Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 20/01383 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5ZO
AFFAIRE :
S.A.S.U. TIAGAUTO
C/
[S] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F 18/00931
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT
Me Anne-Sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. TIAGAUTO
N° SIRET : 821 358 660
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2191
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [N]
né le 09 Avril 1980 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Anne-Sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028 substituée par Me Dimitri MONFORTE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 20 avril 2009, M. [S] [N] était embauché par la société Midas France en qualité d'opérateur service rapide, par contrat à durée indéterminée. Le 1er août 2016, son contrat de travail était transféré à la SASU Tiagauto.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Le 5 avril 2017, l'employeur notifiait au salarié un avertissement, lui reprochant d'avoir indiqué à un client, le 28 mars 2017, que son véhicule ne pouvait être pris en charge, alors qu'il lui appartenait de le renvoyer vers l'accueil ou la personne chargée du planning.
Le 27 septembre 2017, la SASU Tiagauto convoquait M. [N] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 28 septembre 2017, le salarié faisait l'objet d'un arrêt maladie prescrit jusqu'au 6 octobre 2017. Il était prolongé jusqu'au 20 octobre 2017. L'entretien préalable se déroulait le 9 octobre 2017. Le 12 octobre 2017, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste.
Le 23 juillet 2018, M. [N] saisissait le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Vu le jugement du 10 juin 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a':
- Dit que 1e licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Tiagauto au payement des sommes suivantes :
- 9'000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3'614,30 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3'614,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 361,43 euros d'indemnité au titre des rongés payés afférents ;
- Ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision ;
- Débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
- Condamné la société Tiagauto à la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Tiagauto aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la SASU Tiagauto le 8 juillet 2020
Vu les conclusions de l'appelante, la SASU Tiagauto, notifiées le 19 mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes du chef d'un soi-disant harcèlement moral, au motif que M. [N] ne rapportait absolument pas la preuve d'un tel harcèlement,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [N] s'agissant de juger son licenciement pour faute grave comme étant sans cause réelle et sérieuse et de ce chef lui a alloué les sommes ci-après :
- 9'000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3'614,30 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3'614,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 361,43 euros d'indemnité au titre des congés payés afférents.
- Faire droit à la demande de la société Tiagauto s'agissant de la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 2'400 euros (2'000 euros hors taxe augmentés de 20 % de TVA) au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
- Rejeter toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de M. [N],
- Débouter M. [N] de toutes ses demandes à titre principal, du chef du licenciement nul et à titre subsidiaire, du chef du licenciement sans cause réelle, ni sérieuse et du chef des condamnations pécuniaires y afférentes à l'encontre de la société Tiagauto, du chef de soi-disant heures supplémentaires,
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de céans devait juger le licenciement de M. [N] sans cause réelle, ni sérieuse, la société Tiagauto sollicite du Conseil de céans qu'il ne fasse pas droit à la demande d'indemnisation de M. [N] à hauteur de 21'000 euros (soit environ 11,62 mois de salaires bruts, étant précisé que M. [N] disposait d'une ancienneté d'à peine 11 mois) dans la mesure où ce dernier ne justifie pas du préjudice éprouvé du chef de ce licenciement mais surtout ne produit aucun pièce s'agissant de sa situation patrimoniale, financière et salariée ou non justifiant du bien-fondé du quantum d'indemnisation revendiqué, outre de ne fournir aucune explication sur le montant d'indemnité sollicité, ni à la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, M. [N] ne peut prétendre à deux mois de salaires bruts, soit 3'614,29 euros et aux congés payés y afférents, puisque ce dernier bénéficie d'une ancienneté de 11 mois, soit de moins de deux années, ni à la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement dès lors que M. [N] n'a pas 8 ans et 5 mois d'ancienneté mais 11 mois du fait de la signature d'un nouveau contrat de travail le 1er août 2016 sans reprise d'ancienneté,
En conséquence :
- Condamner M. [N] au paiement de la somme de 2'400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 699 du même code.
Vu les écritures de l'intimé, M. [N], notifiées le 15 mars 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Dire et juger mal fondée en son appel la société Tiagauto ;
En conséquence,
- La débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] et en qu'il a condamné la société à verser à M. [N] l'indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis mais l'infirmer sur les quanti ;
Et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de M. [N] est intervenu dans un contexte de harcèlement moral caractérisé ;
- Condamner la société Tiagauto à payer à M. [N] les sommes de :
- 3'802,54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3'614,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 361 euros au titre des congés payés afférents,
- 21'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- Confirmer enfin ledit jugement en ce qu'il a ordonné à la société la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes ;
- Porter à la somme de 3'000 euros l'indemnité due par la société Tiagauto au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Tiagauto aux éventuels dépens d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le licenciement nul
L'article L.1152-1 du code du travail dispose que : «'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».
Par ailleurs, l'article L.1154-1 du même code précise que : «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'».
M. [N] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur. Il fait valoir qu'à compter de la reprise d'exploitation du garage par le nouveau directeur, M. [V], les conditions de travail des salariés se sont dégradées, car il imposait aux salariés de rester travailler tard après la fermeture du garage, au-delà de la durée légale maximale, sans respect des dispositions relatives aux temps de pause et sans que les heures travaillées ne soient intégralement déclarées et rémunérées. Il soutient que M. [V] ne voulait pas reprendre son contrat de travail dès lors qu'il avait embauché son ami M. [R] pour travailler dans le garage et diriger l'activité en son absence et qu'il a exercé des pressions et adopté un comportement méprisant et humiliant à son égard, qui ont mené à son arrêt maladie du 25 septembre au 20 octobre 2017 en raison d'un état anxio-dépressif. Il ajoute qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, que tout contact avec la clientèle lui était interdit, qu'il a fait l'objet d'un avertissement injustifié, que le 25 août 2017, à quelques heures de son départ en congés, M. [V] a voulu lui faire renoncer à ses vacances et que ce dernier a monté de toute pièce son licenciement dès lors qu'il ne pouvait ignorer qu'il était en arrêt maladie à compter du 25 septembre 2017.
Au soutien de ses dires, M. [N] se prévaut des pièces suivantes :
- un récépissé de déclaration de main courante du 1er avril 2017 évoquant des pressions de la part de l'employeur et d'un ami de ce dernier, «'[L]'», afin de le pousser à la démission ; cependant, ces éléments procèdent des seules déclarations du salarié et ne sont corroborés par aucune pièce probante ;
- un courrier que l'inspection du travail a adressé à l'employeur le 6 octobre 2017 indiquant : « M. [N] serait victime d'éléments factuels produisant une dégradation de ses conditions de travail et un impact sur son état de santé, ce qui pourrait caractériser le « harcèlement moral » » ; cependant, à nouveau, les dires de l'inspection du travail procèdent des seules déclarations du salarié sans enquête ou contrôle de sa part ; ils ne permettent pas d'établir la dégradation des conditions de travail de M. [N], ni le lien de causalité avec son état de santé';
- des avis initiaux d'arrêt de travail des 25 et 28 septembre 2017 et des avis de prolongation de l'arrêt de travail des 4 et 11 octobre 2017 évoquant un état anxio-dépressif et un stress au travail ; cependant, ces pièces médicales ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un lien entre l'état de santé constaté et l'activité professionnelle du salarié, le médecin traitant ne pouvant que rapporter les dires de son patient concernant les causes de son état de santé.
La cour constate que le salarié ne communique ainsi aucun élément de preuve, au-delà de ses seules affirmations, permettant d'établir que l'employeur :
- lui a imposé de rester travailler tard après la fermeture du garage, en violation des dispositions relatives aux temps de pause et sans que les heures travaillées ne soient intégralement déclarées et rémunérées,
- a souhaité se débarrasser du salarié dès lors qu'il avait embauché son ami M. [R] pour travailler dans le garage et diriger l'activité en son absence,
- a exercé des pressions et adopté un comportement méprisant et humiliant à son égard,
- lui a interdit tout contact avec la clientèle,
- le 25 août 2017, à quelques heures de son départ en congés, M. [V] a voulu lui faire renoncer à ses vacances.
En revanche, le salarié produit un avertissement qui lui a été notifié le 5 avril 2017 et qu'il estime injustifié, alors que l'employeur ne communique aucun élément pour démontrer que le salarié a effectivement indiqué à un client, le 28 mars 2017, que son véhicule ne pouvait être pris en charge alors qu'il lui appartenait de le renvoyer vers l'accueil ou la personne chargée du planning.
Alors que l'article L.1152-1 du code du travail, rappelé supra, définit le harcèlement moral comme des «'agissements répétés'» qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, ce seul fait ne suffit pas, en l'état des explications et des pièces fournies, à démontrer la matérialité d'éléments de fait précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande relative à la nullité du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
L'employeur fait valoir que le salarié ne lui a pas communiqué l'arrêt maladie du 25 septembre 2017 de sorte que l'abandon de poste est caractérisé du 25 au 28 septembre 2017. Il se prévaut d'attestations de salariés du garage qui précisent que M. [N] ne s'y est pas présenté le 25 septembre 2017 et qu'il ne s'y est rendu que le 27 septembre 2017 vers 18 heures, pendant 5 minutes environ, afin de dire à M. [V] qu'il souhaitait arrêter de travailler au garage et voulait trouver un arrangement.
M. [N] répond que l'abandon de poste n'est pas caractérisé car il était en arrêt maladie à compter du 25 septembre 2017. Il indique qu'à cette date, lorsqu'il s'est présenté au garage, M. [V] lui a enjoint de rentrer chez lui. Il ajoute s'être à nouveau rendu au garage le 26 septembre 2017 afin de remettre son arrêt de travail que M. [R] a refusé de prendre et le 27 septembre 2017, date à laquelle il a tenté en vain de trouver une solution amiable à la situation, M. [V] lui ayant dit de rentrer chez lui.
M. [N] a été licencié pour faute grave en raison de son absence injustifiée les 25, 26 et 27 septembre 2017.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort de l'attestation de M. [O], opérateur senior au sein du garage, que M. [N] n'a pas repris son poste à l'issue de ses congés d'été du 25 au 27 septembre 2017 : «'...[j'] étais présent le 25 septembre 2017 toute la journée sur mon lieu de travail (...) je précise que M. [N] n'était pas présent ce jour dès lors qu'il devait reprendre ce jour même suite à des congés payés ('). M. [N] s'est présenté le 27 septembre 2017 aux alentours de 18 heures au garage Midas et s'est entretenu avec M. [V] ('). Au cours de cet entretien, M. [N] a demandé à M. [V] un arrangement ('). M. [V] a refusé ('). En aucun cas M. [V] n'a été insultant ni menaçant à l'encontre de M. [N] ».
L'employeur communique également l'attestation de M. [R], mécanicien, qui relate que : «'J'étais en repos le 25/09/17, j'ai pris mon poste de travail le lundi 26/09/17 à 8h00, dans l'après-midi M. [N] est présenté ce jour, il voulait voir M. [V] mais il était absent pour aller chercher des pièces, il a voulu me restituer les clés de la caisse (...), il m'a posé la question de savoir si j'ai travaillé le lundi 25/09/17 je lui ai répondu que non suite à cette question il m'a dit qu'il repasserait le soir même ou le lendemain, le 27/09/17 M. [N] s'est présenté à la fin de la journée aux alentours de 18h00 M. [V] était en train de parler avec un client à l'extérieur, ensuite ils ont paré environ 5 minutes M. [N] a dit qu'il voulait arrêter de travailler et qu'il voulait un arrangement (...) ».
M. [H], un client régulier du garage, explique ceci : «'' Je suis passé le 25 septembre 2017 en matinée vers 11h30 ou 12 h pour demander à M. [V] si ce dernier pouvait réviser entre deux rendez-vous les véhicules de mon ménage, il m'a dit qu'il aurait bien aimé mais qu'il ne pouvait pas le faire puisqu'il lui manquait un collaborateur qui visiblement n'était pas rentré de vacances, il s'agissait de [S] ...»
Ces témoignages établissent que M. [N] n'a pas repris son poste après ses congés d'été les 25, 26 et 27 septembre 2017.
Pour contester l'absence injustifiée, M. [N] soutient s'être rendu au garage le 25 septembre 2017 et alors qu'il s'apprêtait à partir chercher des pièces dans un autre garage, avoir croisé M. [V] qui lui a enjoint de rentrer chez lui. Cependant, le salarié ne communique aucun élément de preuve corroborant ses dires, qui sont contredits par l'attestation précitée de M. [O].
Par ailleurs, M. [N] se prévaut d'un avis d'arrêt de travail du 25 septembre 2017 pour la période courant jusqu'au 27 septembre 2017. Cependant, le salarié ne démontre pas avoir communiqué cette pièce médicale à l'employeur. Le témoignage de M. [R] ne permet pas de confirmer l'affirmation du salarié suivant laquelle il se serait rendu au garage le 26 septembre 2017 afin de remettre son arrêt de travail, qui aurait été refusé par M. [R]. La cour constate que le salarié ne fait aucune référence à cet arrêt de travail du 25 septembre 2017 dans son courrier du 2 octobre 2017 par lequel il a entendu contester l'absence injustifiée reprochée.
Le seul fait pour le salarié de s'être ponctuellement présenté au garage les 26 et 27 septembre 2017 ne suffit pas à démontrer qu'il a repris son poste, étant observé que si M. [N] soutient que M. [V], le 27 septembre 2017, lui a indiqué de rentrer chez lui, aucun élément de preuve ne permet, à nouveau, de corroborer cette affirmation.
Il résulte de ces éléments que l'employeur rapporte la preuve d'une absence injustifiée du salarié à son poste durant 3 jours consécutifs, ce fait imputable au salarié étant constitutif d'une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle que nonobstant l'ancienneté du salarié, elle rend impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié doit être débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [N].
La demande formée par la SASU Tiagauto au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives à la nullité du licenciement';
Dit que le licenciement de M. [S] [N] repose sur une faute grave ;
Déboute M. [S] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [S] [N] aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne M. [S] [N] à payer à la SASU Tiagauto la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT