Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03102 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QX3X
M. [R] [G]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [O] [W] lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juin 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 3]
Références : 19/05289
****
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lauric DOUVISI-MORRIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 4]
Pôle juridique et contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 21 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure, la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'expertise médicale ;
Pour le surplus, ordonné le sursis à statuer ;
- renvoyé la [5] à saisir le médecin conseil pour que celui-ci détermine si le taux prévisible d'incapacité permanente partielle de M. [G] en rapport direct avec la pathologie litigieuse est au moins égal à 25% ;
- dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du 8 février 2023, la notification de l'arrêt valant convocation pour s'y présenter ou s'y faire représenter ;
- donné injonction aux parties de conclure et de tirer toutes conséquences de l'avis du médecin conseil aux dates suivantes :
- M. [G] : au plus tard le 31 octobre 2022,
- la [5] : au plus tard le 31 décembre 2022.
A l'audience, le conseil de M. [G] a indiqué ne pas avoir établi de nouvelles conclusions et s'en rapporter à ses écritures transmises le 20 avril 2021, aux termes desquelles il sollicitait la transmission du dossier au [6] et une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [5] (la caisse), qui indique à l'audience qu'elle a exécuté l'arrêt du 21 septembre 2022 et que l'instruction suit son cours, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- débouter M. [G] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu'il a déclarée au titre d'une maladie hors-tableau ;
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêt du 21 septembre 2022 n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Il est de ce fait irrévocable notamment en ce qu'il a invité la caisse à saisir le médecin conseil pour déterminer si le taux prévisible d'incapacité permanente partielle est au moins égal à 25%.
La caisse verse aux débats l'avis du médecin conseil du 20 octobre 2022 faisant état d'un taux prévisible d'incapacité au moins égal à 25% et cochant la case ' transmission du dossier au [6] en raison de : affection hors tableau ou non exposition au risque'.
Il y a lieu dans ces conditions de renvoyer la caisse à poursuivre l'instruction du dossier et à saisir le [6], et de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Enjoint à la [5] de poursuivre l'instruction du dossier et de saisir le [6] ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis de ce comité ;
Ordonne la radiation de la procédure ;
Dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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