Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Mai 2024
N° RG 22/01242 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 15 Juin 2022, RG 22/00521
Appelante
S.A. DIAC dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
sans avocat constitué
Mme [N], [B] [V]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], dont la dernière adresse connue est [Adresse 4]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 20 juin 2015, la SA Diac a consenti à M. [J] [U] et à Mme [N] [V] un crédit d'un montant de 13 144,50 euros, affecté à l'achat d'un véhicule Renault Clio, remboursable en 61 mensualités au taux débiteur fixe de 7,04%.
Se prévalant d'impayés, la SA Diac a mis en demeure les emprunteurs, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 13 juin 2020, de lui rembourser les échéances échues et demeurées impayées sous huitaine, sous peine de déchéance du concours.
Postérieurement, par acte des 7 et 22 mars 2022, la SA Diac fait assigner en paiement M. [U] et Mme [V].
Considérant toutefois que l'action s'avérait forclose, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a, par jugement du 15 juin 2022 :
- déclaré la SA Diac irrecevable à agir en paiement au titre du crédit affecté du 20 juin 2015 consenti à M. [U] et à Mme [V],
- condamné la SA Diac aux dépens.
Par acte du 4 juillet 2022, la SA Diac a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Diac demande à la cour de :
- réformer le jugement frappé d'appel,
- sans s'arrêter à toutes fins ou conclusions contraires si ce n'est pour les rejeter,
Au visa des articles 1103, 1104 du code civil, des articles L.311-130 et L.312-39 du code
de la consommation et de l'article 514 du code de procédure civile,
- la déclarer recevable en son action et en ses demandes,
- condamner solidairement M. [U] et Mme [V] au paiement à son au profit de la somme de 5 670,45 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 26 juin 2020 jusqu'au règlement définitif, selon décompte arrêté au 28 février 2022, se décomposant comme suit :
échéances impayées 452,74 euros
indemnité sur échéances impayées 20,35 euros
capital restant dû 4 221,93 euros
indemnités sur capital 337,75 euros
intérêts de retard au 28/02/2022 637,68 euros
intérêts de retard postérieurs au taux contractuel jusqu'au règlement définitif mémoire
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement M. [U] et Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [U] et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Puig, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
*
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [U] le 29 septembre 2022 (signification à étude) et le 28 septembre 2022 à Mme [V] (selon les modalités visées à l'article 659 du code de procédure civile).
Les conclusions d'appelante ont été signifiées à M. [U] (signification à étude) et à Mme [V] (selon les modalités visées à l'article 659 du code de procédure civile) les 5 et 6 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est, entre autres causes, caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou encore par le premier incident de paiement non-régularisé.
En l'espèce, le premier juge a retenu, pour déclarer forclose l'action en paiement, que le premier incident de paiement non-régularisé devait être fixé au mois de janvier 2022.
Il résulte toutefois de l'examen de l'historique de compte produit par la SA Diac, après imputation des paiements à bonne date, que le premier incident de payer non-régularisé doit être fixé au 15 mai 2020. Aussi, l'action en paiement ayant été introduite par assignation délivrée les 7 et 22 mars 2022, celle-ci s'avère recevable comme non-forclose.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
La cour observe par ailleurs que la SA Diac justifie d'une consultation préalable du FICP pour chacun des emprunteurs et produit une fiche de dialogue quant à leurs ressources et charges ainsi que différents bulletins de paie et avis d'imposition concomitants à l'offre de crédit. Est en outre produite la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs remise aux emprunteurs.
Aussi, au regard des éléments sus-visés et du décompte versé aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement présentée par l'appelante, à l'exception des sommes revendiquées au titre de 'l'indemnité sur échéances impayées' (20,35 euros) et des 'intérêts de retard au 28 février 2022' (637,68 euros) pour lesquels, en l'absence d'explication sur le bienfondé de ces demandes, aucune condamnation n'est justifiée.
En conséquence, M. [U] et Mme [V] sont solidairement condamnés à payer les sommes de :
452,74 euros au titre des échéances impayées au jour de la déchéance,
4 221,93 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance,
avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2020
337,75 euros au titre de l'indemnité légale de 8% sur le capital restant dû
avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020
M. [U] et Mme [V], qui succombent à l'instance, sont condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de la Me Puig s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Ils sont en outre condamnés in solidum à payer la somme de 500 euros à la SA Diac au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réforme la décision déférée,
Dit recevable l'action en paiement introduite par la SA Diac à l'encontre de M. [J] [U] et de Mme [N] [V] par assignation des 7 et 22 mars 2022,
Condamne solidairement M. [U] et Mme [V] à payer à la SA Diac les sommes de :
452,74 euros au titre des échéances impayées,
4 221,93 euros au titre du capital restant dû,
avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2020
337,75 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,
avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020
Condamne in solidum M. [J] [U] et à Mme [N] [V] aux dépens de première instance et d'appel distraction au profit de la Me Puig s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum M. [J] [U] et à Mme [N] [V] à payer la somme de 500 euros à la SA Diac au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 23 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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