Texte intégral
N° 56
IM
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Jacquet,
- Me Pasquier-Houssen,
le 13.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 juin 2024
RG 23/00027 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 1, rg n° 20/00003 du Tribunal du Travail de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, du 16 mai 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete - Uturoa - Raiatea sous le n° 1 le 31 mai 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 14 juin 2023 ;
Appelant :
M. [Z] [X], né le 10 juillet 1969 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [P] [J] [M] [D], né le 12 avril 1950 à [Localité 7] et décédé le 6 décembre 2021 à [Localité 11], commerçant sous l'enseigne 'Tahaa Numérique', représenté par ses ayants-droit :
Mme [N] [T] [U] veuve [D], née le 11 novembre 1970 à [Localité 13], de nationalité française, [Adresse 2] ;
M. [Z] [D], né le 29 octobre 1976 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Mme [H] [D], née le 1er mai 1975 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant en Guadeloupe [Adresse 1] ;
M. [R] [D], né le 10 janvier 1993 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
M. [I] [D], né le 8 juin 1997 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
M. [F] [D], née le 14 janvier 2001 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [X] était embauché par l'entreprise Tahaa numérique représentée par M. [P] [D] par contrat de travail à temps modulé le 9 décembre 2015 en qualité de d'employé de maintenance de matériel informatique moyennant une rémunération s'élevant à 1 065 F CFP outre l'octroi d'un logement à titre gracieux.
Par courrier du 25 novembre 2019, M. [X] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui était notifié le 6 décembre 2019 pour faute grave.
Contestant son licenciement suivant requête du 17 juin 2020, M. [X] saisissait le tribunal du travail de Papeete section détachée de Raiatea en paiement de diverses indemnités, lequel par jugement du 16 mai 2023 le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2023, M. [X] relevait appel de ce jugement.
M. [P] [D] étant décédé, les héritiers ont régulièrement été appelés en la cause.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 13 mars 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, de dire qu'un contrat de travail à durée indéterminée le liait à M. [D], qu'il a été licencié sans fondement et de le condamner à lui payer les sommes suivantes:
- 7 183 086 F CFP à titre de rappels de salaire,
- 540 000 F CFP à titre d'indemnité de préavis,
- 2 160 000 F CFP à titre d'indemnité de licenciement,
- 772 309 F CFP à titre d'indemnité de congés payés,
- 169 500 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir, en substance qu'il était lié à son employeur par un contrat de travail à temps complet, le contrat de travail à temps modulé n'ayant aucune existence légale, qu'il a été licencié alors que l'entreprise était déjà fermée et que son contrat de travail résilié de ce fait. Il affirme qu'il a droit à un rappel de salaire sur 169 heures et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions régulièrement notifiées le 1 février 2024, les consorts [D] concluent à la confirmation du jugement et à l'absence de contrat de travail A titre subsidiaire, ils demandent que le contrat de travail soit qualifié de contrat de travail à temps partiel et le licenciement causé par une faute grave.
Ils soutiennent en substance que le de cujus, pour aider M. [X], ami de longue date, a crée une société de maintenance informatique et en a laissé la gestion totale à M. [X] qui s'organisait comme il l'entendait. Ils soutiennent qu'il n'y avait aucun lien de subordination
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Il se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, a en sanctionner les manquements.
L'article Lp 1211-1 du code du travail de la Polynésie française crée par la loi du 4 mai 2018 crée une présomption de salariat pour toute personne occupée moyennant rémunération au service d'une entreprise.
Il convient donc de distinguer deux périodes, avant et après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2018.
- pour la période antérieure à la loi du 4 mai 2018.
Le salarié doit rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail.
Il est exact que M.[X] a fourni durant cette période une prestation de service de maintenance informatique au profit de l'entreprise. Il était rémunéré suivant les factures qu'il émettait et était libre de ses horaires et de l'organisation de ses prestations
Il ne démontre pas qu'il recevait des consignes de la part de M. [D] qui se contentait de régler les factures.
L'appelant échoue donc à démontrer l'existence d'un contrat de travail.
-pour la période postérieure au 4 mai 2018.
La présomption de salariat peut être combattue si le prétendu employeur démontre l'indépendance économique du prestataire de services, l'inexistence d'autorité hiérarchique du donneur d'ordres et l'absence de lien de subordination
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [X] ne travaillait qu'un nombre d'heures limitées pour M. [D] ce qui lui laissait tout loisir d'exercer une autre activité.
Il a exercé librement son activité sans instruction de la société, sans horaire de travail, décidant de son propre chef de ses disponibilités et se réservant le droit de refuser une prestation. Il était payé sur présentation de ses factures.
Les consorts [D] démontrent donc l'absence de tout lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail. Le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete section détachée de Raiatea le 16 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [X] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment