Texte intégral
N° RG 22/04094 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH2I
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 18 novembre 2022 à l'égard de Monsieur [T] [K]
né le 26 Janvier 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2022 à 12 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [T] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 décembre 2022 à 08 heures 21 jusqu'au 18 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 décembre 2022 à 16 heures 14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [W] [B] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [T] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [W] [B] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [T] [K] a été placé en rétention administrative le 18 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2022, confirmée par une ordonnance du premier président de cette Cour en date du 23 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours.
Puis, la rétention administrative a de nouveau été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 19 décembre 2022 pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision contre laquelle Monsieur [T] [K] a formé un recours.
Dans la requête à l'appui de son recours, il fait valoir que son placement en rétention est irregulier car ses droits fondamentaux ont été violés. Il invoque également le défaut de diligences utiles et suffisantes de l'administration puisqu'aucun laissez-passer n'a été obtenu et qu'aucune demande de routing n'a été effectuée.
A l'audience, le conseil de Monsieur [T] [K] indique qu'elle maintient l'intégralité des moyens soulevés dans la déclaration d'appel .
Monsieur [T] [K] indique qu'il est malade car il tousse, qu'il n'a toujours pas été présenté au consulat de son pays et qu'il n'en peut plus d'être en rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur l'irrégularité du placement en rétention
Monsieur [T] [K] soutient que son placement en rétention est irrégulier car ses droits fondamentaux n'ont pas été respectés, ses droits lors de son placement en rétention ne lui ayant pas été notifiés de manière régulière.
Il résulte de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.
En l'espèce, l'irrégularité invoquée par Monsieur [T] [K] concerne les conditions dans lesquels ses droits lui ont été notifiés lors de son placement en rétention, soit antérieurement à l'audience relative à la première prolongation et ne peut donc plus être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.
Dès lors ce moyen doit être déclaré irrecevable.
- sur l'insuffisance de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Et selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [T] [K], qui est connu sous des alias différents avec des nationalités différentes, a déjà fait l'objet de précédentes procédures d'éloignement au cours desquelles l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes d'une demande de laissez-passer. Le 5 août 2019, les autorités tunisiennes ont fait savoir qu'elles ne reconnaissaient pas Monsieur [T] [K] comme un de leur ressortissant et les autorités algériennes ont fait de même le 11 mars 2022. Compte tenu de ces refus, dès le placement en rétention de l'intéressé le 18 novembre 2022, l'administration a sollicité les autorités marocaines aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Bien que relancées le 28 novembre 2022, les autorités consulaires marocaines n'ont toujours pas répondu aux sollicitations de l'administration, ce qui ne peut être imputé à cette dernière.
Par ailleurs, comme l'a très justement indiqué le premier juge, il ne saurait être fait grief à l'administration de ne pas avoir encore sollicité la délivrance d'un routing dans la mesure la nationalité de Monsieur [T] [K] n'est toujours pas confirmée.
Il ressort de ce qui précède que la préfecture a satisfait à son obligation de diligences et que si la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée c'est en raison de la dissimulation par l'intéressé de son identité, Monsieur [T] [K] ayant déclaré près d'une dizaine d'identité différentes, et de ce fait du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève réellement l'intéressé.
Dès lors, le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration doit être rejeté et la décision attaquée intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 Décembre 2022 à 15 heures 20
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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