Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°83/2022
N° RG 19/04868 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P6QQ
LVL MEDICAL OUEST SAS
C/
M. [R] [P]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 30 JUIN 2022
Le trente Juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats,
du vingt quatre Mai deux mille vingt deux, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,
assistée de Madame Hélène RAPITEAU, Greffier, et de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
LVL MEDICAL OUEST SAS
12, Rue Marcel Dassault
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Richard ZELMATI, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [R] [P]
1 rue de Rozilio
29460 DIRINON
Représenté par Me Aurélie DUIGOU de la SELAS KPMG AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d'un litige opposant M. [P] à la SAS LVL MEDICAL OUEST, le Conseil de prud'hommes de QUIMPER a, par jugement en date du 20 juin 2019:
- dit que le licenciement dont M.[P] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société LVL MEDICAL OUEST à verser à M.[P]:
- la somme de 13 258 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile sur l'ensemble du jugement,
- débouté la société LVL MEDICAL OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société LVL MEDICAL OUEST aux entiers dépens.
La cour a été saisie d'un appel formé par la société LVL MEDICAL OUEST le 19 juillet 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, la SAS LVL MEDICAL OUEST a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de l'intimée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, la société LVL MEDICAL OUESTdemande de :
- prononcer l'irrecevabilité des écritures d'intimé de M.[P] notifiées le 19 janvier 2020, soit au-delà de l'article 909 du code de procédure civile , lequel expirait le 15 janvier 2020,
- condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, M.[P] conclut au rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par M.[P] afin de voir :
- dire que la force majeure visée à l'article 910-3 du code de procédure civile est caractérisée,
- écarter les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et déclarer recevables ses écritures notifiées le 19 janvier 2020,
- débouter la société LVL MEDICAL OUEST de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société LVL MEDICAL invoque l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, notifiées au-delà du délai imparti de trois mois avant le 15 janvier 2020, au motif que le conseil de l'intimé ne démontre pas l'existence d'une force majeure lui permettant d'échapper à la sanction des conclusions tardives. Selon l'appelante, l'intimé ayant désigné pour le représenter en cause d'appel le cabinet d'avocats la Selarl LCE en la personne de Me [Y] n'empêchait pas l'un des 30 avocats dudit cabinet de s'occuper de son dossier durant l'absence de Me [Y] en charge du dossier ; que si Me [Y] était à même de discuter des conditions de son départ du cabinet, régularisé le 28 janvier 2020, elle pouvait également conclure pour le compte de M.[P]; qu'il appartenait au cabinet LCE confronté à l'absence prolongée depuis septembre 2019 de Me [Y], de pallier l'absence de son associée, ce qu'il n'a pas fait dans le délai légal imparti pour conclure.
Le conseil de M.[P] fait valoir en se fondant sur les pièces de nature médicale que les arrêts de travail prescrits par un médecin entraînent la suspension de son activité professionnelle, que son état de santé ne lui permettait pas de retirer sa clé RPVA plus tôt avant le 17 janvier 2020, date à laquelle elle a pu signifier les conclusions de l'intimé ; que, s'agissant d'un dossier suivi par Me [Y] en personne, l'avocate ne bénéficiait d'aucun appui interne au sein du cabinet avec lequel elle était en train de négocier un départ et un protocole de dissociation intervenu le 28 janvier 2020.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Constitue un tel cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Il résulte des pièces produites que :
- la selarl Les Conseils d'Entreprise ( LCE), réprésentée par Me [Y] avocate associée, s'est constitué le 22 juillet 2019, en qualité d'avocat de l'intimé M.[P],
- l'appelant ayant conclu le 15 octobre 2019, le conseil de l'intimé devait conclure dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile expirant le 15 janvier 2020,
- Me [Y] justifie d'un arrêt de travail à compter du 10 septembre 2019, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 9 février 2020.
- l'avocate a retiré le 17 janvier 2020 la clé RIVA dont elle était titulaire, arrivée à expiration le 17 octobre 2019, avec une date de validité du 18 octobre 2019 au 18 octobre 2022, - des conclusions ont été prises pour le compte de M.[P] le 19 janvier 2020 par le cabinet Selarl LCE.
Comme le fait observer justement la société LVL MEDICAL OUEST, c'est le cabinet Selarl Les Conseils de l'Entreprise qui représente M.[P] en cause d'appel , et non pas Me [Y] à titre individuel. Les développements de l'intimé sur les difficultés de son conseil pour récupérer sa clé personnelle RPVA, dont la validité avait expiré durant son arrêt maladie, sont inopérantes dès lors que chacun des membres du cabinet d'avocats LCE implanté à Brest et à Quimper, avait vocation à intervenir dans la prise en charge du dossier de M.[P] et à conclure dans les délais légaux, aux lieu et place de Me [Y], avec la clé RPVA de l'un des avocats inscrits au barreau des tribunaux judiciaires du ressort de la cour. Le cabinet LCE, bien que disposant de moyens humains et techniques, au regard du nombre de ses avocats et de ses collaborateurs spécialisés en droit des entreprises, notamment en droit social, pour pallier l'absence de Me [Y] ne démontre pas qu'il a mis en oeuvre des mesures appropriées à la situation alors que Me [Y] bénéficiait depuis le 10 septembre 2019, sans discontinuer, des arrêts de travail et qu'il incombait au cabinet d'avocats de conclure dans le délai de trois mois imparti par l'article 909 à compter du 15 octobre 2019. Les éléments versés aux débats permettent de considérer que M.[P] n'a pas été placé dans l'impossibilité de conclure dans le délai légal en raison d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui revêtirait un caractère insurmontable, pour échapper à la sanction prévue à l'article 909 du code de procédure civile.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter, en application de l'article 910-3 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions de M.[P] notifiées le 19 janvier 2020.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront ainsi rejetées.
M.[P] supportera les frais de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par M.[P] le 19 janvier 2020,
REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [P] supportera les dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller
de la mise en état
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