Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 36 DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 22/00402 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 mars 2022 - Section Encadrement -
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 16)
INTIMÉE
ASSOCIATION OGEC [7]/ [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 127)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 29 janvier 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE.
Monsieur [V] [Z] a été recruté par l'association [7] et [5] suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2014, en qualité de chef d'établissement du collège [5] [Localité 2].
Cette embauche a été précédée d'une lettre de mission en date du 7 août 2014, établie par la congrégation des s'urs dominicaines de [6] délégation « [3] » et l'organisme de tutelle des établissements [7] et [5].
Par lettre en date du 14 février 2019, remise en main propre, Monsieur [V] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre en date du 25 février 2019 remise le 26 février 2019 en main propre contre signature, Monsieur [V] [Z] a été licencié.
Monsieur [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 16 juin 2020 à l'effet de contester la mesure de licenciement et former un certain nombre de demandes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- accueilli la fin de non-recevoir et y a fait droit,
- déclaré irrecevable l'instance engagée par Monsieur [V] [Z],
- dit le conseil de prud'hommes dessaisi,
- condamné Monsieur [V] [Z] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 21 avril 2022 notifiée par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [V] [Z] a relevé appel de la décision précitée.
Par avis du greffe en date du 30 mai 2022, il a été demandé à Monsieur [V] [Z] de faire signifier à l'intimée sa déclaration d'appel, ce qu'il a fait par acte en date du 27 juin 2022.
Par acte en date du 4 juillet 2022 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, l'association O.G.E.C. [7] et [5] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et a renvoyé les parties et la cause à l'audience du 6 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été retenue.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2023 par lesquelles Monsieur [V] [Z] demande à la cour :
au visa l'adage fraus monia corrumpit et la jurisprudence afférente et sans égard aux moyens développés par l'association O.G.E.C. [7] et [5],
- de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement,
- de déclarer l'action recevable pour fraude de l'employeur dans l'articulation de la lettre de licenciement,
En conséquence,
- de réformer la décision querellée en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- de dire et juger la convocation à l'entretien préalable irrégulière,
- de dire et juger son licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger que tant la lettre de retrait de mission que la lettre de licenciement sont irrégulières sur le fond,
- de dire et juger que les circonstances du licenciement de Monsieur [Z] [V] sont à la fois brutales et vexatoires,
En conséquence,
- de condamner l'association O.G.E.C. [7] et [5] à lui payer les sommes suivantes :
*indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 947,51 euros,
*indemnité de licenciement : 35 370,12 euros,
*indemnité compensatrice de préavis : 8 842,53 euros,
*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros
*indemnité compensatrice de congés payés : 17 685,06 euros,
*indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 736,89 euros,
*complément de salaire du 1er septembre 2014 au 31 août 2019 : 31 753,12 euros,
- de condamner l'association O.G.E.C. [7] et [5] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2023 par lesquelles l'association O.G.E.C. [7] et [5] demande à la cour :
A titre principal,
- de déclarer que la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel formée le 21 avril 2022,
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement rendu le 22 mars 2022, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a :
* accueilli la fin de non-recevoir qui est fondée, et y a fait droit,
* déclaré irrecevable l'instance qu'il a engagée,
* dit que le Conseil de prud'hommes est dessaisi :
* condamné Monsieur [N], [V] [Z] aux éventuels dépens d'instance.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour venait à considérer que le licenciement de Monsieur [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse, de :
- de limiter le quantum des condamnations mise à sa charge à un mois de salaire conformément aux termes de l'article L.1235-2 du code du travail,
En tout état de cause,
- de débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- d'écarter les pièces n°43 à n°62 de Monsieur [Z] produites par bordereau de communication de pièces du 17 avril 2023,
- de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la recevabilité de l'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile,
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :(')
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. (') »
L'article 562 du code de procédure civile édicte que :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Au visa des dispositions des articles 901 et 54 du code de procédure civile, l'association O.G.E.C. [7] et [5] demande à la cour de dire qu'elle n'est pas saisie de la déclaration d'appel du 21 avril 2022 dès lors qu'elle ne comportait pas les expressions « réformation » ou « infirmation ».
La déclaration de l'appel de Monsieur [V] [Z] était ainsi rédigée :
« appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :
« accueille la fin de non-recevoir qui est fondée, y fait droit ;
déclare irrecevable l'instance engagée par Monsieur [N] [V] [Z],
dit le conseil de prud'hommes dessaisi,
condamné Monsieur [N] [Z] aux éventuels dépens de l'instance »
Ni l'article 901 4° du code de procédure civile, ni l'article 562 du même code, n'exigent, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, que la déclaration d'appel mentionne qu'il en est demandé l'infirmation.
Monsieur [V] [Z] a énuméré dans sa déclaration d'appel les chefs de jugements expressément critiqués en sorte que la cour est régulièrement saisie.
Le moyen soulevé par l'association O.G.E.C. [7] et [5] sera donc écarté.
II / Sur la prescription de l'action de Monsieur [V] [Z].
L'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L'association O.G.E.C. [7] et [5] reprend en cause d'appel le moyen tiré de la prescription de l'action de Monsieur [V] [Z] motif pris que ce dernier n'aurait pas initié son action dans le délai d'une année qui a suivi la notification de la rupture de son contrat de travail puisqu'il s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail le 26 février 2019 et n'a saisi la juridiction prud'homale que le 16 juin 2020.
Elle demande, conséquemment, la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes déféré.
Monsieur [V] [Z], pour sa part, soutient que l'association O.G.E.C. [7] et [5], comme le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, font une lecture erronée de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail précité. Monsieur [Z], considére que le délai de prescription d'une année a commencé à courir à compter du 1er septembre 2019, date à laquelle la lettre de licenciement a fixé la rupture.
Monsieur [V] [Z] estime que l'employeur a eu un comportement frauduleux en ce qu'il a prononcé une mesure de rupture à effet différé ce qui l'aurait empêché de saisir le conseil de prud'hommes puisqu'il était en fonction.
Il ajoute que la cour de cassation aurait jugé que l'employeur ne peut différer la date de rupture du contrat de travail en inscrivant un délai ou une date d'effet dans le lettre de licenciement.
Dans un arrêt de portée générale, la cour de cassation a énoncé le 11 mai 2005 que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. S'agissant d'une lettre remise en main propre ' comme ce fut le cas de l'espèce ' le jour de la remise constitue la date de la rupture du contrat de travail.
La lettre du 25 février 2019 qui a été remise à Monsieur [V] [Z] et qui a suivi un entretien préalable est sans ambiguïté s'agissant de son objet : il s'agit d'une lettre de notification d'un licenciement. Par cette lettre et in fine l'O.G.E.C. [7] et [5] a prononcé le licenciement de Monsieur [V] [Z] en sa qualité de chef d'établissement du collège [5] [Localité 2] à partir du 1er septembre 2019.
A cet égard, Monsieur [V] [Z] dénature l'arrêt de la cour de cassation en date du 14 octobre 2009 [08-44.052] en en tirant comme enseignement que l'employeur ne peut pas différer la date de rupture en inscrivant un délai ou une date d'effet dans la lettre de licenciement et que ce faisant l'employeur a violé les dispositions de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail et l'aurait trompé « soit au rang d'une turpitude, soit au rang d'une fraude ».
L'arrêt précité a simplement dit que lorsqu'une lettre de licenciement était remise en main propre à un salarié avec une prise d'effet différé, c'est la date de remise en main propre qui constituait la date de la rupture.
En d'autres termes, la date de la rupture doit être fixée au 26 février 2019 en sorte que l'action de Monsieur [V] [Z], qui a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 16 juin 2020, est prescrite à l'exception des demandes portant sur l'indemnité compensatrice de congés payés et le complément de salaire se prescrivant par trois ans conformément aux dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre est confirmé excepté pour ce qui est des demandes de nature salariale.
III. Sur les demandes soumises à l'article L 3245-1 du code du travail.
III.1. Sur la demande de complément de salaire pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2019 présentée par Monsieur [V] [Z].
Monsieur [V] [Z] indique que dès le début de son contrat, il a sollicité une revalorisation de sa rémunération dès lors qu'il ne bénéficiait pas de la majoration des 40 % des fonctionnaires, laquelle lui a été refusée.
Il poursuit en indiquant qu'il a également fait une réclamation quant au calcul de ses heures d'enseignement.
Il soutient qu'il avait aussi fait valoir que l'avancement triennal du chef d'établissement reposait sur les dispositions de l'article 4.1.2.3. du statut et qu'il aurait dû disposer d'un certain nombre de points de bonification.
Il fait, enfin, grief à l'O.G.E.C. [7] et [5] de lui avoir refusé l'indemnité de responsabilité tirée des disposions de l'article 4.2.2.1 du statut du chef d'établissement pour ne lui accorder, en définitive, que la somme de 5 881 euros.
Monsieur [V] [Z] demande conséquemment la condamnation de l'O.G.E.C. [7] et [5] à lui payer la somme de 31 753,42 euros.
III.1.a. Sur la majoration des 40 %.
La loi n°50-407 du 3 avril 1950 a aménagé les conditions de rémunérations et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les département de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion.
L'article 1 de la dite loi réserve ces conditions de rémunération aux fonctionnaires.
Monsieur [V] [Z] ne justifiant pas du statut de fonctionnaire ne peut donc prétendre au bénéfice de la majoration de 40%.
III.1. b. Sur le calcul des heures d'enseignement.
L'article 4.2. alinéas 5 et suivants du statut du chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique relatif aux heures d'enseignement dispose que :
'Lorsque le chef d'établissement du second degré conserve des heures d'enseignement soit :
- parce qu'il souhaite conserver son contrat d'enseignant et le demande.
- parce qu'il exprime le souhait de garder le contact pédagogique direct avec les éléves.
- parce que l'organisme de gestion demande au chef d'établissement d'assurer des heures d'enseignement estimant que la situation économique de l'établissement le nécessite.
Le contrat de travail précise le nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement qu'effectuera le chef d'établissement du second degré.
Toute modification du nombre d'heures d'enseignement fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.
En tout état de cause et sauf cas exceptionnel, ces heures ne doivent pas dépasser un mi-temps d'enseignement.
Les heures d'enseignement viennent en déduction de la part de rémunération liée au maintien de la rémunération perçue au moment de la prise de fonction, étant préservé la première heure d'enseignement qui reste acquise au chef d'établissement du second degré pour le maintien de son contrat avc l'Etat et n'est donc jamais déduite.'
(Pièce 1 de l'O.G.E.C. [7] et [5])
Le contrat de travail dont bénéficiait Monsieur [Z] prévoyait en son article 3 que, souhaitant garder un contact pédagogique direct avec les élèves, il effectuerait 9 heures d'enseignement par semaine.
Monsieur [Z] rappelle qu'il a élevé une contestation s'agissant de ses heures d'enseignement qui devaient être déduites à la huitième heure et non à la neuvième heure en précisant que la première heure d'enseignement restait acquise au chef d'établissement.
Par un courrier en date du 23 juin 2020, l'O.G.E.C. [7] et [5] a informé Monsieur [Z] que sa rémunération serait recalculée en procédant à la déduction de 8 heures et non de 9 heures. (Pièce 23 de Monsieur [Z]).
La régularisation ayant été opérée avant la saisine de la cour, la demande sera rejetée comme sans objet.
III.1.c. Sur l'avancement triennal du chef d'établissement.
L'article 4.3.3. du statut du chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique relatif à l'avancement triennal dispose que :
' une fois la formation initiale validée, le chef d'établissement bénéficie tous les trois ans, sans limitation du nombre de périodes, d'une bonification de sa rémunération comprise entre 10 et 40 points liés à son évaluation par l'autorité de tutelle.
Cette évaluation est réalisée selon les principes suivants :
- l'évaluation triennale du chef d'établissement relève de la responsabilité de l'autorité de tutelle,
- cette évaluation repose sur la lettre de mission donnée au chef d'établissement; la lettre de mission et l'évaluation prennent en compte le statut du chef d'établissement,
- l'autorité de tutelle prend l'avis du président de l'organisme de gestion pour établir cette évaluation,
- chaque évaluation triennale peut aussi être l'occasion d'actualiser la lettre de mission reçue.
Les modalités de l'évolution et de l'avancement sont les suivantes :
- l'initiative de l'évaluation appartient à l'autorité de tutelle qui la déclenche. Elle procède à cette évaluation par un entretien individuel avec le chef d'établissement,
- en fonction de cette évaluation, l'autorité de tutelle fait une proposition d'avancement au président de l'organisme de gestion,
- le président de l'organisme de gestion donne son accord à la proposition d'avancement de l'autorité de tutelle,
- un avenant au contrat de travail du chef d'établissement ,visé par la tutelle, est rédigé en ce sens.
Si l'autorité de tutelle ne prend pas l'initiative de l'évaluation, le chef d'établissement et/ou le président de l'organisme de gestion l'interpelle(nt) par écrit, dans les trois mois qui suivent la fin de la période triennale. Si dans les trois mois qui suivent cette interpellation, l'autorité de tutelle n'a pas fait une proposition d'avancemnt au président de l'organisme de gestion, un dialogue entre le chef d'établissement et le président de l'organisme de gestion détermine l'avancement dont bénéficie le chef d'établissement. Le nombre de points attribués est compris entre 10 et 40 points. L'augmentation de rémunération qui en résulte s'applique au 1er septembre de l'année scolaire en cours.
Lorsque la situation économique de l'établissement, réellement difficile, ne permet pas d'attribuer un avancement correspondant à l'évaluation, l'autorité de tutelle et le président de l'organisme de gestion en attestent par un document remis au chef d'établissement.
Les avancements triennaux successifs sont attachés à la personne du chef d'établissement. Ils sont donc repris dans le calcul de la rémunération en cas de changement d'établissement. '
(Pièce 1 de l'O.G.E.C. [7] et [5])
Monsieur [Z] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir attribué des points de bonification auxquels il avait droit.
Par le même courrier en date du 23 juin 2020 précité, l'O.G.E.C. [7] et [5] a reconnu que Monsieur [Z] n'avait pas bénéficié de l'avancement triennal automatique et lui a précisé qu'il aurait donc une régularisation de son avancement de 40 points à compter du 1er septembre 2017.
La régularisation ayant été opérée avant la saisine de la cour, la demande sera rejetée comme sans objet.
III.1.d. Sur l'indemnité de responsabilité.
L'article 4.4. du statut du chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique relatif à l'avancement triennal prévoit que la part de rémunération liée à l'établissement dirigé comporte deux éléments :
- une indemnité de responsabilité ( liée à la taille de l'établissement perçue par tout chef d'établissement)
- éventuellement des indemnités spécifiques.
L'article 4.4.1. du même statut dispose que :
' Dix catégories d'établissements sont définies. La tutelle, après analyse, et en accord avec l'organisme de gestion, détermine le montant en points de l'indemnité de responsabilité en fonction de la situation propre de l'établissement conformément au tableau ci-après :
classe
situation
indemnité de responsabilité
A1
jusqu'à 74 élèves
de 10 points à 130 points
A2
de 75 à 149 élèves
de 40 points à 130 points
B1
de 150 à 224 élèves
de 65 points à 160 points
B2
de 225 à 299 élèves
de 110 points à 160 points
C
de 300 à 499 élèves
de 140 points à 190 points
D
de 500 à 749 élèves
de 180 points à 230 points
E
de 750 à 999 élèves
de 220 points à 280 points
F
de 1 000 à 1 499 élèves
de 270 points à 320 points
G
de 1 500 à 1 999 élèves
de 310 points à 370 points
H
plus de 2 000 élèves
de 360 points à 420 points
L'effectif pris en compte correspond à celui pour lequel le chef d'établissement exerce la responsabilité académique à l'exclusion des effectifs des centres d'apprentis, de formation continue et des établissements formant un ensemble scolaire sur lesquels le chef d'établissement n'exerce pas la responsabilité académique'.
Monsieur [Z] fait grief à son employeur d'avoir baissé son indemnité de responsabilité de 160 à 140 points.
L'O.G.E.C. [7] et [5] réplique cependant, à juste titre, que pour un établissement comprenant entre 300 et 499 élèves, l'indemnité de responsabilité était comprise entre 140 points à 190 points et que l'attribution de 140 points n'entraînait ni un changement de catégorie d'établissement ni aucune diminution de salaire.
Il s'ensuit que la réclamation de Monsieur [Z] n'est pas fondée.
* * *
Conclusion
L'article 1353 du code civil dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Au titre de ce qui précède, l'O.G.E.C. [7] et [5] a effectué une régularisation de salaire de 5 881 euros bruts , ce que reconnaît Monsieur [Z].
Monsieur [Z] réclame toutefois une somme supplémentaire de 31753,42 euros sans justifier du bien fondé de la demande ni même en détailler le quantum.
Il évoque le contenu d'une discussion qu'il aurait eue avec le comptable de l'établissement qui n'est établie par aucune pièce.
En l'état des pièces produites par Monsieur [V] [Z], la cour déboute ce dernier de sa demande au titre du complément de salaire.
III.2. Sur l'indemnité de congés payés.
L'article 7 du contrat de travail de Monsieur [V] [Z] disposait que celui-ci avait droit à six semaines de congés annuels au cours de l'année scolaire dont au moins quatre semaines consécutives pendant les vacances scolaires.
Quatre semaines de congés équivalent à 36 jours de congés payés.
Monsieur [Z] sollicite la condamnation de l'O.G.E.C [7] et [5] au paiement de la somme de 14 685,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Monsieur [Z] indique n'avoir pas pris le moindre jour de congé payé lorsqu'il a travaillé au sein de l'O.G.E.C. [7] et [5].
Monsieur [Z] a produit ses bulletins de salaires qui contredisent absolument ce qu'il prétend ; il prenait ses congés durant les vacances de l'été .
Monsieur [Z] ne donne strictement aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pris aucun congé durant son temps de présence au sein de l'O.G.E.C. [7] et [5] et ce alors même que l'établissement scolaire qu'il dirigeait était nécessairement fermé une partie de l'année et notamment durant les grandes vacances d'été.
Monsieur [Z] sera dès lors débouté de sa demande de ce chef.
IV. Sur la demande présentée par l'O.G.E.C. [7] et [5].
L'O.G.E.C. [7] et [5] demande à la cour d'écarter les pièces 43 à 62 produites par Monsieur [Z] par bordereau de communication de pièces du 17 avril 2023 motif pris pour l'essentiel que les attestations en cause ne respecteraient pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Ces pièces ont été produites par Monsieur [Z] manifestement pour appuyer le caractère abusif du licenciement dont il a fait l'objet.
L'action de Monsieur [Z], à cet égard, est prescrite. La cour n'examinera donc pas ces pièces et juge sans objet la demande tendant à les voir écarter des débats.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chacune des parties forme une demande de frais irrépétibles et demande la condamnation de l'autre aux dépens.
Monsieur [V] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre étant confirmé s'agissant des dépens de la première instance.
L'équité ne commande pas d'allouer des frais irrépétibles à l'association intimée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement en matière prud'homale et en dernier ressort,
Dit l'appel relevé par Monsieur [V] [Z] recevable,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 22 mars 2022 excepté en ce qu'il tient pour prescrites la demande de complément de salaire et la demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant de ces chefs,
Déboute Monsieur [V] [Z] de sa demande au titre du complément de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Y ajoutant,
Déboute l'O.G.E.C. [7] et [5] de sa demande visant à écarter les pièces 43 à 62 produites par Monsieur [Z] par bordereau du 17 avril 2023,
Condamne Monsieur [V] [Z] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière, La Présidente,