Texte intégral
Arrêt n°
du 27/03/2024
N° RG 23/00694
IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 21 mars 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 14] (n° 51-21-0021)
Monsieur [I] [H]
[Adresse 7]
[Localité 12]
comparant en personne, assisté de Maître Jean-Christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
L'EARL [U]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Maître Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseiller, en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2021, Monsieur [I] [H] a fait délivrer congé rural à l'EARL [U], à effet au 1er janvier 2023, pour reprise au profit de sa fille, Madame [R] [H] et portant sur les parcelles suivantes situées sur la commune de [Localité 16] (08 220) cadastrées comme suit d'une superficie totale de 29 ha 67a 00ca :
section ZM [Cadastre 1] [Adresse 18] d'une contenance de 05ha 50a 00ca
section ZM [Cadastre 2] [Adresse 18] d'une contenance de 05ha 50a 00ca
section ZR [Cadastre 8] [Adresse 19] d'une contenance de 02ha 17a 00ca
section ZR [Cadastre 9] [Adresse 19] d'une contenance de 01ha 80a 00ca
section ZR [Cadastre 6] [Adresse 19] d'une contenance de 11ha 00a 00ca
section ZR [Cadastre 10] [Adresse 19] d'une contenance de 03ha 70a 00ca
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2021, l'EARL [U] représentée par son gérant a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 14] aux fins de voir prononcer la nullité du congé.
A l'audience du 27 janvier 2023, l'EARL [U] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux :
- de prononcer la nullité du congé du 30 juin 2021 ;
- de condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- de condamner Monsieur [I] [H] aux dépens.
En défense, Monsieur [I] [H] a sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux qu'il rejette les demandes de l'EARL [U], ordonne la libération des parcelles au 1er janvier 2023 et condamne l'EARL [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 14] a :
- annulé le congé délivré par Monsieur [I] [H] à l'EARL [U] le 30 juin 2021 ;
- condamné Monsieur [I] [H] à payer à l'EARL [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [I] [H] aux dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de la décision ;
Par déclaration en date du 13 avril 2023, reçue au greffe le 17 avril 2023, Monsieur [I] [H] a formé appel du jugement de première instance sauf en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire de la décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2024 à laquelle les parties ont été entendues, puis mise en délibéré au 27 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [I] [H] demande à la cour :
D'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 14] ;
Statuant à nouveau,
DE DECLARER bon et valable le congé pour reprise du 30 juin 2021 au profit de Madame [R] [H] ;
DE DECLARER l'EARL [U] occupante sans droit ni titre des lieux loués et ce depuis le 1er janvier 2023 ;
D'ORDONNER en conséquence la libération des parcelles objets du congé et l'expulsion de l'EARL [U] et de tout occupant de son chef, dans le mois de la signification de la décision, si besoin avec le concours de la force publique ;
DE CONDAMNER l'EARL [U] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du fermage échu, outre indexation de droit, à compter du 1er janvier 2023 ;
DE CONDAMNER l'EARL [U] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER l'EARL [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
DE DEBOUTER l'EARL [U] de toute demande contraire ou plus ample ;
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'EARL [U] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 14] du 21 mars 2023 ;
DE CONDAMNER Monsieur [I] [H] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DE CONDAMNER Monsieur [I] [H] aux dépens de la procédure d'appel ;
DE DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire.
MOTIFS
Sur la forme du congé
L'EARL [U] sollicite la confirmation de l'annulation du congé qui lui a été délivré le 30 juin 2021, par substitution de motifs au regard de la nullité formelle qui affecte le congé.
Elle soutient que contrairement à ce qui est mentionné dans le congé, Madame [R] [H], bénéficiaire de la reprise n'habite pas au [Adresse 11] à [Localité 16], qu'elle n'est pas agricultrice et que le véritable repreneur est le petit-fils de Monsieur [I] [H] ainsi qu'il l'a lui-même déclaré lors de l'audience de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 14].
Monsieur [I] [H] répond que Madame [R] [H] est domiciliée au [Adresse 11] à [Localité 16] ainsi qu'il en justifie par un bail, des factures d'eau, des redevances d'ordures ménagères, des factures EDF, des attestations et un constat d'huissier.
Il affirme que Madame [R] [H] est agricultrice ainsi que l'établissent ses avis d'imposition qui font état de revenus agricoles, sa qualité d'associée-exploitante et de gérante de l'EARL [H] [E] et son affiliation à la MSA en qualité de cotisant de solidarité.
Aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
La régularité d'un congé s'apprécie à la date de sa délivrance.
Concernant les mentions prévues à l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, le congé délivré le 30 juin 2021 à l'EARL [U] est rédigé comme suit : « (...) le requérant précise qu'il entend donner congé à l'EARL [U] en application de l'article L411-58 du code rural et de la pêche maritime et indique qu'il entend reprendre les parcelles susvisées au bénéfice de Madame [R] [H], sa fille, agricultrice, née le 5 décembre 1972 à [Localité 20], actuellement domiciliée [Adresse 11] à [Localité 16] et qui résidera lors de la reprise à cette même adresse.
Madame [R] [H] exploitera le bien repris au sein de l'EARL [H]-[E] dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 16] et restera fixé à cette adresse lors de la reprise.
Il est précisé que Madame [R] [H] dispose de la capacité professionnelle agricole.
La bénéficiaire de la reprise possède le matériel nécessaire et/ou les moyens financiers nécessaires pour l'acquérir.
Rappelant en outre que le bénéficiaire de la reprise prend l'engagement d'exploiter les biens repris pendant au moins 9 années conformément à l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime au sein de l'EARL [H] susvisée (...) ».
Ce congé mentionne expressément le motif allégué par le bailleur et si Monsieur [I] [H] a pu déclarer lors de l'audience de conciliation 'qu'il souhaitait récupérer ses terres pour les mettre à disposition de son petit-fils pour 2023" ainsi que cela ressort du procès-verbal de non-conciliation dressé le 26 novembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 14], l'éventuelle substitution d'un tiers au repreneur nommément désigné dans le congé relève du contrôle a postériori des conditions de la reprise.
Le congé mentionne sans ambiguité les nom, prénom, âge, domicile et profession de Madame [R] [H], ainsi que l'habitation qu'elle occupera après la reprise étant souligné qu'il est établi par le bail, les factures d'eau et d'électricité, sa carte d'électeur, les nombreux témoignages (pièces 9 à 18 et pièce 49) et le constat d'huissier produits aux débats qu'elle est domiciliée à l'adresse indiquée dans le congé, dans une maison meublée, habitable et en cours de rénovation, et qu'il est établi par ses avis d'imposition et son affiliation à la MSA comme cotisante de solidarité qu'elle exerce une activité agricole.
Le congé est régulier en la forme et n'encourt pas l'annulation de ce chef.
Sur le fond du congé
* sur les pièces 61 à 65 de l'appelant
L'EARL [U] demande à la cour d'écarter des débats les pièces 61, 62, 63, 64 et 65 de Monsieur [I] [H] comme n'étant pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si les attestations non conformes à l' article 202 présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
L'EARL [U] sera donc déboutée de sa demande tendant au rejet de ces pièces.
En revanches ces courriers, émanant de quatre personnes et d'un couple, ne sauraient être considérés comme ayant la valeur probante des attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile.
* sur la parcelle ZR [Cadastre 8]
L'EARL [U] affirme que si la parcelle ZR [Cadastre 8], issue de la division de la parcelle ZR [Cadastre 4] lui est effectivement louée, ce n'est pas en vertu de l'acte authentique de bail du 4 juin 1993 ainsi que cela est mentionné dans le congé mais en vertu d'un autre acte.
Le bail du 4 juin 1993, produit aux débats, comporte une mention manuscrite en page quatre dont il résulte que la parcelle ZP [Cadastre 3] initialement donnée à bail a été échangée le 27 mai 1994 avec la parcelle ZR [Cadastre 4].
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'EARL [U] reconnaît explicitement dans ses écritures que la parcelle ZR [Cadastre 8], issue de la division de la parcelle ZR [Cadastre 4], lui a été donnée à bail et l'acte notarié du 6 octobre 1999, passé entre Monsieur [S] [U] et Monsieur [I] [H] opérant donation, notamment de la parcelle cadastrée ZR [Cadastre 8], précise que celle-ci est détachée de la parcelle ZR [Cadastre 4] et ajoute que ces biens ont été donnés à bail à long terme aux termes de deux actes notariés en date des 15 janvier 1978 et 4 juin 1993.
Il est donc établi que l'EARL [U] tient ses droits sur la parcelle ZR [Cadastre 8] de l'acte notarié du 4 juin 1993.
* sur les conditions de la reprise
Monsieur [I] [H] soutient que Madame [R] [H] remplit toutes les conditions posées par les dispositions de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime :
- s'agissant de l'intention d'exploiter personnellement et effectivement le bien repris, il expose que Madame [R] [H] exploitera les biens repris au sein de l'EARL [H]- [E] constituée en juin 2017, dont elle détient 80/90e du capital, dont elle est associée exploitante et gérante et qui exploite, avant la reprise envisagée, une surface de 10ha 75a de céréales et de maïs.
Il ajoute qu'après la reprise envisagée portant sur 29 ha 67a, Madame [R] [H] mettra en valeur au sein de l'EARL [H] [E] une surface de 40 ha 42a à laquelle s'ajoutera une surface de 9 ha 70a lorsque l'EARL [U] aura exécuté l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Reims.
Monsieur [I] [H] affirme que Madame [R] [H] envisage de planter de la vigne sans indication géographique protégée pour une production de raisins biologiques et qu'elle a obtenu des droits de plantation à cet effet.
- s'agissant des moyens nécessaires à l'exploitation, il verse aux débats des photographies et factures de matériel dont dispose Madame [R] [H] ainsi qu'une attestation de la banque qui démontre ses moyens financiers.
- s'agissant de l'habitation mentionnée dans le congé, Monsieur [I] [H] affirme que Madame [R] [H] continuera de résider au [Adresse 11] à [Localité 16] dans des bâtiments d'habitation et d'exploitation situés à proximité des parcelles.
- s'agissant des capacités professionnelles de Madame [R] [H], Monsieur [I] [H] expose qu'elle a été conjoint collaborateur sur l'exploitation de son époux, située en Haute Normandie depuis le 1er janvier 2004 jusqu'au 10 janvier 2019, date de la séparation du couple, sur une surface supérieure au tiers de la surface agricole utile, fixée à 106 ha d'après le schéma directeur régional de Normandie, dès lors que le relevé parcellaire de Monsieur [F] [E] démontre qu'il exploitait à l'époque 44 ha 51a ainsi qu'un élevage d'environ un millier de volailles.
Monsieur [I] [H] affirme qu'en tant que collaboratrice d'exploitation sur une exploitation importante et participant de manière effective aux travaux, Madame [R] [H] a acquis l'expérience professionnelle requise par l'article R 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Monsieur [I] [H] ajoute que la reprise n'est pas soumise à autorisation du contrôle des structures puisqu'elle n'entre dans le cadre d'aucune des situations visées par les dispositions de l'article L331-2 I du code rural et de la pêche maritime :
- il ne s'agit pas d'un agrandissement au bénéfice d'une exploitation agricole dont la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excédera le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ; le seuil est de 140 ha pour le département des Ardennes et la surface mise en valeur sera au maximum de 50 ha 12a,
- il ne s'agit pas d'un agrandissement ayant pour conséquence de supprimer une exploitation agricole, de ramener sa superficie en deçà du seuil fixé par le schéma directeur ou de le priver d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, étant souligné que le relevé parcellaire produit par l'EARL [U] est inexact dans la mesure où son gérant ne justifie pas de la superficie des parcelles qu'il exploite à titre individuel.
Monsieur [I] [H] soutient enfin que s'agissant d'un bien de famille, l'opération relève du régime de la déclaration prévu par l'article L 331-2 II du code rural et de la pêche maritime.
L'EARL [U] répond que Madame [R] [H] ne remplit pas les conditions exigées par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Elle soutient que le domicile réel de Madame [R] [H] est situé à plusieurs centaines de kilomètres des parcelles dont la reprise est envisagée, dans la commune de [Localité 17] (76). Elle affirme que le très faible niveau des consommations d'électricité qui figurent sur les factures produites aux débats démontre que la maison située [Adresse 11] à [Localité 16] n'est pas occupée.
L'EARL [U] soutient que :
- Madame [R] [H] exploite une activité commerciale de location de gîte à [Localité 15] (76) depuis le 15 décembre 2014, que le gîte, dénommé la loge champenoise, est située au [Adresse 5] et qu'elle réside au 173 de cette même rue ainsi que cela est établi par le site 'les Pages Jaunes',
- Madame [R] [H] ne justifie pas de la capacité d'exploiter, qu'elle ne dispose pas d'un diplôme agricole et qu'elle ne remplit pas la condition d'expérience prévue par l'article R 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans la mesure où les attestations versées par la partie adverse ne démontrent pas sa participation constante aux travaux de l'exploitation de son époux pendant la période requise,
- que la capacité professionnelle de Madame [R] [H] ne peut être démontrée par son statut de cotisant solidaire en qualité de gérante de l'EARL [H]-[E] dès lors que la surface exploitée de 11ha 23a 89 ca est nettement inférieure au tiers de la surface agricole utile moyenne régionale,
- que Madame [R] [H] fait exécuter les travaux par un tiers et n'exploite pas personnellement les parcelles de l'EARL [H]-[E].
L'intimée soutient enfin que la perte de superficie qu'elle subirait, du fait de la reprise, la placerait en deçà du seuil de contrôle des structures fixé 140 ha pour le département des Ardennes.
Elle ajoute que le régime de faveur de la déclaration préalable, relative aux biens de famille, ne s'applique que pour les personnes physiques et qu'il est inapplicable en l'espèce dès lors que les parcelles dont la reprise est envisagée seraient exploitées par l'EARL [H]-[E].
Aux termes de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
L'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Il résulte de la jurisprudence constante de la cour de cassation que les conditions de fond du congé s'apprécient à la date à laquelle il doit produire effet et non à la date de sa délivrance.
En l'espèce les conditions de fond du congé doivent être appréciées à la date du 1er janvier 2023.
Monsieur [I] [H] justifie que Madame [R] [H] dispose d'une habitation située à proximité du fonds qui en permet l'exploitation directe.
Il justifie également par les factures, attestation et photographies produites aux débats que Madame [R] [H] dispose du matériel nécessaire et des fonds nécessaires à l'acquisition de matériel supplémentaire.
Aux termes de l'article R 331-2 I. du code rural et de la pêche maritime, satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :
1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 ;
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.
En l'espèce, Madame [R] [H] justifie par une attestation de la MSA Haute Normandie en date du 10 janvier 2019 qu'elle a été affiliée en qualité de conjoint collaborateur dans l'exploitation de son époux depuis le 1er janvier 2004. Le relevé parcellaire de Monsieur [F] [E] démontre qu'il exploite 44 ha 51a soit plus du tiers de la surface agricole utile régionale moyenne.
L'article L 321-5 du code rural et de la pêche maritime accorde le statut de collaborateur d'exploitation au conjoint du chef d'exploitation qui y exerce son activité professionnelle. En outre, Monsieur [I] [H] produit plusieurs attestations qui démontrent que Madame [R] [H] participait aux travaux de l'exploitation de son époux.
Ces éléments établissent que Madame [R] [H] dispose de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise au cours des quinze années précédant la date effective de la reprise, sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5.
En ce qui concerne le contrôle des structures, l'article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit, en son paragraphe I. 2°, que sont soumis à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations , les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil.
Or, en l'espèce, il est établi par le relevé d'exploitation, à jour au 6 février 2023, que l'EARL [U], preneur à bail des parcelles litigieuses exploite une superficie de 151ha 43a 89ca.
La reprise des 29ha 67a aurait pour conséquence de ramener la superficie de l'exploitation à 121ha 76ca, en-deçà du seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, soit 140 ha au terme de l'arrêté du 19 novembre 2021.
Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [I] [H], seule l'exploitation de l'EARL [U] doit être prise en considération pour apprécier si l'opération ramène la superficie en deçà du seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, à l'exception de celles qui, le cas échéant, seraient exploitées à titre individuel par son gérant, Monsieur [M] [Y].
L'opération envisagée est donc soumise à autorisation en vertu de l'article L 331-2 I. 2° du code rural et de la pêche maritime.
L'article L 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dispose que les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1.
Toutefois, la 3e chambre civile de la cour de cassation a jugé dans un arrêt du 29 juin 2023, n° 21-21.584, qu'il résulte de l'article L 331-2 II du code rural et de la pêche maritime qu'une société, même composée de membres d'une même famille, ne bénéficie pas du régime dérogatoire de la déclaration au titre du contrôle des structures.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [I] [H], les parcelles reprises devant être exploitées par l'EARL [H]-[E], le régime de la déclaration préalable est inapplicable en l'espèce.
La reprise envisagée est soumise à autorisation d'exploiter.
Monsieur [I] [H] ne justifie pas d'une telle autorisation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a annulé le congé délivré le 30 juin 2021 par Monsieur [I] [H] à l'EARL [U] et de débouter Monsieur [I] [H] de ses demandes.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe en appel, Monsieur [I] [H] est condamné à payer à l'EARL [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [I] [H] est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à l'EARL [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le conseiller,