Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00479 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2G5
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2024, à 19h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [O]
né le 27 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant né le 28 juillet 2000
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Natacha Ivanovic-Fauveau, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [O] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 26 janvier 2024 à 11h55 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2024, à 14h32, par M. [G] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité de la levée d'écrou, des lors que la signature du préposé au greffe du centre pénitentiaire de [Localité 3] la santé a apposé sa signature et authentifié par un tampon celle-ci, aucune irrégularité n'est établie, étant précis é que la levée d'écrou est corroborée dans ses mentions tant sur l'identité de l'intéressé que sur l'heure de sa sortie par celles figurant sur le billet de sortie de sorte que la levée d'écrou n'est entachée d'aucune irrégularité faisant grief à l'intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'information tardive du procureur de la République, il y a lieu de constater à la lecture de la procédure que le procureur de la République a été avisé le 24 janvier à 13h56 alors qu'il est établi que l'intéressé a été admis au centre de rétention à 13h50, ce délai de six minutes à compter de son arrivée au centre de rétention ne peut être considéré comme excessif. Le moyen est écarté.
S'agissant du défaut de diligences de l'administration, il résulte de la procédure, comme le dit exactement le premier juge que les diligences ont débuté en amont de la mesure de rétention des le 8 novembre 2023, une audition consulaire ayant eu lieu le 29 novembre 2023, qu'il n'y avait donc pas lieu à nouvelle saisine des autorités consulaires l' celles-ci ayant été dument informées du placemenent en rétention de l'intéressé, les diligences ne souffrant d'aucune critique, une copie de laissez-passer consulaire a été délivrée à l'intéressé sous une autre identité et remise aux autorités étrangères.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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