Texte intégral
ARRÊT N°67
N° RG 22/00339
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO6Z
[K]
[V]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2021 rendu par le Tribunal de proximité de BRESSUIRE
APPELANTS :
Monsieur [Y] [K]
né le 21 Novembre 1954 à [Localité 3] (88)
[Adresse 1]
Madame [D] [V]
née le 18 Septembre 1950 à [Localité 4]
[Adresse 1]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [I]
exerçant sous l'enseigne RAMONAGE FUMISTERIE
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, et pour avocat plaidant Me Baptiste LEFORT, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 07 novembre 2018, M. [Y] [K] et Mme [D] [V] ont acquis auprès de M. [L] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale RAMONAGE FUMISTERIE, un poêle à granulé de marque EXTRAFLAMME SIBILLA modèle 9KW au prix de 4.369 euros, installé le jour même.
Une panne est venue stopper le fonctionnement du matériel dans le courant du mois d'avril 2019. Suite à plusieurs tentatives de réparation intervenues pour remettre en marche le poêle et déterminer l'origine de la panne, le matériel a été repris le 12 septembre 2019 par M. [L] [I] aux fins de procéder à des investigations plus poussées, de trouver la cause de la défaillance et de la régler. Un poêle de substitution était alors prêté à M. [Y] [K] et Mme [D] [V] dans l'attente de la réparation du premier, et installé à domicile le 04 octobre 2019.
Trois jours après, le matériel prêté, qui était neuf, arrête à son tour de fonctionner et doit être enlevé pour réparation.
Suite à ces événements, M. [Y] [K] et Mme [D] [V] ont sollicité la résolution amiable de la vente par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 24 octobre 2019 par M. [L] [I].
Faute de solution amiable, M. [Y] [K] et Mme [D] [V] ont, par acte d'huissier de justice en date du 4 mars 2020, assigné M. [L] [I], exerçant sous l'enseigne commerciale RAMONAGE FUMISTERIE, devant le Tribunal de Proximité de BRESSUIRE.
Ils sollicitaient du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du poêle à granulé de marque EXTRAFLAMME SIBILLA modèle 9KW,
condamner M. [L] [I] au paiement de la somme de 4.369 euros en restitution du prix,
dire et juger n'y avoir lieu à restitution du matériel vendu, déjà en possession de M. [L] [I],
condamner M. [L] [I] au paiement de la somme de 1.600 euros en réparation du préjudice d'agrément subi par eux du fait de l'absence de chauffage sur la période du mois d'octobre 2019 à mai 2020, sauf à parfaire,
condamner M. [L] [I] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] [I] aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions, ils contestaient avoir été avertis de la mise à leur disposition du poêle après réparation complète le 30 octobre 2019 et refusaient de le récupérer, arguant de la perte de confiance dans l'entreprise.
Ils alléguaient également que l'origine de la panne n'ayant pas été déterminée, ils ne pouvaient être certains de l'état de bon fonctionnement du matériel.
Sur le préjudice subi, ils sollicitaient la condamnation 0du vendeur au paiement de 1.600 euros correspondant à l'absence de chauffage sur la période d'octobre 2019 à mai 2020, puis au paiement de la somme de 200 euros par mois sur la période comprise entre le mois d'octobre 2020 et la date de la décision à intervenir.
En réponse, M. [L] [I] demandait au tribunal de :
dire que le contrat de vente conclu entre la société RAMONAGE FUMISTERIE, dont il est le représentant, et M. [Y] [K] et Mme [D] [V] a été intégralement exécuté,
dire que la panne du poêle à granulé vendu ne constitue pas une inexécution suffisamment grave pour faire droit à la demande de résolution judiciaire du contrat,
dire que les demandes de M. [Y] [K] et Mme [D] [V] sont mal fondées,
débouter M. [Y] [K] et Mme [D] [V] de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner M. [Y] [K] et Mme [D] [V] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] [K] et Mme [D] [V] aux entiers dépens.
Il indiquait avoir livré le matériel commandé et que sa panne, parce qu'elle n'a pas donné lieu à des interventions répétées et inefficaces et que son origine n'a pas été établie, n'était pas d'une telle gravité qu'elle pourrait conduire à la résolution judiciaire du contrat.
Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2021 rendu après réouverture des débats pour communication de pièces, le tribunal de proximité de BRESSUIRE a statué comme suit :
'DÉBOUTE M. [Y] [K] et Mme [D] [V] de leur demande en résolution du contrat de vente du poêle à granulé de marque EXTRAFLAMME SMILLA modèle 9KW passé avec M. [L] [I], exerçant sous l'enseigne commerciale RAMONAGE FUMISTERIE,
DIT que le poêle devra être réinstallé par M. [L] [I] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE M. [Y] [K] et Mme [D] [V] de leur demande en réparation d'un préjudice d'agrément,
CONDAMNE M. [Y] [K] et Mme [D] [V] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [Y] [K] et Mme [D] [V] à verser à M. [L] [I], la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que l'exécution provisoire de la présente décision n'a pas à être écartée'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- M. [Y] [K] et Mme [D] [V] soulignent que le rapport d'expertise technique ordonné par la MAAF, assureur de M. [L] [I], indique que la panne du poêle provient d'un fusible sous-dimensionné interne au générateur. Ils réfutent par ailleurs avoir une installation électrique défaillante ayant pu être à l'origine de la panne du matériel et produisent une attestation de conformité rédigée par un professionnel ayant la qualité d'électricien. Ils dénient donc l'existence, au bénéfice de M. [L] [I], d'une cause exonératoire de responsabilité et estiment qu'est établie l'inexécution grave des obligations contractuelles du vendeur, qui n'a pas délivré un matériel propre à son usage, justifiant la résolution du contrat.
- M. [L] [I] affirme avoir exécuté son obligation de délivrance dans la mesure où il a livré le poêle à granulé vendu puis l'a mis en service, un fonctionnement normal s'en étant suivi durant plusieurs mois.
Le matériel a été remplacé par un équipement identique qui, lui, a cessé de fonctionner immédiatement.
- M. [Y] [K] et Mme [D] [V] ont sollicité auprès du vendeur la résolution du contrat, alors même que le matériel vendu était en cours de réparation. Or, la défaillance entachant le bon fonctionnement du poêle était mineure et sa réparation a été complète et vérifiée.
- le rapport de l'expertise amiable effectuée par le cabinet Centre d'expertise AIS 37 en présence des deux parties confirme d'une part que le générateur à l'origine de la panne fonctionne correctement après les tests effectués dans les locaux de M. [L] [I], mais relève d'autre part que ce bon fonctionnement n'a pu être constaté sur place en raison du refus de M. [Y] [K] et Mme [D] [V] de la réinstallation du poêle à leur domicile.
Il est également noté que la vérification de la mise en conformité de l'installation électrique n'est pas produite et que la prise de terre n'est pas visible.
- l'attestation produite par M. [Y] [K] et Mme [D] [V] n'est que peu probante dans la mesure où elle n'est étayée par aucune technique quant aux contrôles qui auraient été effectués sur le réseau
- les demandeurs n'ont pas contesté le rapport d'expertise et n'ont pas plus sollicité d'expertise judiciaire, alors qu'il existe un doute quant à l'origine du dommage.
- ce doute est d'autant plus sérieux que le matériel a fonctionné sans difficulté durant plusieurs mois et que les travaux ont été réalisés par M. [Y] [K] postérieurement à la mise en service.
- M. [Y] [K] et Mme [D] [V] avaient bien connaissance de la réparation de leur poêle et de sa mise à leur disposition, et l'absence du matériel acheté, avancé comme cause de l'inexécution du contrat, n'a pour seule origine que leur propre refus d'entrer en possession de l'appareil.
- le motif tiré de la perte de confiance est quant à lui inopérant, les relations contractuelles entre les parties ne relevant pas de l'intuitu personæ qui seul permettrait de soulever cette cause.
- la faute grave ne peut être caractérisée que par la multiplicité d'interventions restant sans effet et démontrant avec certitude que le produit est défectueux. Aucune inexécution ne peut être retenue à l'encontre de M. [I].
- M. [Y] [K] et Mme [D] [V] seront déboutés de leur demande et il sera dit que le poêle devra être réinstallé par M. [L] [I] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision. Toutes conséquences pourront être tirées ultérieurement, en cas de nouvelle défectuosité avérée.
- aucun préjudice n'est avéré et il n'y a pas lieu à indemnisation.
LA COUR
Vu l'appel en date du 07/02/2022 interjeté par M. [Y] [K] et Mme [D] [V]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28/08/2023, M. [Y] [K] et Mme [D] [V] ont présenté les demandes suivantes :
'Dire et juger les parties appelantes recevables et fondées en leur appel.
Réformer la décision critiquée.
Vu les articles 1103 et 1224 du code civil.
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du poêle à granulé EXTRAFLAMME SIBILLA 9KW (facture 2018-109 du 07/11/2018).
Par conséquent, et en restitution du prix de vente, condamner M. [L] [I] au paiement de la somme de 4.369 €, laquelle sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement.
Dire et juger n'y avoir lieu à restitution de la part de Mme [V] et de M. [K] du matériel vendu, le poêle étant déjà en la possession de M. [L] [I] (celui vendu et celui prêté).
Condamner M. [L] [I] au paiement de la somme de 1.600,00 € en réparation du préjudice d'agrément (absence de chauffage) subi par Mme [V] et M. [K] sur la période du mois d'octobre 2019 à mai 2020.
Condamner M. [L] [I] au paiement de la somme mensuelle de 200 € du mois d'octobre 2020 et ce jusqu'à la décision à intervenir, en réparation du préjudice d'agrément (absence de chauffage) subi par Mme [V] et M. [K].
Débouter M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [L] [I] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [L] [I] aux entiers dépens'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [Y] [K] et Mme [D] [V] soutiennent notamment que :
- le contrat n'a donc pas été exécuté, le poêle ne fonctionnant pas.
- plusieurs interventions en réparation ont eu lieu pour comprendre l'origine de la panne du poêle, sans effet.
- le poêle de prêt prêté par la partie intimée aux parties concluantes, n'a lui-même fonctionné que quelques jours.
- ils n'ont jamais été informés que le poêle aurait été réparé et à leur disposition, la preuve de ces affirmations n'étant pas rapportée.
- le simple mail du technicien agréé à destination du vendeur du poêle ne rapporte nullement la preuve incontestable que celui-ci fonctionnait réellement.
- les offres d'exécution faites en cours d'instance doivent être de nature à constituer une exécution faisant obstacle à la résolution demandée.
En l'espèce l'offre d'exécution a été tardive puisqu'elle aurait été du mois d'octobre 2019, pour une acquisition faite le 7 novembre 2018.
- en tout état de cause, et au regard des nombreuses pannes, les parties concluantes n'avaient plus aucune confiance envers ce matériel, alors que des tentatives de réparations avaient été faites du mois d'avril 2019 au 12 septembre 2019 et que toutes ces tentatives se sont révélées infructueuses.
- il a été révélé que : 'une intervention sur le générateur défaillant par un technicien agrée de la marque GROUPE ARPEGY a été réalisée''.test concluant à un défaut lié à un sous dimensionnement d'un fusible interne au générateur'
Le matériel livré était défaillant en raison d'un problème interne-sans que l'on sache si ce problème a effectivement été résolu par le fabricant.
- le vendeur a manqué à ses obligations contractuelles, en livrant un poêle qui est tombé en panne après quelques mois d'utilisation (tout comme d'ailleurs le poêle de prêt), sur lequel il a fait de nombreuses tentatives de réparation du mois d'avril au mois de septembre 2019, sans qu'aucune tentative ne soit fructueuse, et la résolution est justifiée, avec restitution du prix de vente.
- l'installation électrique présente au domicile des parties concluantes est totalement extérieure à la panne totale du poêle.
La panne ne vient ainsi nullement d'un défaut de conformité du réseau électrique des parties concluantes, comme l'a soutenu, à tort, la partie intimée.
D'ailleurs, la partie intimée s'est contredite elle-même dans ses conclusions mentionnant que le problème venait d'un défaut de conformité du réseau électrique et non d'un fusible défectueux au sein du poêle, puis pour soutenir que l'origine de la panne est inconnue.
- ils ont communiqué de ce chef une attestation de conformité de l'installation électrique de leur immeuble.
- le poêle est leur principal mode de chauffage.
Le préjudice d'agrément des parties appelantes doit être justement estimé à la somme mensuelle de 200 euros.
Cette indemnité devra être fixée sur les périodes hivernales, à savoir du mois d'octobre 2019 à mai 2020 (soit 1.600 euros), puis du mois d'octobre 2020 à la date de la décision à intervenir.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/06/2022, M. [L] [I] exerçant sous l'enseigne commerciale RAMONAGE FUMISTERIE, a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1224 et 1582 du code civil
Constater qu'il n'est pas établi l'existence d'une faute suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat
Dire M. [K] et Mme [V] mal fondés en leur appel
En conséquence,
Confirmer l'entier jugement rendu par le tribunal de proximité de BRESSUIRE
Y ajoutant,
Condamner M. [K] et Mme [V] aux entiers dépens de la
procédure d'appel
Condamner M. [K] et Mme [V] à verser à M.
[I] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'
A l'appui de ses prétentions, [L] [I] soutient notamment que :
- le poêle litigieux a parfaitement fonctionné pendant plusieurs mois après sa pose le 07 novembre 2018.
- plusieurs interventions en réparation ont eu lieu pour comprendre l'origine de la panne.
- le second poêle à granulés de prêt, de marque STOVE, était neuf, comme le précédent, au moment de sa mise en route. Il connaissait 3 jours plus tard une panne.
- dès le mois d'octobre 2019, le premier poêle à granulés sera réparé et mis à disposition de M. [K] et de Mme [V] qui refuseront de le récupérer.
- la résolution met fin au contrat mais l'inexécution du contrat doit être d'une gravité suffisante pour justifier la fin du contrat. La demande en l'espèce est mal fondée.
- le contrat a été intégralement exécuté et il paraît dès lors totalement incongru d'en demander la résolution judiciaire.
- le poêle a parfaitement fonctionné pendant plusieurs mois avant de dysfonctionner dans des circonstances inconnues et non établies par les appelants.
- le fait que le produit vendu ait connu une panne, dont l'origine n'est pas déterminée, ne peut pas caractériser une inexécution suffisamment grave pour entraîner la résolution judiciaire de la vente.
- le premier poêle est à disposition des consorts [K] [V].
- la résolution du contrat peut d'autant moins être prononcée que c'est le système électrique de M. [K] et de Mme [V] qui a
vraisemblablement provoqué un court-circuit sur les deux poêles à granulés dont on rappellera qu'ils étaient tous les deuxneufs au moment de leur installation.
- il est établi que l'installation électrique de la maison a été reprise par M. [K] lui-même, postérieurement à la pose du poêle. Les circonstances accréditent l'hypothèse d'un défaut de conformité du réseau électrique des appelants.
- l'« attestation de conformité » rédigée par M. [H] qui se présente comme électricien d'une société GROUPE CSH ne respecte pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile et n'explique à aucun moment les investigations techniques qu'il aurait mené ni la méthode utilisée.
En outre, la société GROUPE CSH, à laquelle appartiendrait M. [H], exerce une activité de travaux d'isolation et non pas d'électricité.
- les demandeurs n'établissent pas que le matériel litigieux serait affecté d'un vice qui lui est propre ou d'un défaut de pose imputable à la société RAMONAGE FUMISTERIE.
- il n'y a pas d'inexécution suffisamment grave dès lors que la panne a pu être jugulée et qu'aujourd'hui, le poêle à granulés est en parfait état de fonctionnement et à disposition des requérants.
- la perte de confiance dans le matériel litigieux est inopérante et il ne pourrait y avoir lieu à résolution de la vente qu'en cas de pannes répétées du poêle initial consécutives à un vice propre du matériel vendu. Or, l'origine de la panne demeure inconnue. Et aucune faute ne peut être reprochée à M. [I].
- sur demande de l'entreprise RAMONAGE FUMISTERIE, la société GROUPE ARPEGY a procédé au contrôle du poêle lequel est en parfait état de fonctionnement.
Le technicien de la société ARPEGY constatait que les difficultés provenaient
d'un simple saut de fusible, probablement lié à un défaut d'un composant
électrique de la maison : il proposait ainsi de procéder à des tests sur le réseau
électrique existant pour déterminer l'origine précise de la panne.
L'appareil était ensuite réparé par la même entreprise ARPEGY.
- aucune faute ne pourra utilement être opposée à M. [I] s'il s'avère que la panne du système trouve son origine dans un dysfonctionnement du réseau électrique sur lequel M. [K] est intervenu.
- encore faut-il, pour que telle ou telle hypothèse puisse être validée, que le
poêle puisse être réinstallé chez M. [K] et Mme [V],
ce que ces derniers ont systématiquement refusé en dépit des nombreuses
démarches engagées par l'entreprise.
- selon le rapport d'expertise amiable, il est retenu qu'un technicien de la société GROUPE ARPEGY est bien intervenu sur le premier poêle à granulé qui a vraisemblablement dysfonctionné en raison d'un sous-dimensionnement d'un fusible.
- le refus de réinstallation du premier poêle de la part de M. [K] a précisément bloqué la poursuite des opérations d'expertise, interdisant ainsi de vérifier le fonctionnement du matériel réparé et de déterminer les origines techniques des dysfonctionnements observés.
- M. [K] ne pouvait raisonnablement refuser la pose du poêle litigieux ' ne serait-ce qu'à titre temporaire, et la demande de résolution judiciaire n'est pas justifiée.
- la résolution du contrat ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution suffisamment grave du débiteur, une telle faute étant caractérisée en cas de pannes répétées du même équipement et en l'absence d'intervention de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas. Le jugement doit donc être confirmé.
- en tout état de cause, le préjudice d'agrément allégué par les consorts n'est pas justifié dans son principe puisque la maison dispose d'un système de chauffage au fioul
De surcroît, le montant d'indemnisation réclamé est manifestement exagéré.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de résolution de la vente :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil :
' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation'.
L'article 1224 du code civil dispose que 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.
En l'espèce s'il est indiqué que le poêle litigieux aurait parfaitement fonctionné pendant plusieurs mois entre sa pose le 07 novembre 2018 et le mois d'avril 2019, il est constant que ce bon fonctionnement a cessé à partir de ce moment.
M. [I] indique dans ses écritures que 'plusieurs interventions en réparation ont eu lieu pour comprendre l'origine de la panne'.
Si M. [I] met en cause la conformité du réseau électrique du domicile des appelants, il ne démontre toutefois par aucune pièce l'existence d'un tel défaut, étant rappelé que le poële a pu fonctionner du 7 novembre 2018 au mois d'avril 2019.
Si le rapport d'expertise amiable versé aux débats rapporte que 'une intervention sur le générateur défaillant par un technicien agréé de la marque GROUPE ARPEGY 60 ... a été réalisée dans les locaux de notre assuré, test concluant à un défaut lié à un sous-dimentionnement d'un fusible interne au générateur', le technicien de la société ARPEGY a pu indiquer le 30/10/2019 que 'suite à mon intervention... dans les locaux de notre clients l'ABC du ramonage, le poêle fonctionne parfaitement bien, le problème mineur a été résolu'.
Ainsi, si l'existence du sous-dimentionnement d'un fusible interne à l'appareil a été retenue dans le cadre de l'expertise amiable, l'appareil étant ainsi en défaut, la réparation effective de ce défaut n'est pas contredite.
M. [K] et Mme [V] ne peuvent dans ces circonstances de réparation s'opposer légitimement à la repose de l'appareil qu'ils ont acquis, une fois réparé et alors qu'il est rappelé qu'il avait fonctionné plusieurs mois de manière satisfaisante.
Il n'est pas ainsi démontré par les appelants qu'existerait en l'espèce une inexécution contractuelle suffisamment grave permettant de justifier la résolution du contrat telle que sollicitée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] et Mme [V] de leur demande de résolution de la vente.
Sur les demandes indemnitaires :
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
En l'espèce M. [K] et Mme [V] n'ont été privés de l'usage de leur mode de chauffage qu'en conséquence de leur refus de voir le poêle réinstalé après réparation effectuée avec diligence, alors qu'ils disposent d'un autre mode de chauffage au fioul.
Il n'y a pas lieu en conséquence de les indemniser d'une privation de jouissance qui leur incombe et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [Y] [K] et Mme [D] [V] .
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [Y] [K] et Mme [D] [V] à payer à M. [L] [I] exerçant sous l'enseigne
commerciale RAMONAGE FUMISTERIE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [Y] [K] et Mme [D] [V] à payer à titre indemnitaire à M. [L] [I] exerçant sous l'enseigne commerciale RAMONAGE FUMISTERIE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [Y] [K] et Mme [D] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,