Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19238 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202100226
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A. SOCIETE ANONYME DE LA VILLA GAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
SOCIÉTÉ HERRIDGE ASSOCIATES LIMITED, société de droit anglais, représentée par ses liquidateurs joints [X] [L] et [V] [N]
Chez [F] [T] & Co
[Adresse 2]
[Localité 6] - ROYAUME-UNI
SOCIÉTÉ MEDCRAFT FINANCE LIMITED, société de droit anglais, représentée par ses liquidateurs joints [X] [L] et [V] [N]
Chez [F] [T] & Co
[Adresse 2]
[Localité 6] - ROYAUME-UNI
SOCIÉTÉ RATTAN INDUSTRIES LIMITED, société de droit anglais, représentée par ses liquidateurs joints [X] [L] et [V] [N]
Chez [F] [T] & Co
[Adresse 2]
[Localité 6] - ROYAUME-UNI
Représentées par Me Victoire CHATELIN substituant Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
à
DEFENDEUR
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE et Me Ruth GABBAY de la SELAS L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Janvier 2023 :
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- condamné solidairement les défenderesses à payer 1.500.000 euros à M. [P] au titre de l'indemnité qui résulte du pacte du 11 mai 2015 ;
- ordonné aux frais de SAVG la mainlevée immédiate à hauteur de 500.000 euros de l'inscription hypothécaire, le solde à compter du règlement des sommes dues, sur le bien immobilier ;
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- condamné les défenderesses à payer à M. [P] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Société anonyme de la Villa Gal aux dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2022, la Société anonyme de la Villa Gal, la société Medcraft Finance Limited, la société Herridge Associates Limited et la société Rattan Industries Limited ont relevé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 21 novembre 2022, ces mêmes parties ont saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 26 janvier 2023, la Société anonyme de la Villa Gal, la société Medcraft Finance Limited, la société Herridge Associates Limited et la société Rattan Industries Limited demandent de :
à titre principal,
- juger qu'il existe des motifs sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 octobre 2022 ;
- juger qu'il existe des conséquences manifestement excessives si l'exécution provisoire devait être maintenue ;
- en conséquence arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;
à titre subsidiaire,
- juger que la somme de 2.000.000 euros est d'ores et déjà séquestrée entre les mains de Me [I], notaire à [Localité 7] et que cette dernière constitue une garantie suffisante de l'exécution du jugement du 21 octobre 2022 si ce dernier venait à être confirmé par la cour d'appel de Paris ;
- juger que la somme séquestrée constitue un aménagement de l'exécution provisoire et une garantie suffisamment importante d'exécution, et qu'en conséquence, il n'y a lieu d'ordonner à la Société Anonyme de la Villa Gal, à Medcraft Finance Limited, Herridge Associates Limited, Rattan Industries Limited de procéder au paiement de la somme de 1.500.000 euros au profit de [R] [P] ;
en tout état de cause,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins, et prétentions ;
- condamner M. [P] à payer à la Société anonyme de la Villa Gal, à Medcraft Finance Limited, Herridge Associates Limited, Rattan Industries Limited la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir plusieurs moyens sérieux de réformation du jugement, estimant aussi qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à raison des relations entre M. [P] et le syndic de faillite, à raison de son domicile et à raison de la créance fondée en son principe dont la SAVG dispose à l'encontre de M. [P]. Subsidiairement, elles exposent que les fonds font l'objet d'un séquestre, de nature à assurer l'exécution de la décision.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 26 janvier 2023, M. [P] demande, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile, de :
- déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions articulées sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile inapplicables à la cause ;
- déclarer les demanderesses défaillantes à administrer la preuve dont elles ont la charge soit de l'existence d'une prohibition légale soit de l'existence de conséquences manifestement excessives seules susceptibles de justifier le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire ;
- déclarer qu'il n'existe aucune certitude quant à l'existence et au maintien du séquestre invoqué, lequel en toute hypothèse ni ne constitue ni n'équivaut à une consignation spécialement et exclusivement affectée à la créance de M. [P] ;
- déclarer que la prétendue mesure de séquestre invoqué ne constitue pas une garantie suffisante pour répondre du paiement de la créance judiciairement reconnue en faveur de M. [P] ;
en conséquence,
- débouter les demanderesses de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- déclarer n'y avoir lieu à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ;
- condamner solidairement les demanderesses à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Il fait valoir que s'applique l'ancien article 524 du code de procédure civile, que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées, qu'il s'agisse du conflit existant, de son domicile ou de la prétendue créance de la SAVG, exposant aussi que le séquestre n'est pas pour lui une garantie suffisante.
A l'audience du 26 janvier 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l'espèce, il sera d'abord rappelé que, compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant le premier juge, soit le 1er juillet 2016, sont applicables les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile susrappelées.
Le critère des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise n'a dès lors pas à être examiné, les développements sur ce point étant donc inopérants.
S'agissant des conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire, les demanderesses estiment que, si la décision de première instance venait à être infirmée, M. [P] ne serait pas en capacité de procéder au remboursement des sommes versées, faisant valoir :
- que M. [P] a fait preuve depuis 2016 d'une très grande mauvaise foi et d'un manque de professionnalisme patent, de sorte qu'il n'a pas la moindre intention de restituer les sommes en cause ;
- qu'il est résident anglais, son domicile se trouvant entre Londres et Dubaï, un domicile à l'étranger rendant difficile la récupération forcée des sommes ;
- qu'enfin, la Société anonyme de la Villa Gal disposerait d'une créance fondée en son principe à l'encontre de M. [P], précisant que, suivant assignation en avril 2019, elle évalue son préjudice à 8.364.963,18 euros, mettant en cause M. [P] pour avoir frauduleusement organisé un schéma de détournement des loyers.
Force est cependant de rappeler :
- que la charge de la preuve repose sur les demanderesses à l'arrêt de l'exécution provisoire ;
- que l'existence d'un contentieux entre les parties n'établit pas que M. [P] n'aurait pas l'intention de restituer les sommes dues, les demanderesses procédant à cet égard par pures affirmations, non démontrées, le seul litige existant ne pouvant démontrer un refus potentiel par M. [P] d'exécuter une décision d'appel qui lui serait défavorable ;
- qu'il n'est pas non plus établi que M. [P] ne serait pas solvable, sa résidence au Royaume-Uni n'établissant pas une impossibilité de recouvrer les sommes dues en cas d'infirmation, alors que l'intéressé dispose à tout le moins d'une adresse en France et indique, sans être démenti sur ce point, qu'il a plusieurs actifs en France et est actionnaire de plusieurs sociétés françaises, rendant ainsi possible si nécessaire des mesures d'exécution forcée ; que sa seule résidence au Royaume-Uni ne suffit d'ailleurs pas établir un risque de non-remboursement, faute d'éléments allégués relatifs à la situation financière de M. [P] ;
- que l'assignation délivrée en avril 2019 ne saurait établir la réalité des sommes dues au titre de cette procédure, en l'absence de toute décision de justice, de sorte que le moyen tiré d'une éventuelle compensation est inopérant ;
- que, pour les mêmes motifs, et faute encore d'établir que M. [P] ne serait pas en capacité de rembourser les sommes dues en cas d'infirmation, la mesure d'aménagement de l'exécution provisoire sera également rejetée, étant aussi observé que, si une partie du prix de la vente de la villa a fait l'objet d'un séquestre chez le notaire, M. [P] observe aussi valablement que ce séquestre résulte de l'initiative de la Société anonyme de la Villa Gal, avec un risque possible de mesures de saisies ou de mesures conservatoires par un tiers créancier, ledit séquestre ne pouvant donc constituer une garantie pour lui.
Les demanderesses ne font enfin pas état de ce que la poursuite de l'exécution provisoire les mettrait dans une situation financière délicate ou de ce qu'elles ne pourraient procéder à l'exécution de la décision en cause d'appel.
Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes.
Les demanderesses devront indemniser M. [P] pour ses frais non répétibles exposés et seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes en arrêt et en aménagement de l'exécution provisoire formées par la Société anonyme de la Villa Gal, la société Medcraft Finance Limited, la société Herridge Associates Limited et la société Rattan Industries Limited ;
Condamnons in solidum la Société anonyme de la Villa Gal, la société Medcraft Finance Limited, la société Herridge Associates Limited et la société Rattan Industries Limited à verser à M. [R] [P] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la Société anonyme de la Villa Gal, la société Medcraft Finance Limited, la société Herridge Associates Limited et la société Rattan Industries Limited aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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