Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MARS 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 23 janvier 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 mars 2024 par le même magistrat
S.A.S. [5] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/02047 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UAIL
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
Située [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service contentieux général - [Localité 2]
Représentée par Madame [P] [G], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [D], embauchée par la société [5] depuis le 14 mai 2018, a été mise à disposition de la société utilisatrice [4] en qualité d'opératrice de production.
Le 17 septembre 2018, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 11 septembre 2018 en indiquant que Madame [D], en tournant un carrousel sur une machine pour changer de format, se serait heurté les doigts de la main droite.
La société [5] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident au regard de la tardiveté de la déclaration de l'accident à l'employeur et de la constatation médicale des lésions et de l'absence de témoin oculaire.
Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2018 mentionne un traumatisme du poignet droit.
Par décision en date du 4 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 11 septembre 2018. La guérison des lésions a été fixée après avis du médecin conseil au 31 décembre 2018.
Après saisine de la commission de recours amiable demeurée sans réponse, la société [5] a saisi par lettre recommandée du 19 juin 2019 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par décision du 10 mars 2020, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail et de la durée de l'arrêt de travail prescrit en rapport.
Aux termes de sa requête reprise à l'audience du 23 janvier 2024, la société [5] demande que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail prescrits à Madame [D] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 11 septembre 2018, et avant dire droit, qu'une expertise médicale sur pièces soit ordonnée aux fins notamment de déterminer les lésions et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident, et qu'il soit fait injonction à la caisse de communiquer à son médecin consultant et dans le cadre de l'expertise l'ensemble des documents médicaux du dossier de Madame [D].
Elle fait valoir que Madame [D] a bénéficié d'arrêts de travail pendant 108 jours sans qu'aucune complication des lésions n'ait été portée à sa connaissance, que le barème de la CPAM prévoit un arrêt de travail de 21 jours au maximum pour une plaie profonde de la main ou des doigts, et que la caisse ne peut s'opposer à l'expertise alors qu'elle n'a pas produit l'ensemble des certificats médicaux faisant mention des lésions et qu'elle ne justifie dès lors pas d'une continuité de symptômes et de soins de telle sorte que la présomption d'imputabilité des arrêts ne peut être mise en oeuvre.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes.
Elle indique que le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté, et qu'elle justifie d'une continuité de prise en charge sur la totalité de la période d'incapacité en produisant le relevé de paiement des indemnités journalières versées jusqu'à la date de guérison.
Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors à l'ensemble des prescriptions médicales et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des prescriptions de repos.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il a précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état antérieur.
La lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin par l'action d'un événement extérieur, mais également ses complications ultérieures et lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié.
Lorsque la Caisse démontre qu'il y a une continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
L'employeur qui sollicite l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail doit démontrer l'utilité d'une telle mesure en justifiant d'éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale, la durée des arrêts de travail ou l'existence d'un état pathologique antérieur ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur.
Madame [D] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins du 15 septembre au 31 décembre 2018, date de guérison.
La production de l'attestation de versement des indemnités journalières pour cette période au titre de l'accident fait présumer le lien de causalité entre les arrêts prescrits et l'accident initial.
La continuité de soins et symptômes est ainsi caractérisée depuis l'accident jusqu'à la date de guérison et justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d'imputabilité.
Au soutien de ses demandes, la société [5] ne produit aucun élément médical. Elle ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve susceptible d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l'accident du travail survenu le 11 septembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018.
Il convient de débouter la société [5] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ;
- CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 19 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. [H]J. FERRAND
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