Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/09136
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4BX
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2022
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic,la société S.I.G (Société Immobilière de Gestion), S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P35
DÉFENDERESSE
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BENSAHEL de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 08 Janvier 2024, en application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/09136 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4BX
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Décembre 2023
JUGEMENT
- contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [U] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [O] [U] de régler la somme de 16 947, 72 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [O] [U] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de cette assignation, il demande au président du tribunal de :
“ Dire le SDC [Adresse 2], représenté par son Syndic, la Société S.I.G, recevable et bien fondé en l’ensemble de ses moyens, fins et demandes ;
Dire que Madame [O] [U] est redevable des charges de copropriété appelées au titre des lots n°0057, 0208 et 0245 de la copropriété « SDC [Adresse 2] » ;
Condamner Madame [O] [U] à payer à la SDC [Adresse 2], représenté par son Syndic, la Société SIG, la somme de 14.945,73€, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Madame [O] [U] à payer à la SDC [Adresse 2], représenté par son Syndic, actuellement la Société SIG, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Madame [O] [U] à payer à la SDC [Adresse 2], représenté par son Syndic, les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au bénéfice de Maître Vianney BOUVET-LANSELLE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [O] [U] à payer à la SDC [Adresse 2], représenté par son Syndic, la Société SIG, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappeler que le Jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire. ”
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Mme [O] [U] demande au tribunal de :
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 4] de sa demande de paiement, au titre de l’arriéré de charges :
-du solde antérieur au troisième trimestre 2019 de 1.050,04 €, -des frais de signification de l’assignation de 54,52 €,ACCORDER à Madame [U] les plus larges délais pour s’acquitter des charges dont elle serait déclarée débitrice et, à tout le moins, 9 mois,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 4] de ses autres demandes. ”
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites échangées.
A l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a soutenu oralement ses demandes sans s’opposer à une condamnation en deniers ou quittances. Il a sollicité le rejet de la demande formée par le défendeur au titre des dommages et intérêts.
Mme [O] [U] a sollicité le rejet d’une partie des demandes formées par le syndicat des copropriétaires. Elle a demandé en outre sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/09136 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4BX
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 30 décembre 2021 qui ne met pas en demeure Mme [O] [U] de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges, d’un montant de 16.752,67 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu'en cas de paiement d'une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 30 décembre 2021 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Il y a lieu de relever au surplus que l’assignation a été délivrée en juillet 2022 alors que la mise en demeure date du 30 décembre 2021 ; qu’en application de la procédure accélérée au fond, le syndicat des copropropriétaires n’est fondé qu’à solliciter les provisions de l’année en cours à la date de la mise en demeure et les charges échues à cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’action du syndicat des copropriétaires n’a pas dégénéré en abus justifiant la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] [U].
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter Mme [O] [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARONS les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] irrecevables ;
DEBOUTONS Mme [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et Mme [O] [U] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente
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