Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 245/24
N° RG 22/01174 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNW5
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
28 Juin 2022
(RG 20/00323 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association AHNAC
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ:
M. [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/12/2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [N] a été engagé par l'Association Hospitalière [4] (ci-après dénommée l'Ahnac par contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2014 en qualité de contrôleur de gestion centrale.
Par avenant du 29 avril 2016 ayant pris effet le 1er mars 2016, M. [A] [N] a été promu directeur financier comptabilité / audit.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif.
Par courrier remis en main propre le 5 novembre 2018, M. [A] [N] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 novembre suivant.
Le 15 novembre 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [A] [N] a saisi le 23 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Lens qui, par jugement du 28 juin 2022, a :
- jugé que les faits ne sont pas prescrits,
- jugé que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- jugé que le licenciement n'a aucun caractère vexatoire,
- jugé que l'Ahnac n'a pas fait preuve de déloyauté,
- condamné l'Ahnac à payer à M. [A] [N] les sommes suivantes':
- 59 907,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 990,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 9 984,62 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir dans un maximum de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires selon l'article R. 1454-28 du code du travail et fixe la rémunération moyenne de M. [A] [N] à la somme de 9 984,62 euros,
- Précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du jugement pour tout autre somme,
- Débouté M. [A] [N] du surplus de ses demandes,
- Débouté l'Ahnac de sa demande à titre reconventionnelle,
- Condamné l'Ahnac aux dépens.
L'association AHNAC a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 1er août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2023 l'Ahnac demande à la cour de':
- «'réformer'» le jugement en ce qu'il a':
-jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à payer à M. [A] [N] les sommes de 59 907,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 990,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 9 984,62 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande à titre reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens,
- juger que le licenciement de M. [A] [N] est justifié par une faute grave,
- débouter M. [A] [N] des demandes qu'il formule au titre de la rupture de son contrat de travail,
- débouter M. [A] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [A] [N] à lui verser à titre reconventionnel, une indemnité d'un montant de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2022 M. [A] [N], demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné l'AHNC aux dépens et à lui payer les sommes de 59 907,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 990,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 9 984,62 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté l'argument de la prescription des faits fautifs, jugé le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, jugé que le licenciement n'avait pas de caractère vexatoire, jugé que l'Ahnac n'a pas fait preuve de déloyauté et l'a débouté du surplus de ses demandes';
Statuant à nouveau de,
- recevoir l'appel incident qu'il a formé,
A titre principal,
- juger prescrits les faits repris dans la lettre de licenciement,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- débouter l'Ahnac de l'ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
- condamner l'Ahnac à lui payer les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail':
*481,58 euros bruts et 48,16 euros bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
*49 922,60 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail,
- condamner l'Ahnac à lui payer la somme de 39 938,08 euros nets au titre du caractère vexatoire du licenciement,
- condamner l'Ahnac à lui payer la somme de 59 907,12 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- juger que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la communication du bulletin de paie et de l'attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de 8 jours après la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner l'Ahnac à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [A] [N] exerçait les fonctions directeur financier au sein de l'Ahnac depuis le 1er mars 2016. Il était également fondateur et associé avec M. [V] [R], directeur de l'information médicale, d'une société Arch'Bi créée en 2016 ayant pour activité la programmation informatique et l'analyse des ressources et des comptes hospitaliers.
Dans la lettre de licenciement datée du 12 novembre 2018 l'employeur reproche à M. [A] [N] les faits suivants':
- avoir copié sur un serveur Qlikcloud non administré par la DSI Anhac différentes données, et notamment des données du PMSI obtenues auprès de l'Atih, des données personnelles concernant les salariés, des données financières de l'entreprise, avoir installé des programmes non autorisés sur le matériel informatique mis à disposition,
- avoir divulgué des données appartenant à l'entreprise,
Ces comportements constituant une violation du règlement intérieur, de la charte informatique et des règles de protection des données personnelles (RGPD).
- avoir consacré une large partie de son activité professionnelle à développer une activité pour son propre compte, pendant son temps de travail,
- avoir confondu les moyens matériels utilisés pour son activité indépendante avec ceux qu'il lui a mis à disposition (données de l'entreprise, outils informatiques)
- avoir utilisé ses fonctions de directeur financier pour proposer des prestations d'analyse financière par le biais de sa société à de nombreuses entreprises avec lesquelles elle est en relation,
avoir entretenu des relations d'affaires avec son commissaire aux comptes, situation à l'origine d'un conflit d'intérêts,
- avoir tenté de perturber le bon fonctionnement de l'association (suppression sans information préalable de fonctionnalités de l'outil Qlikview utilisé par elle, mis à jour tardive et volontaire des données visualisables, refus de présenter les données chiffrées en réunion de Codir).
Sur la prescription des faits fautifs allégués
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
M. [A] [N] soutient que l'Ahnac a eu connaissance de l'externalisation de données du groupe sur un cloud appartenant à la société Arch'Bi plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, puisque le logiciel Arch'Bi était utilisé pour le pilotage médico-économique des établissements de santé du groupe.
Cependant, contrairement à ce qu'affirme le salarié, les échanges par mail entre M. [V] [R] et M. [E] lors de la nomination de celui-ci comme directeur général (en août 2018) portent sur un accès au logiciel Arch'Bi et non à un cloud.
M. [M] [G], directeur des systèmes d'information de l'Ahnac atteste de manière précise des circonstances qui l'ont conduit à opérer des investigations informatiques sur des transferts de données sur un serveur externe courant octobre 2018 (Qlik Cloud), affirmations en cohérence avec la date du constat d'huissier que l'employeur a fait réaliser (le 31 octobre 2018).
Dès lors il doit être retenu que le premier grief a bien été porté la connaissance de l'employeur courant octobre 2018, et que ces faits n'étaient pas prescrits le 5 novembre 2018.
Concernant les autres griefs, rien ne permet de retenir que leur connaissance est antérieure au 5 septembre 2018, sachant que l'employeur n'a pris connaissance de leur ampleur que lors de l'exploitation des ordinateurs portables de M. [A] [N] et de son associé après leur mise à pied.
Dès lors, ces faits n'étaient pas prescrits lors de l'engagement par l'Ahnac de la procédure de licenciement le 5 novembre 2018.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, concernant l'installation de programmes non autorisés sur le matériel informatique de M. [A] [N], l'Ahnac n'apporte aucun élément concernant la nécessité d'une autorisation préalable pour l'installation des programmes litigieux sur l'ordinateur du salarié. Ce grief n'est donc pas établi.
Concernant l'externalisation des données Anhac sur un cloud administré par la société Arch'Bi, la matérialité de faits est démontrée par l'attestation de M. [M] [G], directeur des systèmes d'information et par le procès-verbal d'huissier daté du 31 octobre 2018 versé aux débats.
Contrairement à ce qu'affirme le salarié, les échanges par mail entre M. [V] [R] et M. [E] lors de la nomination de celui-ci comme directeur général portent sur un accès au logiciel Arch'Bi et non à un cloud.
Rien ne permet de retenir que ce transfert avait été autorisé par la hiérarchie, ni qu'il s'agissait de modalités d'utilisation usuelle du logiciel Arch'Bi'. M. [A] [N] ne peut davantage valablement se retrancher derrière la nécessité de transférer des données à l'Afith puisque l'Ahnac démontre que seules des données anonymisées ont vocation à être transférées, et selon un protocole très strict, sans qu'il soit fait mention d'un transfert possible via un cloud.
Ce comportement, qui est en contradiction avec les règles de la charte informatique et celles- relatives à la protection des données à caractère personnel est donc fautif.
Cependant, concernant le fait d'avoir donné accès à ces données Ahnac à Mme [J] [C], dans la mesure où celle-ci travaillait au sein du Cabinet Deloitte, commissaire aux comptes de l'Ahnac, il ne peut être exclu que ces données ont été exploitées dans le cadre d'un audit en cette qualité. Ainsi, au regard du doute existant quant au caractère fautif de ce fait, ce grief doit être écarté.
S'agissant du fait d'avoir sciemment perturbé le fonctionnement du groupe en supprimant sans information préalable des fonctionnalités de l'outil Qlikview, en mettant à jour volontairement tardivement les données visualisables et en refusant de présenter les données chiffrées en réunion de Codir, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer la réalité des perturbations alléguées ni de retenir des manquements dénotant une volonté de M. [A] [N] de perturber le fonctionnement de l'association. Ce grief doit donc être écarté.
Face aux autres griefs invoqués, M. [A] [N] fait valoir qu'il a toujours agi en totale transparence, et avec l'aval de sa hiérachie'qui avait parfaitement connaissance de l'existence de sa société Arch'Bi et du fait qu'il avait développé un logiciel pour le compte de cette société sur son temps personnel'; que l'Ahnac a même envisagé de prendre une participation dans la société'; que c'est en raison du refus des associés de la société Arch'Bi de signer un avenant en septembre 2018 et de céder leurs droits sur le logiciel Arch'Bi que les relations se sont dégradées et qu'ils ont été licenciés.
Aucune pièce ne permet de retenir que l'employeur a exercé des pressions sur M. [A] [N] et son associé pour leur faire signer un avenant en vue d'acquérir les droits sur le logiciel Arch'Bi.
Les pièces versées aux débats par M. [A] [N] démontrent qu'effectivement l'Ahnac avaient connaissance de l'existence de la société Arch'Bi et du logiciel éponyme'; qu'elle avait sollicité un devis en octobre 2017 pour pouvoir en utiliser la technologie, à l'instar d'autres établissements de santé, estimant que celui-ci était plus performant et plus complet que celui développé pour le compte de l'Ahnac (note d'information du 23 octobre 2017). Cependant, lors de la présentation de la société Arch'Bi lors de la réunion du conseil d'administration du 12 octobre 2017, il avait été indiqué aux administrateurs que ce logiciel avait été développé exclusivement sur le temps personnel des deux salariés associés.
Or, Mme [B], ancienne collègue directe de M. [V] [R], également médecin DIM, atteste que Mme [X], technicienne au sein de l'Ahnac, ne travaillait jamais pour elle et que celle-ci lui a confié avoir travaillé à la demande de M. [R] sur un outil de pilotage médico-économique, ses travaux ayant ensuite donné lieu à la commercialisation d'un logiciel Arch'Bi par M. [V] [R] et M.[A] [N] ; elle indique avoir trouvé cette situation anormale, et que lorsqu'elle en a fait part à son collègue DIM, celui-ci a cessé de lui adresser la parole.
Mme [X] atteste quant à elle avoir reçu des directives de M. [V] [R] pour le développement d'un logiciel de pilotage médico-économique à partir de l'environnement Qlikview solution initialement nommée « PMSI-RSA' » et en dernier lieu « ARCH BI' ». Elle indique également avoir pris connaissance du document déposé par le Docteur [R] le 1er avril 2016 auprès d'une étude notariale et portant sur le logiciel Arch'Bi et avoir constaté qu'une partie des codes déposés ont été développés par ses soins, et notamment les pages 1 à 7, 13 à 40 et 43 à 45, soit la majeure partie du script déposé, hors code d'affichage et hors logiciel EPMSI.
Il est versé aux débats des échanges de mails entre M. [V] [R] et cette salariée concernant le codage d'un logiciel, dans lequel ce dernier lui donne des directives de sa part et ponctuellement lui fait part de demandes de son associé.
Ces éléments concordants démentent les explications apportées au conseil d'administration courant octobre 2017 quant aux conditions de développement du logiciel Arch'Bi.
Il ressort en outre des échanges de mails entre M. [A] [N] ou son associé et les salariés du Cabinet Deloitte (et en particulier Mme [J] [C] et M. [D] [T] ), des factures envoyées à ce cabinet ainsi que des mails échangés avec certains établissements de santé que M. [A] [N] a participé à des missions d'analyse financière pour le compte de sa société et a également développé l'activité de sa société Arch'Bi sur son temps de travail (rendez-vous de présentation, formations sur le logiciel Arch'Bi) et avec les moyens de l'entreprise (messagerie outlook, ordinateur, données Anhac).
A cet égard il est rappelé qu'en octobre 2017 M. [A] [N] indiquait lors de la réunion du conseil d'administration que la société Arch'Bi ne comptait aucun salarié. De fait, il s'évince des mails versés aux débats que toutes les prestations de cette société ont bien été réalisées par ses associés, avec l'intervention dans les derniers mois de la relation de travail d'un commercial notamment pour l'établissement des devis.
Ainsi, il est bien démontré que M. [A] [N] a consacré une large partie de son activité professionnelle à développer une activité pour son propre compte, pendant son temps de travail et en utilisant les moyens matériels de l'entreprise (données de l'entreprise, outils informatiques).
Concernant enfin, le fait avoir entretenu des relations d'affaires avec le commissaire aux comptes de l'Ahnac (le cabinet Deloitte), situation à l'origine d'un conflit d'intérêts, si M. [A] [N] conteste l'existence de toute relations d'affaires, les échanges de mail avec Mme [C] et M.[T], salariés du cabinet Deloitte font apparaître sans ambiguïté que ce cabinet' permettait, à l'occasion de ses activités de commissaire aux compte dans d'autres établissements de santé, à M. [A] [N] et son associé de présenter le logiciel Arch'Bi pour en faire la publicité, et qu'il candidatait sur des appels d'offre des établissements de santé en mettant en avant la technologie Arch'Bi et en sous-traitant une partie de sa prestation une fois le marché obtenu.
Ainsi, les relations entre le cabinet Deloitte et M. [A] [N] étaient bien des relations d'affaires en vue notamment de développer la commercialisation la technologie Arch'Bi. Plusieurs mails évoquent d'ailleurs la difficulté des modalités de la collaboration du cabinet avec les associés de Arch'Bi, dont celui daté du 4 mai 2017 dans lequel M. [V] [R] sollicite les coordonnées des DAF et DG des établissements de santé et indique à M. [Z], salarié du cabinet « Vous ne serez pas impliqué car nous avons que vous ne pouvez pas vous lier officiellement à nous'».
L'Ahnac a d'ailleurs reproché par courriers du 4 février 2019 et du 25 avril 2019 au cabinet Deloitte notamment son manque d'indépendance au regard des relations d'affaires entretenues avec ses salariés associés de la société Arch'Bi, sachant qu'il était son commissaire aux comptes, et a ainsi sollicité que celui-ci démissionne de son mandat.
Il résulte de ces éléments qu'il est bien démontré à l'encontre de M. [A] [N] des fautes qui justifiaient, au regard de leur multiplicité et de leur gravité son éviction immédiate de l'Ahnac.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif mais infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement et a alloué au salarié une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement.
M. [A] [N] sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied et de congés payés afférents, de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de a rupture
Même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l'espèce, M. [A] [N] invoque avoir été évincé de la société dans des circonstances brutales et vexatoires, plusieurs membres de la direction étant arrivés dans son bureau sans prévenir pour lui notifier sa mise à pied et sa convocation à entretien préalable, puis l'ayant raccompagné à la porte après lui avoir pris son ordinateur.
S'il est avéré que le salarié a fait l'objet d'une mise à pied par courrier remis en mains propres le 5 novembre 2018, aucun élément ne permet de retenir que ces faits se sont déroulés devant ses autres collègues, ni que les membres de la direction sont venus en nombre.
Par ailleurs, le fait de saisir immédiatement l'ordinateur de M. [A] [N] se justifiait par la nécessité de procéder à des investigations plus poussées au regard des premiers éléments recueillis lors des investigations informatiques de M. [G].
Ainsi, il n'est pas caractérisé de circonstances brutales et vexatoires dans la rupture.
M. [A] [N] sera dès lors, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [A] [N] soutient que l'Ahnac, dont le directeur général venait de changer, a violé son obligation de loyauté, en exerçant des pressions pour tenter de s'approprier le fruit de son travail par la signature d'un avenant et en le licenciant, en mesure de représailles face à son refus de signer cet avenant.
Cependant, il a été caractérisé une faute grave imputable à M. [A] [N], et aucune pièce ne permet de retenir que l'employeur a exercé des pressions sur lui et son associé pour leur faire signer un avenant en vue d'acquérir les droits sur le logiciel Arch'Bi.
Dès lors, M. [A] [N] sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la communication des documents
Compte tenu du sens de la présente décision, M. [A] [N] sera débouté de sa demande de communication de documents sous astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
M. [A] [N] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'Ahnac la somme totale de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Lens, sauf en ce qu'il a dit que les faits sanctionnés n'étaient pas prescrits et a débouté M. [A] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture'et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [A] [N] pour faute grave est justifié';
DEBOUTE de rappel de salaire sur mise à pied et de congés payés afférents, de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement';
DEBOUTE M. [A] [N] de sa demande de communication de documents sous astreinte';
CONDAMNE M. [A] [N] aux dépens';
CONDAMNE M. [A] [N] à payer à l'Association Hospitalière [4] la somme totale de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL