Texte intégral
N° RG 19/07595
N° Portalis DBVX - V - B7D - MVTN
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 15 octobre 2019
4ème chambre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Septembre 2022
APPELANTE :
Mme [L] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (RHONE)
agissant tant en son nom propre que de celui de son mari, Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] (71)
et agissant également pour ses enfants mineurs :
- [S] [C] née le [Date naissance 1] 2006
- [K] [C] née le [Date naissance 13] 2008
- [F] [C] né le [Date naissance 4] 2012
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
et pour avocat plaidant la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189
INTIMEES :
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
et pour avocat plaidant Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS
APICIL
[Adresse 7]
[Localité 11]
non constituée
CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 10]
non constituée
******
Date de clôture de l'instruction : 20 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juillet 2022
Date de mise à disposition : 22 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, l'un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le 15 avril 2014, M. [U] [C] a été victime d'un accident alors qu'il circulait au volant d'un camion de livraison appartenant à son employeur, la société Blanchin, et a été grièvement blessé.
La société Areas dommages (l'assureur), assureur du véhicule, a opposé une exclusion de garantie pour refuser de prendre en charge le dommage au titre de la garantie du conducteur.
Les 3, 15 et 16 mai 2017, M. [C] et Mme [L] [J], son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs [S], [K] et [F] [C], ont assigné l'assureur, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et l'organisme Apicil prévoyance devant le tribunal de grande instance de Lyon en exécution du contrat d'assurance.
Mme [C] a été habilitée par jugement du 16 novembre 2017 à agir pour le compte de son époux.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal a débouté Mme [C], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C], en son nom personnel et ès qualités, a relevé appel de cette décision le 6 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2020, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-à titre principal, dire et juger que l'assureur est tenu d'indemniser le préjudice corporel de M. [C] au titre de la garantie du conducteur et qu'aucune exclusion ne saurait lui être opposée,
- à titre subsidiaire, dire et juger que M. [C] a un droit à indemnisation intégral au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
- dire et juger que l'assureur est tenu d'indemniser intégralement le préjudice corporel de M. [C],
En tout état de cause, et en conséquence,
- désigner tel médecin expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation et tel ergothérapeute qu'il plaira afin d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident avec la mission spécifique au traumatisme crânien ;
- condamner l'assureur à verser à M. [C] une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ;
- réserver l'indemnisation définitive des préjudices des consorts [C] ;
- déclarer le jugement à venir commun et opposable aux organismes sociaux appelés en la cause ;
- condamner l'assureur à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'assureur aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Vincent de Fourcroy, sur son affirmation de droit et ce, sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2020, l'assureur demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- débouter en conséquence Mme [C], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, de l'intégralité de ses prétentions, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;
- condamner Mme [C], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, à lui verser la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La caisse et l'organisme Apicil prévoyance, auxquels la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée respectivement les 6 janvier 2020 et 27 décembre 2019, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2020.
L'affaire fixée à l'audience du 23 juin 2021 a été renvoyée à celle du 7 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [C] fait essentiellement valoir que l'accident du 15 avril 2014 s'est produit deux jours avant la régularisation du contrat d'assurance, qui prévoyait une prise d'effet au 1er avril 2014, qu'en conséquence son époux n'a pas pu être informé des clauses d'exclusion du contrat souscrit par son employeur et que celles-ci lui sont inopposables ; que les contrats souscrits en 2010 et 2014 sont distincts et qu'il ne s'agit pas d'un simple renouvellement mais d'un remplacement de contrat.
L'assureur réplique qu'il n'était tenu d'une obligation d'information qu'à l'égard du souscripteur et non du bénéficiaire et qu'en conséquence, seule la société Blanchin serait recevable à se prévaloir d'un éventuel manquement à cette obligation ; que les conditions générales, contenant la clause d'exclusion litigieuse, ont été communiquées au souscripteur ; que le contrat, souscrit le 11 mars 2010, a été renouvelé le 17 avril 2014 et que les conditions générales lors du renouvellement sont strictement identiques à celles en vigueur lors de la souscription ; qu'en conséquence, la clause d'exclusion est opposable au bénéficiaire.
L'assureur justifie que la société Blanchin a souscrit une police d'assurance le 11 mars 2010, avec effet au 1er avril suivant, le contrat portant le numéro 04925301N, soumis aux conditions générales modèle P007BC.
Le 17 avril 2014, la société Blanchin a signé des conditions particulières qui portent sur le contrat n° 04925301N, avec effet au 1er avril 2014, les conditions générales visées portant la référence « modèle P007BCD13 ».
Le contrat du 17 avril 2014 mentionne qu'il s'agit d'un « remplacement ».
Contrairement à ce qu'affirme Mme [C], la société Blanchin n'a pas souscrit en 2014 un nouveau contrat d'assurance mais a procédé à la modification du contrat existant, ce qui est attesté par le numéro identique du contrat, à l'exception des deux chiffres après la lettre.
Il ressort de la lecture des conditions particulières de 2010 et 2014 que la modification portait sur les véhicules assurés et en conséquence sur la prime d'assurance.
Par ailleurs, le contrat de 2010 précisait qu'il se renouvelait automatiquement d'année en année, sauf résiliation par le sociétaire ou l'assureur et sauf dans le cas où une date d'expiration était indiquée, le contrat cessant alors ses effets de plein droit et sans autre préavis à minuit le jour indiqué.
Or, ce contrat, qui se borne à préciser la date d'échéance annuelle et la cotisation due pour la première période, ne prévoit aucune date d'expiration et s'est ainsi renouvelé tacitement chaque année, aucune preuve d'une quelconque résiliation n'étant produite.
Lors de la signature de la police en 2010, la société Blanchin a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales, qui comportent un article 25 relatif aux exclusions générales.
Cet article figure de manière identique dans les conditions générales visées par les conditions particulières du 17 avril 2014.
Ainsi, le souscripteur de la police, la société Blanchin, a été informé des exclusions de garantie applicables, antérieurement à la réalisation du sinistre survenu le 15 avril 2014.
Par application de l'article L. 112-1, alinéa 3, du code des assurances, ces exclusions de garantie sont opposables au bénéficiaire du contrat, en l'occurrence M. [C], sans que l'assureur ait été tenu d'une quelconque obligation d'information à son égard.
Or, l'article 25.7 des conditions générales stipule que l'assureur ne couvre pas « les dommages survenus lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule ».
Comme l'a relevé le premier juge, le 15 avril 2014, M. [C] n'était pas en possession d'un permis de conduire valide pour le véhicule dont il avait pris le volant, de sorte que la clause d'exclusion de garantie doit produire ses effets.
Le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [C], à titre personnel et ès qualités, au titre du contrat d'assurance.
En cause d'appel, l'intéressée soutient que son époux doit être indemnisé par l'assureur sur le fondement de la loi de 5 juillet 1985, dès lors qu'en sa qualité de préposé de son employeur, il n'était pas le gardien du véhicule impliqué.
Toutefois, comme le soutient l'assureur, M. [C], en sa qualité de conducteur bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit par son employeur et dont le véhicule est seul impliqué dans l'accident, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir l'indemnisation de son dommage, de sorte que ses demandes ne peuvent prospérer sur ce fondement.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [C], ès qualités, sur le fondement de la loi du 5 juillet1985 ;
Condamne Mme [C], agissant à titre personnel et en qualité de représentante de [U] [C], [S], [K] et [F] [C], aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Romain Laffly, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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