Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06199 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAXZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 19/06679
APPELANTE
Madame [U] [P]
207 impasse Tropicana
97354 MONTJOLY
Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
INTIMEE
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
98 rue Didot
75694 PARIS CEDEX 14
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, président
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseiller
Mme Laurence DELARBRE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE:
Par déclaration en date du 24 mai 2019, Mme [P] a relevé appel du jugement rendu le 1er février 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à l'association La Croix-Rouge Française.
Mme [U] [P] a transmis ses premières conclusions le 14 août 2019.
Par lettre adressée par RPVA, en date du 8 juin 2021, le magistrat de la mise en état a demandé aux parties leurs observations avant la caducité éventuelle de la déclaration d'appel au vu des articles 908 et 954 du code de procédure civile.
Le 14 juin 2021, l'association La Croix-Rouge Française a adressé un message au greffe par RPVA , aux termes duquel elle indique que les écritures de Mme [U] [P] du 14 août 2019, qui ne déterminent pas l'objet du litige, sont irrecevables et son appel est caduc.
Le 15 juin 2021, Mme [U] [P] a adressé un message au greffe par RPVA, aux termes duquel elle indique qu'aucune caducité de sa déclaration d'appel ne saurait être prononcée, la cour d'appel ayant été valablement saisie par cette dernière.
Par une ordonnance de caducité en date du 22 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel en date du 24 mai 2019, estimant que les conclusions transmises par l'appelante dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, qui ne tendent ni à la réformation du jugement ni à son annulation, préalable nécessaire pour statuer sur le fond, ne déterminent pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie. Ainsi dans le dispositif des conclusions d'appelant, n'apparaissent nullement les chefs du jugement critiqués et dès lors lesdites conclusions ne déterminent pas l'objet du litige. La sanction du défaut d'objet du litige est la caducité de la déclaration d'appel, selon la solution de l'arrêt de la Cour de cassation 2e civile du 31 janvier 2019.
Par requête en date du 6 juillet 2021, Mme [U] [P] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- Juger Mme [P] recevable et bien fondée en sa requête en déféré,
- Infirmer l'ordonnance du 22 juin 2021 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a constaté et prononcé la caducité de la déclaration d'appel et laissé les dépens à la charge de Mme [P],
Statuant à nouveau :
- Dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [P],
- Juger recevable l'appel de Mme [P].
Au soutien de sa requête, le conseil de Mme [U] [P] fait valoir que :
- Elle a satisfait à l'ensemble des exigences légales puisqu'elle a visé les chefs critiqués du jugement attaqué dans sa déclaration d'appel, et elle les a critiqués dans ses conclusions d'appelante,
- La solution dégagée par l'arrêt de la Cour de cassation 2e civile du 31 janvier 2019 est exclue lorsque les conclusions d'appelant contiennent des prétentions au fond, dés lors aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue,
- Il ressort de l'arrêt du 17 septembre 2020 que la sanction de la caducité de l'appel ne s' applique que pour les appels postérieurs au 17 septembre 2020, que la caducité de la déclaration d'appel de Mme [P] ne peut être valablement prononcée sans porter atteinte au droit au procès équitable,
- L'objet du litige porté devant la cour d'appel par Mme [P] est suffisamment précis sans présenter la moindre confusion sur l'objet de l'appel, de sorte que la déclaration d'appel ne peut être frappée de caducité.
Par conclusions en réponse en date du 16 mai 2022, l'association La Croix-Rouge Française a conclu au rejet du déféré de Mme [U] [P] et à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2021.
L'ordonnance de fixation a été rendue pour une date d'audience de déféré devant se tenir le 16 mai 2022.
Par un message du 17 décembre 2021, le conseil de Mme [P] argue qu'il a dénoncé au conseil de l'intimé, l'ordonnance de fixation pour l'audience de déféré ainsi que la requête en déféré.
MOTIFS :
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 954 du code procédure civile énonce notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. La sanction de la caducité de la déclaration d'appel coexiste donc avec celle de la confirmation du jugement.
Toutefois, cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d' appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver l'appelant du droit à un procès équitable.
En l'espèce, pour déclarer caduque la déclaration d' appel de Mme [P], l'ordonnance retient que le dispositif de ses conclusions en date du 14 août 2019 remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comporte un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement rendu en premier ressort et ne fixe pas les chefs de jugement critiqués, que de telles conclusions ne déterminent pas l'objet du litige.
La portée ainsi donnée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile résultant de l'interprétation nouvelle des dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, si elle est conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties lorsque la déclaration d'appel a été formée le 24 mai 2019, et l'application de cette règle de procédure, instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours, aboutirait à priver Mme [P] d'un procès équitable au sens de l'article 6 §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état et dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d' appel.
Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Il y a lieu de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-6 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 19-06679.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U] [P],
Renvoie l'affaire à la mise en état pour fixation,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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