpenteurs retient l'existence de deux murs privatifs d'un mètre d'épaisseur alors qu'aucune mesure n'a été prise à l'intérieur des immeubles des parties,
en outre, le fruit des murs n'a pas été pris en compte pour fixer la ligne divisoire,
dès lors, au vu de ces différences, rien ne justifie que la ligne divisoire passe le décrochement matérialisé au niveau du point F du plan du cabinet Arpenteurs,
c'est pourquoi, il sollicite une nouvelle expertise,
à défaut, la ligne divisoire devra être déterminée par une ligne droite partant du point C du plan du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au mur à l'est des bâtiments conformément au plan qu'il a établi en pièces 13 et 18,
ainsi, les demandes des époux [M] au titre du débord de toiture seront rejetées, puisque sa toiture a été construite sur sa propriété,
au regard du fruit des murs et de leur mitoyenneté, l'emprise au sol est plus large que le sommet du bâtiment, ce qui fait que le débord de toiture se situe en réalité sur sa propriété,
sur la ligne divisoire entre la propriété [D] et la propriété [U]
s'il a été retenu que la limite entre les terrains des parties a été déterminée, la limite entre les bâtiments des parties ne l'a pas été,
le bornage réalisé par le cabinet Oudot n'a fixé la limite qu'entre les jardins,
pourtant, le tribunal l'a condamné à démolir partie de sa toiture,
un empiétement ne peut être établi en l'absence de fixation de la ligne divisoire des fonds,
dès lors, il convient de rejeter la demande en démolition de partie de sa toiture et de rejeter les demandes en dommages-intérêts,
à défaut, la mission de l'expertise devant être ordonnée pour la limite avec le fonds [M] sera étendue pour déterminer la limite avec le fonds [U],
il s'oppose aux demandes complémentaires indemnitaires, non justifiées, au titre de dégradations pour la palissade et en préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives du 6 novembre 2023, les époux [U] et les époux [M] demandent à la cour de:
1) confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné M. [D] à démolir partie de sa toiture située sur les parcelles AL [Cadastre 13] et [Cadastre 4] en bordure des parcelles [U] AL [Cadastre 12] et [Cadastre 8] qui empiète sur celles-ci et ce dans le délai de 2 mois suivant la signification du jugement et, passé ce délai et pendant un délai de 3 mois, sous astreinte provisoire de 50€ par jouir de retard,
condamné M. [D] à démolir partie de sa toiture située sur les parcelles AL [Cadastre 13] et [Cadastre 4] en bordure de la parcelle [M] AL [Cadastre 5] qui empiète sur celle-ci et ce dans le délai de 2 mois suivant la signification du jugement et, passé ce délai et pendant un délai de 3 mois, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard,
condamné M. [D] à payer aux époux [U] la somme de 499,20€ de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel subi ensuite de la dégradation de leur palissade,
2) l'infirmer pour le surplus et, déboutant M. [D] de l 'ensemble de ses prétentions :
fixer la ligne divisoire entre les fonds [D] AL [Cadastre 11]- [Cadastre 13] et [M] AL [Cadastre 5] selon les lignes droites matérialisées sur le projet de plan du cabinet Arpenteurs du 3 juin 2016,
condamner M. [D] à payer aux époux [U] la somme de 3.000€, à chacun, pour procédure abusive et vexatoire et pour préjudice moral sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
condamner M. [D] à démolir partie de sa toiture empiétant sur les parcelles [M] AL [Cadastre 5] sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 3 mois,
condamner M. [D] à démolir partie de sa toiture empiétant sur les parcelles [U] AL [Cadastre 12] et [Cadastre 8] sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 3 mois,
condamner M. [D] à payer aux époux [U] des dommages-intérêts de 1.500€ en réparation de l'empiètement,
condamner M. [D] au besoin sous astreinte de 50€ par jour de retard à cesser tout empiétement de quelque nature que ce soit sur la propriété [U] ou sur la propriété [M],
condamner M. [D] à payer aux époux [M] des dommages-intérêts de 1.500€ en réparation de l'empiétement,
condamner M. [D] au besoin sous astreinte de 50€ par jour de retard à cesser tout empiétement de quelque nature que ce soit sur la propriété [M],
condamner M. [D] à payer aux époux [U] des dommages-intérêts de 499,20€ et de 500,80€ au titre de leur palissade,
condamner M. [D] à payer aux époux [U] une indemnité de procédure de 2.000€ en première instance et de 2.500€ en cause d'appel,
condamner M. [D] à payer aux époux [M] une indemnité de procédure de 2.000€ en première instance et de 2.500€ en cause d'appel,
condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise.
Ils exposent que:
sur la ligne divisoire entre la propriété [D] et la propriété [M]
c'est M. [D] lui-même qui a sollicité l'intervention du cabinet Arpenteurs dont les conclusions ne lui conviennent pas,
ainsi, il a refusé de signer le PV de bornage amiable,
M. [D] conteste également les conclusions du rapport d'expertise et sollicite l'homologation du plan qu'il s'est lui-même établi,
M. [D] tente de se soustraire à la compétence d'un expert judiciaire,
la demande de fixation de la limite de séparation des fonds en une ligne droite se situe à l'intérieur de leur immeuble,
leur mur est en pisé et celui de M. [D] est en machefer,
ils sont d'accord pour la proposition faite pour les points A à G mais contestent la position des points G à H,
à cet égard, l'expert judiciaire s'est appuyé sur un document d'arpentage établi par M. [I] le 22 juin 1982 lorsqu'ils ont cédé une partie de la parcelle litigieuse à l'auteur de M. [D],
aucun bornage n'ayant été réalisé à l'époque, il n'est pas possible de reporter la mesure de 5,25 mètres à partir d'une borne posée ultérieurement,
sur la ligne divisoire entre la propriété [D] et la propriété [U]
un bornage amiable a été réalisé le 14 juin 2010 accepté par les époux [U] et l'auteur de M. [D],
la demande de bornage a définitivement été tranchée par décision du 9 février 2018 rectifiée le 15 mars 2018,
sur l'empiétement du toit de M. [D]
M. [D] a procédé à la réfection de son toit sans tenir compte des limites de propriété, s'en tenant à celles qu'il a lui-même établies,
ils produisent diverses photographies en pièces 22, 23, 37 et 30 dont les dates de tirage figurent au dos,
il en ressort, qu'avant la réfection, la toiture de M. [D] ne dépassait pas sur leurs fonds respectifs,
désormais son toit dépasse d'environ 50 cm sur chacun des fonds de ses voisins,
malgré la décision parfaitement motivée du tribunal, M. [D] continue d'entreposer divers objets sur la propriété [U] et en construisant un mur.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
La propriété de M. [D] est située entre le fonds des époux [M] et celui des époux [U].
1/ sur les relations entre M. [D] et les époux [M]
sur la limite entre la propriété [D] et la propriété [M]
La propriété des époux [M] AL [Cadastre 5] se situe au sud du fonds [D] AL [Cadastre 13] et [Cadastre 4].
M. [D], qui conteste à la fois l'expertise judiciaire et les conclusions du projet de plan du cabinet Arpenteurs qu'il avait saisi aux fins de bornage amiable, sollicite l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise.
A défaut, il demande de voir retenir son propre plan de bornage.
Toutefois, une demande en nouvelle expertise ne saurait être admise en raison simplement de conclusions qui ne conviennent pas à l'une des parties.
La cour disposant de tous éléments nécessaires pour trancher le présent litige, il convient de rejeter la demande infondée de M. [D] en nouvelle expertise.
Par ailleurs, la cour ne saurait davantage recevoir le plan de bornage que M. [D] s'est établi à lui même, sans avoir les compétences d'un géomètre-expert, et qu'il verse en pièce 11.
Le tribunal a fixé la limite divisoire entre les fonds [D]/ [M] selon deux lignes, la première retenue d'après la proposition de l'expert judiciaire, la deuxième prenant en compte un léger décroché d'après la proposition du cabinet Arpenteurs.
M. [D] accepte la limite passant entre les points C à H du rapport d'expertise judiciaire.
Les époux [M] contestent uniquement la portion passant entre les points G à H, de sorte que les parties s'accordent sur la ligne passant entre les points C à G du rapport d'expertise, lesquels seront donc retenus comme par le tribunal.
Concernant la portion contestée par les intimés passant entre les points G à H, les époux [M] allèguent une mesure erronée prise par l'expert judiciaire.
Néanmoins, ils ne démontrent pas que la mesure litigieuse de 5,25 mètres ait été réalisée à partir d'une borne installée postérieurement à la cession de 1982 comme ils le prétendent puisqu'il est établi que la dite mesure a été effectuée à partir d'un « point caractéristique », à savoir l'aplomb d'un mur ancien comme le souligne l'expert judiciaire.
Dès lors, il n'est justifié d'aucun élément de nature à permettre une contestation de la ligne proposée par l'expert judiciaire entre les points G à H.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il fixe la première partie de la ligne divisoire entre les fonds [D] / [M] selon le plan du rapport d'expertise judiciaire par les points C à H.
Concernant la deuxième partie de la limite séparative, retenue selon la ligne A-B du rapport d'expertise judiciaire et matérialisée dans le plan de bornage Arpenteurs par la ligne E-F, c'est à bon droit que le tribunal a exclu la séparation des fonds par un seul mur mitoyen comme le retient l'expert judiciaire alors qu'il est établi, dans le rapport Arpenteurs, qu'il existe deux murs porteurs privatifs pour chacune des habitations.
A cet égard, M. [D] ne conteste pas que son mur en machefer est d'une nature différente de celui des époux [M] en pisé ce qui conforte la thèse du cabinet Arpenteurs.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la limite entre les fonds [D] et [M] pour sa deuxième partie selon la ligne droite matérialisée sur le projet de plan réalisé par le cabinet Arpenteurs le 30 juin 2016 par les points E à F.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la fixation de la ligne séparative entre le fonds AL [Cadastre 13] et [Cadastre 4] ([D]) du fonds AL [Cadastre 5] ([M]).
sur les demandes en démolition et en dommages-intérêts au titre de l'empiétement par le toit de M. [D]
Les époux [M] démontrent par constat d'huissier du 10 février 2014 et diverses photographies dont la date est établie par mention du tirage au verso que la toiture de M. [D], à l'issue de sa réfection de 2012, empiète sur la ligne divisoire telle que fixée par le tribunal et confirmée par le présent arrêt.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné M. [D] à procéder à la démolition de partie de sa toiture dépassant sur le fonds des époux [M], sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé le délai de 2 mois suivant signification de la décision, et pendant un délai de 3 mois.
C'est également à juste titre, en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct de l'atteinte à leur propriété réparée par la mesure susvisée de démolition, que leur demande supplémentaire en dommages-intérêts a été rejetée.
sur la demande en cessation de tout empiétement sous astreinte
En l'absence de démonstration d'autres empiétements que ceux résultant du dépassement du toit de M. [D], il convient de rejeter cette demande.
2/ sur les relations entre M. [D] et les époux [U]
sur la limite entre la propriété [D] et la propriété [U]
La propriété des époux [U] se situe au nord du fonds [D].
M. [D] persiste à contester la limite pourtant définitivement fixée par bornage amiable du 14 juin 2010 et jugement du 9 février 2018 rectifié le 15 mars 2018.
M. [D] a également été déclaré, par ordonnance juridictionnelle du 9 mai 2023, irrecevable en sa demande d'expertise concernant la ligne séparative de son fonds avec la propriété des époux [U] précisément en raison de la décision définitive rejetant sa demande en nouveau bornage des parcelles AL n° [Cadastre 13] et [Cadastre 4] des parcelles AL n° [Cadastre 12] et [Cadastre 8].
Il convient en conséquence de déclarer M. [D] irrecevable tant en sa demande de nouvelle expertise concernant la limite avec la propriété [U] que de fixation d'une nouvelle ligne divisoire.
sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
Les premiers juges ont parfaitement retenu le caractère abusif de la demande en bornage introduite par M. [D] à l'encontre des époux [U] et l'ont justement condamné à réparer le préjudice en résultant.
Toutefois, sa résistance, qui persiste en cause d'appel de façon manifeste, à respecter la limite de propriété établie entre leur fonds depuis 14 années, justifie de majorer le montant des dommages-intérêts.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et M. [D] sera condamné à payer à chacun des époux [U] la somme de 1.000€ à ce titre, soit un total de 2.000€.
sur les demandes en démolition et en dommages-intérêts au titre de l'empiétement par le toit de M. [D]
Selon la même motivation susvisée concernant le dépassement de la toiture [D] sur le fonds [M], à savoir, constat d'huissier du 10 février 2014 et photographies d'avant la rénovation de sa toiture, les époux [U] démontrent que la couverture rénovée par M. [D] empiète sur leur propriété, ce qui justifie selon les modalités justement retenues par le tribunal de le condamner à suppression de la partie dépassant sur le fonds [U].
La demande en dommages-intérêts complémentaire des époux [U] sera rejetée selon la même motivation.
sur la dégradation de la palissade
M. [D] accepte sa condamnation à payer aux époux [U] la somme de 499,20€ en réparation de la dite palissade dont la dégradation est établie et reconnue.
En l'absence de démonstration d'un préjudice moral distinct de celui réparé par le montant de la réfection de la clôture, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande au titre d'un préjudice moral.
sur la demande en cessation de tout empiétement sous astreinte
Les époux [U] ont déposé plainte à l'encontre de M. [D] pour entreposage de divers objets sur leur terrain et lui ont également adressé une mise en demeure infructueuse d'enlever les divers matériaux ( piquets, barbecue, pierres, branchages).
M. [D] ne conteste pas cette atteinte à la propriété de ses voisins ayant manifestement les plus grandes difficultés à admettre que la limite des fonds n'est pas fixée selon ses souhaits.
Son comportement illégal et persistant d'atteinte à la propriété des époux [U] doit être sanctionné par sa condamnation à une astreinte de 50€ par infraction constatée par huissier, les frais du constat étant mis à sa charge.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera complété sur ce point et confirmé sauf sur le montant des dommages-intérêts au bénéfice de M. et Mme [U] pour procédure abusive de M. [D].
4/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, M. [D] supportera les dépens de la procédure d'appel et les mesures accessoires du jugement querellé seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare M. [H] [D] irrecevable en sa demande d'expertise sur la limite séparative de son fonds avec celui de M. [C] [U] et de Mme [L] [R] épouse [U] et l'en déboute concernant la limite séparative de sa propriété avec celle de M. [H] [M] et de Mme [G] [K] épouse [M],
Déclare M. [H] [D] irrecevable en sa demande de nouveau bornage de son fonds avec celui des époux [C] [U] /[L] [R],
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts dus par M. [H] [D] à M. [C] [U] et à Mme [L] [R] épouse [U] pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [H] [D] à payer à M. [C] [U] et à Mme [L] [R] épouse [U], chacun, des dommages-intérêts de 1.000€ pour procédure abusive, soit un total de 2.000€,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [D] à payer à M. [C] [U] et à Mme [L] [R] épouse [U] une astreinte de 50€ par infraction constatée au titre d'un empiétement sur leur propriété par le dépôt de divers objets et dit que M. [H] [D] supportera les frais de constat par commissaire de justice,
Déboute M. [H] [M] et Mme [G] [K] épouse [M] en fixation d'une astreinte pour 'tout empiétement de quelque nature que ce soit' de la part de M. [H] [D] sur leur propriété,
Condamne M. [H] [D] à payer, d'une part, à M. [H] [M] et Mme [G] [K] épouse [M] unis d'intérêt, et, d'autre part, à M. [C] [U] et à Mme [L] [R] épouse [U] unis d'intérêts, la somme de 2.500€, soit un total de 5.000€, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [H] [D] à ce titre,
Condamne M. [H] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE