Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01006 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKM3
N° de Minute : 1018
Ordonnance du dimanche 12 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [O]
né le 17 Octobre 2002 à [Localité 5] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
dûment avisé, ayant refusé de comparaître
INTIMÉS
MME LA PRÉFÈTE DE LA SOMME
dûment avisée, non comparante - non représentée
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 juin 2022 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 12 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [M] [O] ;
Vu l'appel de M. [M] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal de refus de comparaître ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la préfète de la Somme le 9 juin 2022 à 9h32 aux fins d'exécution de l'arrêté du 30 juillet 2021 portant désignation du pays de renvoi, pris à la suite de la condamnation de M. [O] à une peine d'interdiction du territoire français pendant 2 ans prononcée à son encontre le 12 février 2021 par le tribunal correctionnel d'Amiens.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 11 juin 2022 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
'Vu la déclaration d'appel de M. [O] reçue le 11 juin 2022 à 13h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Pour contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, M. [O] reprend les moyens de contestation soulevés devant le premier juge, à savoir :
- le défaut de motivation par rapport à sa situation personnelle,
- l'absence de nécessité de son placement en rétention,
- l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence compte tenu de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
M. [O] soutient que la préfète n'a pas pris pleinement en compte le fait qu'il habite chez son oncle et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dès lors que sa précédente rétention n'a pas permis la mise à exécution de la mesure d'éloignement à défaut de reconnaissance consulaire.
Il ressort cependant de l'arrêté préfectoral plaçant M. [O] en rétention administrative que l'autorité administrative a bien pris en compte la déclaration de l'intéressé relativement à sa domiciliation chez son oncle mais l'a légitimement jugée insuffisante pour considérer qu'il ne présentait pas des garanties suffisantes de représentation, en retenant qu'il est en situation irrgulière en France depuis 2018 et n'a donc pas de titre de séjour, qu'il est sous le coup d'une interdiction du territoire français, qu'il n'était pas en mesure de justifier de l'adresse de son oncle et qu'il n'envisageait pas un retour en Tunisie.
Il ressort effectivement de l'audition de M. [O] le 8 juin 2022 dans le cadre de la procédure administrative qu'il déclarait alors vivre à [Localité 1] chez son oncle, à 'une adresse ignorée'.
Dans le jugement de condamnation du 12 février 2021, il se déclarait à l'époque comme étant domicilié chez des amis.
Ces différents éléments contredisent la réalité d'une résidence effective et permanente permettant de justifier des garanties suffisantes de représentation et ne pouvaient permettre à l'autorité administrative de vérifier la réalité de la domiciliation chez son oncle, sachant que l'attestation de ce dernier est postérieure à l'arrêté de placement en rétention.
M. [O] a en outre indiqué lors de son audition du 8 juin 2022 vouloir aller vivre en Espagne, ce dont il se déduit qu'il refuse de retourner en Tunisie.
Dès lors, il pouvait être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que l'adresse qualifiée de 'résidence effective' par M. [O] était néanmoins insuffisante pour lui accorder une assignation à résidence, dés lors que les éléments susvisés permettaient raisonnablement de considérer que l'étranger ne présente pas de garantie suffisante et n'entend pas se conformer à la mesure d'éloignement dont il sera rappelé qu'elle a été prise conformément à l'article L. 721-3 du CESEDA en exécution d'une peine d'interdiction du territoire français.
Par ailleurs, la préfète rappelle bien dans son arrêté que M. [O] a déjà fait l'objet d'une rétention administrative au cours de l'été 2021 mais ajoute qu'il a été incarcéré le 11 août 2021 dans le cadre d'une nouvelle affaire pénale, ce qui a nécessairement interrompu à l'époque la poursuite de la procédure d'éloignement, sachant que l'intéressé n'a été libéré que le 9 juin 2022.
Contrairement à ce que soutient M. [O], il ne se déduit pas non plus du fait qu'à l'époque, les autorités consulaires sollicitées, tunisiennes et algériennes, n'aient pas répondu aux demandes de reconnaissance et de laissez-passer consulaires, que ce sera également le cas dans le cadre de la présente procédure, sachant que l'instruction d'une nouvelle demande de laissez-passer consulaire est actuellement en cours par les autorités tunisiennes qui en ont été saisies le 25 mai 2022, avec la précision d'un alias éventuel.
Il n'est donc pas établi à ce stade de la procédure qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement possible dans le délai de la rétention administrative.
L'autorité préfectorale a ainsi légitimement pu considérer que la mesure de rétention administrative était nécessaire, et qu'il n'était pas possible de privilégier une mesure d'assignation à résidence, l'intéressé étant sous le coup d'une interdiction du territoire français.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dans le cadre d'une assignation à résidence.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la notification de la décision à M. [M] [O]
En l'absence de M. [M] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 11 juin 2022 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Farid FERDI,
Greffier
Marie LE BRAS, Président de chambre
N° RG 22/01006 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKM3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [O] le dimanche 12 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître Loic LANCIAUX le dimanche 12 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Le greffier, le dimanche 12 juin 2022
N° RG 22/01006 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKM3
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