Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02593 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGF5
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2022, à 11H02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [T]
né le 02 août 1999 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n° 3
assisté de Me Layla Saidi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 12 août 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2022, à 14H44, par M. [R] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [T] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [R] [T] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, le premier juge a motivé la troisième prolongation de la rétention de M. [R] [T] par les effets de l'obstruction volontaire de la personne retenue qui ont de fait considérablement ralentir les diligences relatives à son identification en prenant en considération à tort des faits remontant à plus de quinze jours, notamment son refus d'empreintes et de se présenter à l'audition du 17 juin 2022.
Toutefois, compte-tenu de la délivrance d'un précédent passeport tunisien ayant expiré depuis 2019, l'administration justifie se trouver dans l'attente d'un laissez-passer consulaire qui peut être délivré à bref délai, suite à la relance que la préfecture justifie avoir effectuée le 11 août 2022, ce qui constitue un autre motif légal de troisième prolongation.
La troisième prolongation de la mesure de rétention se trouve ainsi justifiée.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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