Texte intégral
ARRET
N° 457
CPAM [Localité 6]-[Localité 4]
C/
[I]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2024
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N° RG 23/00206 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUT5 - N° registre 1ère instance : 22/00028
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 05 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 6]-[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [M] [F], munie d'un pouvoir régulier
et :
INTIMEE
Madame [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Dalila Dendouga, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Mme [U] [I], salariée de la société [5] en qualité d'assistante de gestion, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 octobre 2021, sur la base d'un certificat médical du 21 juin 2017 faisant état d'une « symptomatologie anxio-dépressive ».
Par courrier du 5 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] (ci-après la CPAM) a notifié à l'assurée un refus de prise en charge de la maladie professionnelle en lui indiquant : « le délai de prescription de 2 ans, prévu à l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, pour adresser votre déclaration de maladie professionnelle est dépassé ».
Contestant ce refus de prise en charge, Mme [I] a saisi le 19 novembre 2021 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 22 décembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai qui, par jugement en date du 5 décembre 2022, a :
déclaré recevable sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle formulée le 18 octobre 2021,
enjoint à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] de procéder à l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
rejeté les demandes en paiement de frais irrépétibles présentées par les parties,
condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 12 décembre 2022. En particulier, Mme [I] en a reçu notification le 14 décembre 2022.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 18 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau, juger prescrite la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [I] en date du 18 octobre 2021,
débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [I] aux dépens de l'instance,
subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour déclarerait recevable la demande en reconnaissance de maladie professionnelle formulée le 18 octobre 2021, renvoyer devant elle afin de procéder à l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle fait essentiellement valoir qu'un certificat médical du 21 juin 2017 avait confirmé le lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, que ce dernier constituait dès lors le point de départ de la prescription biennale pour établir la demande de maladie professionnelle, que les indemnités journalières payées jusqu'au 19 novembre 2019 étaient versées au titre du risque maladie et non au titre de la législation professionnelle, de sorte que la cessation de versement de ces dernières ne peut être retenue comme point de départ de la prescription.
Elle en déduit que Mme [I] avait jusqu'au 21 juin 2019 pour adresser une déclaration de maladie professionnelle. Elle relève qu'elle ne justifie d'aucune impossibilité à agir pendant le délai de deux ans.
Par conclusions visées par le greffe le 19 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [I], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, enjoint à la caisse de procéder à l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et condamné la caisse aux dépens,
y ajoutant, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 920 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les honoraires engagés en cause d'appel,
condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle soutient que le délai de deux ans dont dispose la victime pour faire reconnaître le caractère professionnel de la pathologie est soit la date de première constatation médicale, soit la date à laquelle elle est informée du lien possible entre la pathologie et le travail, soit la date de cessation du versement des indemnités journalières et qu'il convient de retenir le point de départ le plus favorable à la victime.
Elle explique qu'elle a perçu des indemnités journalières au titre de la pathologie dont elle est atteinte jusqu'au 19 novembre 2019, date devant être reconnue comme le point de départ du délai de deux ans.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. ».
L'article L. 461-1 du même code indique notamment : « En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
la date de première constatation médicale de la maladie,
lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5,
pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
Ainsi, il résulte de la combinaison de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations des indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent, en cas de maladie professionnelle, par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (en ce sens 2e Civ., 22 novembre 2022, pourvoi n°21-12.497) ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 précité et de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique que le certificat médical se définit comme l'attestation par un médecin de constatations touchant la santé du sujet examiné, comportant un diagnostic médical de la pathologie et destinée à être produite auprès d'un tiers pour faire valoir un droit ou une prétention.
En l'espèce, par certificat médical du 21 juin 2017, établi par le docteur [S], psychiatre, il a été indiqué ce qui suit : « Au final, il existe donc bien une symptomatologie anxio-dépressive et des éléments de burn out qui semblent en lien avec une dégradation des conditions de travail, à savoir une augmentation des facteurs de stress et une diminution du soutien social sur le site où elle travaille ».
Ainsi, ce certificat informe Mme [I] du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Par ailleurs, Mme [I] verse aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières, faisant état d'un versement pour « maladie », du 21 janvier 2017 au 19 novembre 2019.
Elle produit également la déclaration de maladie professionnelle, en date du 18 octobre 2021, dans laquelle elle indique ce qui suit : « Je me suis retrouvée en arrêt de travail en 01/2017, face à une charge de travail trop importante, une ambiance se dégradant, une polyactivité à gérer face à 4 managers, changement de hiérarchie. Je me suis écroulé mentalement et physiquement. Je demande que cette souffrance cette non protection soit reconnue ».
Compte tenu de ces circonstances, la caisse soutient que le délai de prescription biennale court à compter du certificat médical, soit le 21 juin 2017, alors que Mme [I] soutient qu'il court à compter de la fin du versement des indemnités journalières, soit le 19 novembre 2019.
Il y a lieu de relever, comme l'ont justement retenu les premiers juges, que c'est au cours de la période correspondant au versement des indemnités journalières que Mme [I] a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Compte tenu de l'existence de deux points de départ possibles du délai de prescription, c'est le plus tardif des deux qu'il convient de retenir. En effet, la solution inverse reviendrait à déclarer l'action prescrite au 21 juin 2019 et à faire fi des textes susvisés, qui fixent comme point de départ possible la fin du versement des indemnités journalières, c'est-à-dire le 19 novembre 2019.
Enfin, le fait de prétendre comme le fait la CPAM, que les indemnités journalières en question devraient être versées pour maladie professionnelle et non pas pour maladie ordinaire, revient à exiger que la maladie professionnelle soit déjà reconnue ab initio, alors que tel est précisément la finalité de la présente procédure.
Partant et par confirmation du jugement, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ayant été établie le 18 octobre 2021, sera déclarée recevable et la caisse devra procéder à l'instruction du dossier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] aux dépens et débouté les parties au titre des frais irrépétibles.
En outre, il convient de condamner la CPAM, qui succombe, à supporter les dépens d'appel et à payer à Mme [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4] aux dépens d'appel,
- Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6]-[Localité 4] à verser à Mme [U] [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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