Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/08864 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB53
MINUTE n°: 2024/ 322
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [M] [D] sous l’enseigne LES TOITURES DU SUD, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Valérie COLAS
Me Lucien LACROIX
Me Céline LORENZON
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Valérie COLAS
Me Lucien LACROIX
Me Céline LORENZON
EXPOSE DU LITIGE
A la demande de Mme [C] [K], M. [D] [M] exerçant sous l’enseigne Les Toitures du Sud a établi un devis, le 13 septembre 2022, d’un montant de 26 000 € pour la réfection de la toiture d’un bien immobilier situé [Adresse 6].
Les travaux ont eu lieu et Mme [K] s’est entièrement acquittée de la facture du 14 décembre 2022 qui s’élevait à 26 300 €.
Se plaignant de malfaçons, Mme [K] a fait établir une expertise amiable par le cabinet Global Expertises qui a rendu un rapport le 09 février 2023.
Les démarches amiables et l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] le 29 Septembre 2023 n’ont pas abouti et par acte d’huissier en date du 19 décembre 2023, Mme [C] [K] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [M] [D], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne les Toitures du Sud et la société Fidelidade Companhia de Seguros afin de voir ordonner une expertise judiciaire, de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés et de réserver les dépens.
M. [M] [D] a versé aux débats une attestation d’assurance responsabilité civile entreprise et décennale.
Par conclusions notifiées par RPVA, la société Fidelidade Companhia de Seguros demande au juge des référés de la mettre hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur de M. [D] au moment de la réalisation des travaux chez Mme [K].
A titre subsidiaire, elle sollicite que lui soit donné acte de ce qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves sur la demande de Mme [K] tendant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Elle fait valoir que les garanties souscrites auprès d’elle par M. [D] ont été résiliées le 30 juin 2022, soit antérieurement au démarrage des travaux réalisés chez Mme [K].
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Mme [C] [K] verse aux débats le devis et la facture acquittée du 14 décembre 2022 établis par M. [D] [M] exerçant sous l’enseigne Les Toitures du Sud ainsi que le rapport technique du cabinet Global Expertises du 9 février 2023, duquel il ressort que les travaux de reprise de la couverture qui ont commencé aux environs du 25 novembre 2022 pour se terminer sans procès-verbal de réception le 6 décembre 2022 présentent plusieurs malfaçons.
L’expert amiable indique que l’entreprise Les Toitures du Sud n’a pas tenu compte de la présence de sous plaques de fibrociment potentiellement constituées d’amiante et a jeté les matériaux démolis dans une benne unique de chantier.
Il ajoute que les tuiles sont mal emboitées ce qui a permis une économie sur la quantité de tuiles utilisées par M. [D], que les tuiles ne sont pas collées conformément à la norme en vigueur pour la région dont les vents peuvent être très forts, que la génoise simple ne respecte pas les règles de l’art par une mauvaise fixation ne permettant pas une bonne résistance mécanique. Selon ce cabinet d’expertise, les faîtages et solins sont impropres à leur destination, par une mauvaise mise en œuvre et une non-conformité aux règles de l’art. De plus, les tuiles de rive ne sont pas conformes au devis et doivent être remplacées.
Mme [K] communique une attestation d’assurance en responsabilité décennale et civile pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 et M. [D] une attestation souscrit avec la même Compagnie Fidelidade, du 1er octobre au 31 décembre 2022, soit durant la période des travaux chez Mme [K].
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire au contradictoire des toutes les parties.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Mme [C] [K].
Il sera donné acte à la société Fidelidade Companhia de Seguros de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Compte tenu de la nature de l’instance et du fait que Mme [K] a intérêt à la mesure d’expertise, elle conservera la charge des dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Mme [Y] [U]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 5]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
- examiner et décrire les travaux réalisés par M. [D] [M] exerçant sous l’enseigne Les Toitures du Sud,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, Donner tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction le cas échéant saisie d’apprécier l'existence d’une réception tacite ou la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu avec ou sans réserves,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport du 9 février 2023
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Mme [C] [K], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Mme [C] [K] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la société d'assurance Fidelidade Companhia de Seguros de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [C] [K],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment