Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01977 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLY7
Jugement du 12 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01977 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLY7
N° de MINUTE : 24/01317
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Charlotte PATRIGEON de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substitué par Me AMCHI, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Charlotte PATRIGEON de l’AARPI FP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01977 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLY7
Jugement du 12 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 3 novembre 2023 au greffe, Monsieur [Z] [E], en qualité d’ayant-droit de Madame [K] [S], a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis du 30 août 2023, notifiée par courrier du 4 septembre 2023, confirmant le bien fondé de la notification de payer du 2 décembre 2022 adressée à Madame [K] [S] et de la mise en demeure du 30 mai 2023 adressée à Monsieur [Z] [E], d’un montant de 438,64 euros, au titre de soins infirmiers indûment perçus du 28 mars au 12 juin 2022 au motif que Madame [K] [S] a bénéficié d’une dispense d’avance de frais alors que le règlement aurait dû être adressé au professionnel de santé.
A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, réitérant oralement à cette audience les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [Z] [E] demande au tribunal de déclarer la Caisse mal fondée en sa demande de remboursement, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.200 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Représentée par son conseil, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de confirmer la créance d’un montant de 438,64 euros, de condamner reconventionnellement Monsieur [E] au paiement de cette somme et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré pour apporter une réponse éventuelle aux conclusions de la CPAM, transmises le matin même de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la Caisse
Selon les termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, selon la notification de payer de la Caisse du 2 décembre 2022, Madame [K] [S] aurait perçu le 26 septembre 2022 la somme de 438,64 euros à titre de dispense d’avance de frais pour les soins infirmiers pour la période du 28 mars au 12 juin 2022, alors que le règlement aurait dû être adressé au professionnel de santé.
La commission de recours amiable a confirmé la créance de la Caisse en précisant, dans sa décision du 30 août 2023, notifiée le 4 septembre 2023, que le règlement était à tort intervenu le 26 septembre 2022.
Contestant la créance de la Caisse, Monsieur [E] soutient que cette somme n’a jamais été réceptionnée par sa mère, celle-ci étant décédée avant ledit versement et son compte ayant été clôturé. Il verse aux débats un acte de décès de Madame [K] [S], lequel fait état de son décès à la date du 27 août 2022, ainsi qu’un courrier électronique de Madame [B], chargée d’affaires au [5] faisant état de ce que “effectivement il n’y a pas cette somme de crédité sur les comptes de [sa] maman”.
Par courrier électronique du 9 avril 2024, le conseil de Monsieur [E] a adressé au tribunal une note en délibéré par laquelle il produit le relevé bancaire de Madame [K] [S] lequel mentionne que le compte a été arrêté au 20/09/2022 et ne comporte aucun versement de la CPAM.
En réponse, par courrier électronique du 30 avril 2024, la CPAM a également adressé au tribunal une note en délibéré par laquelle elle transmet un justificatif du service comptable de la CPAM de Seine-Saint-Denis mentionnant que la référence banque : « [XXXXXXXXXX06] » qui est la même que celle mentionnée dans le décompte image précédemment communiqué « [XXXXXXXXXX06] » et également le même numéro que le relevé bancaire transmis lors de la note en délibéré. Elle indique que la différence entre la somme de 438,64 euros réclamée et la somme indiquée au sein de la capture écran de 372,64 euros représente des participations financières à hauteur de 66 euros restant à la charge de l'assurée et précise que Monsieur [Z] [E] ne transmet le relevé de banque arrêté jusqu'au 20 septembre 2022 (et non clôturé) alors que le virement a été réalisé le 26 septembre 2022.
Toutefois, si le justificatif comptable produit par note en délibéré fait état d’un virement de 372,64 euros au profit de Madame [S] le 26 septembre 2022, il convient de constater que les images décompte versées aux débats par la CPAM (pièce n°6) mentionnent une date de mandatement au 26 septembre 2022 et des montants décompte suivants : - 32,61 euros, - 33,39 euros, 26,18 euros, 87,72 euros, 87,72 euros, 70,72 euros, 87,40 euros et 78,90 euros, soit un total de 372,64 euros, mais que pour chacun de ces montants, l’image décompte fait état d’une “part assuré” à 0 euros, de sorte que l’assurée ne les a pas perçu.
Par ailleurs, le relevé bancaire produit par le demandeur mentionne bien le même numéro de compte chèque, à savoir 32028639001, d’une date d’arrêté au 20 septembre 2022 et contient une synthèse de l’ensemble des comptes de Madame [K] [S] laissant bien entendre que les comptes ont été clôturés à cette date et non seulement arrêtés.
En conséquence, en l’absence de preuve du versement de la somme de 438,64 euros par la CPAM et ainsi que le relève Monsieur [E], aucun virement sur le compte de Madame [S], arrêté au 20 septembre 2022, n'ayant pu être effectué après cette date, ce qui est confirmé par la chargée de clientèle de la banque, la Caisse n’établit pas le bien fondé de sa réclamation.
Il y a lieu dès lors d’annuler la notification de payer du 2 décembre 2022 de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, ainsi que la mise en demeure du 30 mai 2023, d’un montant de 438,64 euros, au titre d’une dispense d’avance de frais pour les soins infirmiers du 28 mars au 12 juin 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Afin d'obtenir une réparation, le requérant doit rapporter la preuve d'une faute de la caisse, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En outre, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”
Il ressort de cette disposition que l’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [E] fait valoir que la CPAM n’a pas considéré les arguments qu’il a développé et qu’il a dû géré cette situation alors qu’il traversait une période de deuil compliquée. Il sollicite la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, la simple erreur commise la CPAM ne pouvant caractériser à elle-seule une faute et la commission de recours amiable de la CPAM ayant répondu à son recours, Monsieur [E] ne justifie pas sa demande en dommages et intérêts, de sorte que celle-ci sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles de justice qu’il a exposé pour assurer sa représentation en justice.
La Caisse sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Annule la créance notifiée à Monsieur [Z] [E], en qualité d’ayant-droit de Madame [K] [S], par notification de payer du 2 décembre 2022 et par mise en demeure du 30 mai 2023 de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, d’un montant de 438,64 euros au titre d’un indu résultant d’une dispense d’avance de frais pour les soins infirmiers du 28 mars au 12 juin 2022 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [Z] [E];
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 1.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND