Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01810 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 22/01810 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRYA
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2018, la [7] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES un accident du travail survenu à Monsieur [J] [N] le 15 février 2018 dans les circonstances suivantes : « docker en cale, la victime a glissé entre deux tires bobines en cale du navire, douleurs au dos »
Le certificat médical initial du 17 février 2018 a mentionné « chute de bobines trauma rachis dorso lombaire, lumbago aigue, évaluation à bilan radio ».
Le 5 mars 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à la [7] une décision de prise en charge de l'accident du 15 février 2018 de Monsieur [J] [N] au titre de la législation professionnelle.
Le 13 avril 2022, la [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans sa séance du 15 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 12 octobre 2022, la [7] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 1er décembre 2022, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mars 2023.
Par jugement du 2 mai 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] [N] postérieurement au 15 février 2018, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [V] avec mission de :
1) Convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES et la [7] et/ou le médecin désigné par la [7], le Docteur [M] demeurant [Adresse 4] – [Localité 1],
2) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [J] [N] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [N] le 15 février 2018,
3) Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 15 février 2018 étaient médicalement justifiés,
4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 15 février 2018 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail,
6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [J] [N] suite à son accident du travail du 15 février 2018 (le tribunal ne demande pas la fixation d'un taux d'IPP),
7) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
8) Faire toute observation utile.
Et renvoyé à l'audience de mise en état du 6 juillet 2023.
L'expert, le Docteur [V], a établi son rapport en date du 23 août 2023, lequel a été notifié aux parties le 28 août 2023.
L’affaire, rappelée à la mise en état du 2 novembre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 décembre 2023.
Lors de celle-ci, la [7], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Entériner les conclusions de l'expertise médicale du Docteur [V],
- Juger que les soins et arrêts de travail octroyés à Monsieur [J] [N] au titre de l'accident sont justifiés uniquement sur la période du 15 février 2018 au 19 mars 2018,
- Constater que la date de consolidation des lésions en relation de causalité avec l'accident du travail était acquise au 19 mars 2018,
- Déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail postérieurement au 20 mars 2018,
- Condamner la CPAM à prendre en charge les frais de l'expertise médicale.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Infirmer le rapport d'expertise médicale judiciaire,
- Dire et juger que l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés du 17 février 2018 au 17 août 2020 sont opposables à la [7],
- Débouter la [7] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 17 février 2018 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 26 février 2018 pour une « chute de bobines trauma rachis dorso lombaire, lumbago aigue, évaluation à bilan radio », l’arrêt de travail de Monsieur [J] [N] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la [7] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’à la consolidation.
L’état de santé de Monsieur [J] [N] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la CPAM à la date du 26 juillet 2020.
Le compte employeur de la [7] a totalisé plus de 665 jours d’arrêts de travail.
Sur contestation par la [7] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 2 mai 2023.
Le médecin expert désigné, le Docteur [V], a établi son rapport le 23 août 2023 duquel il résulte que :
« Après avoir convoqué les parties,
Après avoir eu communication des pièces du dossier médical,
Il est possible de :
- Dire que l'arrêt de travail et soins directement causés par l'accident du travail du 15 février 2018 étaient médicalement justifiés jusqu'au 19 mars 2018,
- Déterminer qu'à partir du 20 mars 2018, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail,
- Fixer au 19 mars 2018 la date de consolidation de Monsieur [N] suite à son accident du travail du 15 février 2018 ».
Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [V] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 2 mai 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La CPAM maintient sa position initiale à l'issue de l'expertise médicale judiciaire et demande de voir fixer la consolidation à la date du 17 août 2020. Elle relève que le Docteur [V] a retenu qu’une pathologie intercurrente a été révélée suite à l’accident du travail. OR, comme l’a indiqué son médecin conseil, il y avait un contexte d’état antérieur découverte en 2014 dans les suites d’un autre accident du travail du 22 mai 2014, lequel a été consolidé sans séquelles ; dès lors le médecin conseil a estimé que le fait pour la hernie discale silencieuse de devenir patente après l’accident est une aggravation de l’état clinique du patient en relation certaine avec l’accident et non pas une décompensation temporaire puisque la cure chirurgicale de la hernie et ses suites sont en relation avec l’accident du 15 février 2018 qui a décompensé un état antérieur silencieux.
Le tribunal relève que la CPAM n’a pas produit de nouvelle note médicale du médecin conseil mais a repris dans ses écritures l’avis de son médecin conseil.
L'expert, le Docteur [Z], a précisé dans son rapport avoir reçu le dossier médical de Monsieur [N], sauf les certificats médicaux de prolongation, mais comprenant le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente et le rapport de la commission médicale de recours amiable. L’expert n’a donc pas réceptionné l’argumentaire établi par le Docteur [R] médecin conseil de la CPAM du 6 décembre 2022.
Le pré-rapport a été adressé aux parties le 24 juillet 2023 pour un dépôt de rapport définitif prévu au 22 août 2023. L’expert note qu’aucune des parties n’a formulé d’observations ou de dires dans ce délai.
Il a également motivé en substance dans son rapport que « la chute dont Monsieur [N] a été victime le 15 février 2018 a temporairement dolorisé par une lombalgie aigue un état antérieur connu à type de lombalgies chroniques sur hernie discale et arthrose du rachis lombaire. Au 19 mars 2018, l’IRM du rachis lombaire montre que la chute du 15 février 2018 n’est pas responsable de nouvelle lésion mais qu’elle a temporairement dolorisé un état antérieur connu chez Monsieur [N] et à partir du 20 mars 2018, c’est l’état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte ».
La reprise dans les écritures de la CPAM de l’avis de son médecin conseil, avis détaillé non communiqué à l’expert, ne comporte pas d'éléments objectifs probants de nature à infirmer l'expertise.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise et de dire que la date de consolidation, dans les rapports entre la CPAM et la [7], de l'accident du travail de Monsieur [J] [N] survenu le 15 février 2018 doit être fixée au 19 mars 2018.
En conséquence, l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [J] [N] à compter du 20 mars 2018 doivent être déclarés inopposables à la [7].
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 2 mai 2023,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [V] du 23 août 2023,
DIT que la date de consolidation, dans les rapports entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES et la [7], de l'accident du travail de Monsieur [J] [N] survenu le 15 février 2018, doit être fixée au 19 mars 2018,
DIT que les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [J] [N] à compter du 20 mars 2018 sont inopposables à la [7],
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la [7],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens,
RAPPELLE que le coût de l'expertise médicale judiciaire reste à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Ruimy
1 CCC à la Sté
1 CCC à la CPAM
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