Texte intégral
VCF/LL
SARL FOISSY FRERES
C/
[S] [Y]
[X] [Z] épouse [Y]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
N° RG 21/00884 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXQ4
N° RG 21/00965 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX6E
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugment du 20 mai 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 17/01220
APPELANTE :
SARL FOISSY FRERES, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
également intimée dans le dossier RG 21/00965
représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY
INTIMÉS :
Monsieur [S] [Y]
né le 31 Janvier 1948 à [Localité 7] (52)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [Z] épouse [Y]
née le 05 Avril 1952 à [Localité 8] (52)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
également appelants dans le dossier RG 21/00965
représentés par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT- MOUGEOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
SA MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, ayant fait le rapport,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis du 7 septembre 2013 d'un montant TTC de 22 362,57 euros, accepté le 15 septembre 2013, les époux [S] [Y] / [X] [Z] ont confié à la SARL Foissy Frères, entreprise de maçonnerie carrelage et isolation, l'exécution de travaux d'extension de la terrasse de leur maison et d'aménagement extérieur consistant à créer un escalier et une allée devant l'entrée du garage et le long d'un pignon.
Les travaux ont fait l'objet de :
- trois factures émises les 27 novembre 2013, 19 décembre 2013 et 13 mai 2014, à hauteur respectivement de 10 700 euros, 7 036,21 euros et 9 521,50 euros, soit un total de 27 257,71 euros TTC, supérieur au montant du devis en raison de travaux supplémentaires et de la fourniture de dalles de pierres,
- deux procès verbaux de réception, le premier en date du 29 juillet 2014, avec une réserve afférente à une infiltration d'eau dans le sous-sol de la maison au niveau de la cave, et le second en date du 2 août 2014, sans réserve.
Se plaignant de l'apparition de plusieurs désordres, les époux [Y] ont, par acte du 27 juillet 2015, fait citer la SARL Foissy Frères devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont, qui par ordonnance du 15 septembre 2015, a confié une expertise à Mme [L] [V].
Les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL Michel Chassaing, entreprise ayant posé sur la terrasse une balustrade en pierre.
L'expert a déposé son rapport le 1er décembre 2016.
Par acte du 11 décembre 2017, les époux [Y] ont fait assigner la société SARL Foissy Frères et son assureur de responsabilité décennale, les MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, afin essentiellement d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts à hauteur de :
- 92 939, 14 euros, outre indexation sur l'indice INSEE de la construction à compter de juillet 2016 au titre du coût des travaux de reprise des désordres
- 15 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance dans l'utilisation du bien et de la déperdition de la valeur de l'immeuble.
Les époux [Y] fondaient leur demande à titre principal sur la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la garantie biennale.
Par jugement en date du 20 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
' déclaré la SARL Foissy Frères entièrement responsable des désordres subis par les époux [Y] au titre du contrat résultant du devis de travaux accepté le 15 septembre 2013 ; sur ce point, le tribunal a estimé que :
- les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale n'étaient pas réunies, les désordres n'affectant pas la solidité de l'ouvrage, ce mot désignant tout à la fois la terrasse et la maison, et ne le rendant pas impropre à sa destination,
- la garantie biennale n'était pas applicable,
- la SARL Foissy Frères avait commis des fautes dans l'exécution du contrat,
' condamné la SARL Foissy Frères à payer aux époux [Y] :
- la somme de 22 362,57 euros outre indexation sur l'indice INSEE de la construction à compter du mois de juillet 2016 jusqu'à paiement effectif ; le tribunal a retenu que les époux [Y] pouvaient obtenir seulement le remboursement du coût des travaux mal exécutés, en invoquant notamment le principe de proportionnalité et le fait qu'il n'était pas démontré que l'existant, pierres et balustrades, ne pourrait pas être récupéré lors de la reprise des désordres,
- la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- mis hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur au titre de la garantie décennale,
- condamné la société SARL Foissy Frères à payer la somme de 1 500 euros aux époux [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SARL Foissy Frères aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 juillet 2021, la SARL Foissy Frères a interjeté appel de ce jugement, son recours enrôlé sous le n° RG 21 / 884 étant dirigé à l'encontre des époux [Y] et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles et critiquant tous les chefs du dispositif du jugement.
Par déclaration du 19 juillet 2021, les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement, leur recours enrôlé sous le n° RG 21 / 965 étant dirigé à l'encontre de la SARL Foissy Frères et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles et critiquant le jugement en ce qu'il a :
- écarté l'application de la garantie décennale et mis hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles,
- après avoir retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Foissy Frères, limité leur indemnisation au principal de 22 362,57 euros au titre des travaux de reprise et de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°2 notifiées le 20 octobre 2022 dans le dossier 21 / 884 et le 27 octobre 2022 dans le dossier 21 / 965, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [Y] demandent à la cour de :
' ordonner la jonction des deux procédures,
' les déclarer recevables et bien fondés en leur appel principal et en leur appel incident sur l'appel principal de la SARL Foissy Frères,
' déclarer la SARL Foissy Frères mal fondée en son appel
' réformer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté l'application de la garantie décennale,
' statuant à nouveau, au visa notamment de l'article 1792 du code civil,
- écarter toute fin de non-recevoir tenant à la prescription,
- juger que les travaux sont des travaux de construction et que la terrasse, objet des travaux, est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,
- juger que les travaux sont affectés de désordres consécutifs à une mauvaise exécution des travaux et au non-respect des règles techniques par la SARL Foissy Frères,
- juger que ces désordres constitués notamment par le défaut d'étanchéité de la terrasse elle-même mettent en cause la solidité de cet ouvrage, et en empêchent une utilisation conforme à son usage,
- juger que les désordres, affectant la terrasse, formant corps avec la maison sur laquelle elle est construite et assurant l'étanchéité, mettent en cause la solidité-même de l'ouvrage terrasse mais également l'usage normal de la maison sur laquelle elle est posée, et rend l'immeuble impropre à sa destination,
- juger qu'en tout état de cause, l'absence d'étanchéité de la terrasse, ouvrage intégré dans l'immeuble leur appartenant, met en cause la solidité de l'ensemble de l'immeuble, peu importe qu'elle soit dissociable ou non et faute d'en assurer l'étanchéité, rend l'immeuble en son entier impropre à sa destination
- juger qu'il en est de même de la montée d'escalier et de l'allée,
En conséquence,
- juger qu'il y a lieu à application de la garantie décennale à l'égard de la SARL Foissy Frères du chef de ses travaux et des désordres qui les affectent,
- condamner la SARL Foissy Frères à leur payer :
. la somme de 92 939,14 euros TTC, outre indexation sur l'indice INSEE de la construction à compter du mois de juillet 2016 jusqu'à paiement effectif, au titre de la garantie décennale et des articles 1792 et 1792-2 du code civil,
. une somme de 15 000 euros au titre du préjudice constitué par le trouble de jouissance dans l'utilisation de leur bien et de la déperdition de sa valeur,
- condamner la SARL Foissy Frères à leur payer :
. une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
. une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de défense en appel,
- condamner la SARL Foissy Frères à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais d'expertise,
' vu les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles devront garantir la SARL Foissy Frères de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à leur profit, au titre du contrat d'assurance qui les lie à la SARL Foissy Frères, notamment pour couvrir la garantie décennale,
' si la cour ne devait pas retenir la garantie décennale, réformer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté l'application des dispositions de l'article 1792-3 du code civil,
' statuant à nouveau,
- écarter toute fin de non-recevoir tenant à la prescription,
- juger que les désordres dont sont affectés les travaux réalisés par la SARL Foissy Frères au titre du devis du 7 septembre 2013 sont affectés de désordres survenus dans les deux ans du procès-verbal de réception du 2 août 2014,
En conséquence,
- condamner la SARL Foissy Frères à leur régler :
. la somme de 92 939,14 euros TTC, outre indexation sur l'indice INSEE de la construction à compter du mois de juillet 2016 jusqu'à paiement effectif,
. la somme de 15 000 euros au titre du préjudice constitué par le trouble de jouissance dans l'utilisation du bien et la déperdition de la valeur de l'immeuble,
. la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 pour les frais de défense en première instance,
. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais de défense en appel,
- condamner la SARL Foissy Frères aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à garantir la SARL Foissy Frères de toutes les condamnations de ce chef,
' à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir la garantie décennale ou à titre subsidiaire la garantie de bon fonctionnement,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Foissy Frères sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- écarter toute fin de non-recevoir tenant à la prescription,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 22 362,57 euros,
Statuant à nouveau sur ce chef du jugement,
- condamner la SARL Foissy Frères à leur payer :
. la somme de 92 939,14 euros outre indexation sur l'indice INSEE de la construction à compter du mois de juillet 2016 jusqu'à paiement effectif, au titre du coût de réfection des travaux et des désordres affectant ceux-ci,
. la somme de 15 000 euros au titre du préjudice constitué par le trouble de jouissance dans l'utilisation du bien et la déperdition de la valeur de l'immeuble,
. la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 pour les frais de défense en première instance,
. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais de défense en appel,
- condamner la SARL Foissy Frères aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à garantir la SARL Foissy Frères des condamnations ainsi prononcées à son encontre à leur profit,
' débouter la société Foissy Frères ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles de toutes leurs demandes.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 13 décembre 2022 dans les deux dossiers, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL Foissy Frères demande à la cour, au visa notamment des articles 1101 et suivants, 1231, 2242 et 1792 et suivants du code civil, et L. 231-8 du code de la construction, de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- réformant en tous points le jugement entrepris,
' s'agissant de la garantie contractuelle,
- juger prescrite l'action des époux [Y],
- les débouter de toutes demandes à ce titre.
' subsidiairement
- constater que les époux [Y] sont défaillants à démontrer la réalité et à justifier du quantum de leur préjudice,
- constater, s'agissant de l'absence de couche de désolidarisation drainante, qu'il n'est pas établi que ce désordre affecte la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination et ne relève donc pas de la garantie décennale.
- en toute hypothèse, juger que les travaux postérieurs de l'entreprise Chassaing sur la terrasse constituent une cause étrangère de nature à l'exonérer de toute responsabilité décennale ou contractuelle concernant l'étanchéité de la terrasse,
- en conséquence, débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
' à titre très subsidiaire, réduire à de justes proportions la somme allouée au titre de leur préjudice,
' en tout état de cause,
- condamner la compagnie d'assurance MMA à la garantir de toute somme mise à sa charge au titre de la responsabilité décennale,
- condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [Y] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 9 novembre 2022 dans les deux dossiers, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, et après avoir rejeté toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a mises hors de cause,
- déclarer les époux [Y] et la SARL Foissy Frères mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,
- condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les époux [Y] aux entiers dépens.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les affaires enrôlées sous les n° RG 21 / 884 et 21 / 965 étant relatives à l'appel d'un même jugement et concernant un même litige opposant les mêmes parties, il est d'une bonne administration de la justice de les joindre et de statuer par un seul et même arrêt.
' Il convient en premier lieu de décrire les désordres dont se plaignent les époux [Y], maîtres d'ouvrage.
Sur ce point la cour relève, à titre liminaire, que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance de référé du 15 septembre 2015 ne précisait pas quels étaient les désordres sur lesquels son avis technique était requis et que Mme [V], après avoir procédé à un audit de la qualité des travaux, a retenu diverses non-conformités sans préciser la nature et les conséquences des désordres que ces non-conformités induisaient pour l'ouvrage. Elle a néanmoins décrit a minima les désordres dont se plaignent les époux [Y].
Il ressort ainsi du rapport d'expertise, mais également des photographies produites aux débats par les époux [Y] et des procès-verbaux de constat qu'ils ont fait établir le 17 novembre et le 2 décembre 2021 que la terrasse présente un défaut d'étanchéité dû d'une part à l'absence d'une couche de désolidarisation drainante et d'autre part à l'absence ou à l'inefficience des joints, notamment de joint periphérique. Ainsi, l'eau traverse la dalle sur laquelle elle est aménagée et s'infiltre entre la terrasse et les murs de façade de la maison. Les premières manifestations de ce désordre ont pris la forme de stalactites, d'efflorescences et de fissures. Mais il se manifeste également par le délitement de la dalle, déjà rongée en ses pourtours extérieurs, et de la paillasse de l'escalier, et par une forte humidité dans la partie du sous-sol de la maison qui se trouve sous la terrasse.
Par ailleurs, en période de pluies, l'eau s'écoule dans le couloir d'entrée et dans le séjour, car au droit des ouvertures de la maison donnant sur la terrasse, le niveau de la terrasse est supérieur de quelques centimètres au niveau de la maison.
Enfin, les dallages des marches de l'escalier se décollent et les pierres constituant l'allée créée devant le garage et l'un des pignons de la maison se fissurent.
' La société Foissy Frères soutient que ces désordres étaient apparents lors de la réception du 2 août 2014.
S'agissant de la réserve relative à une infiltration d'eau dans le sous-sol de la maison au niveau de la cave inscrite dans procès-verbal de réception du 29 juillet 2014, elle a été levée, ainsi d'ailleurs que l'écrit elle-même la société Foissy Frères en page 5 de ses conclusions.
Le défaut persistant d'étanchéité de la terrasse n'était donc pas apparent.
S'agissant de l'état des dallages de l'escalier et des pierres de l'allée, il convient de ne pas confondre le désordre lui-même qui n'était pas apparent à la réception des travaux et les causes de ce désordre. Même en admettant que pour un maître d'ouvrage profane, comme les époux [Y], certaines de ces causes étaient apparentes, telle l'absence de recouvrement de la marche par la contremarche de l'escalier, les conséquences qu'elles allaient induire sur l'ouvrage ne pouvaient pas être connues.
Enfin, s'il est certain que la différence de niveau entre la terrasse et l'intérieur de la maison au droit des ouvertures donnant sur la terrasse était apparente, les époux [Y], qui avaient raisonnablement confiance en la société Foissy Frères, ne pouvaient pas s'attendre à ce qu'elle provoque des entrées d'eau dans le couloir et le séjour, surtout eu égard à la pente donnée à la terrasse aux fins d'écoulement des eaux vers l'extérieur.
En conséquence, la société Foissy Frères n'est pas fondée à soutenir que les désordres allégués par les époux [Y] sont couverts par l'absence de réserves à la réception
' La société Foissy Frères et son assureur soutiennent que les désordres ne sont pas de nature décennale.
Les MMA se réfèrent notamment à un rapport d'expertise amiable réalisé à leur demande en novembre 2015. Ce rapport qui n'est produit par aucune des parties est succinctement évoqué dans le rapport de Mme [V]. Il avait écarté toute responsabilité décennale, au motif notamment s'agissant des dalles sonnant creux (celles de l'allée ou / et de l'escalier ') qu'elles ne présentaient aucun désaffleurement ou soulèvement.
Il résulte de l'article 1792 du code civil que pour être de nature décennale un désordre doit compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
En l'espèce, le désordre affectant les dalles de l'escalier et les pierres de l'allée est à l'origine de décollements, de cassures et de déjointements de ces dalles et pierres, parfaitement établis notamment par les constats du 17 novembre et du 2 décembre 2021. Ainsi, ni l'allée destinée à créer une zone de circulation devant l'un des pignons et le garage de la maison, ni l'escalier d'accès aux pièces principales de la maison ne peuvent être empruntés en toute sécurité, le risque de trébucher, voire selon la saison et la nature des chaussures portées, de se couper, étant sérieux.
S'agissant du défaut d'étanchéité de la terrasse, les fissures qui initialement n'avaient pu sembler qu'inesthétiques, sont devenues pour certaines infiltrantes (cf page 13 / 44 du constat du 17 novembre 2021).
Dans son rapport du 1er décembre 2016, Mme [V] n'avait pas exclu que les infiltrations d'eau puissent à terme affecter la maçonnerie. Il ressort clairement du constat du 17 novembre 2021, que la dalle supportant la terrasse se délite sous l'effet des infiltrations d'eau et des alternances de périodes de gel et dégel ; elle apparaît comme rongée et se dégrade progressivement.
La paillasse de l'escalier est également affectée.
Il est donc établi que la solidité des ouvrages réalisés par la société Foissy Frères est compromise.
Enfin, en ce qu'il affecte le sous-sol, le défaut d'étanchéité de la terrasse le rend impropre à sa destination de conservation et de stockage au sec des biens qui y sont entreposés.
De même que la différence de niveau entre la terrasse et l'intérieur de la maison rend celle-ci imparfaitement étanche à l'eau au droit des ouvertures sur la terrasse.
Il résulte de ce qui précède que les désordres sont incontestablement de nature décennale.
' Les travaux réalisés par la société Foissy Frères ayant été réceptionnés le 2 août 2014, soit il y a moins de dix ans, aucune prescription ne peut être opposée aux époux [Y].
La société Foissy Frères fait valoir que les désordres liés au défaut d'étanchéité de la terrasse seraient imputables à l'entreprise Chassaing qui a posé sur la terrasse une balustrade en pierres et a procédé à des percements.
Sur ce point, la cour relève que les percements de la terrasse ne sont pas certains, dès lors que l'entreprise Chassaing qui, à la différence de la société Foissy Frères, a effectivement participé aux opérations d'expertise judiciaire, a indiqué avoir collé les socles des balustres en pierre et que les seuls percements constatés par Mme [V] sont ceux qui ont été réalisés dans ces socles. En toute hypothèse,à supposer que l'entreprise Chassaing ait percé la dalle, il ressort du rapport d'expertise qu'elle ne l'a fait que dans le but de diminuer les désordres, faute de caniveau filant posé par la société Foissy Frères, et que les percements n'ont pas aggravé les désordres, le défaut d'étanchéité étant préexistant.
En conséquence, l'intervention de l'entreprise Chassaing ne peut pas constituer pour la société Foissy Frères une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité.
' Les époux [Y] sont fondés à obtenir des dommages-intérêts d'un montant leur permettant d'effectuer les travaux faisant cesser les désordres.
S'agissant de la réfection de l'allée devant le garage et l'un des pignons de la maison, la cour leur alloue la somme de 5 376,44 euros, correspondant au montant HT du devis établi le 22 septembre 2016 par l'entreprise Tollot (3 942,80 euros), actualisé à ce jour en fonction de l'indice du coût de la construction (101,4 au 3ème trimestre 2016 / 125,70 au 3ème trimestre 2022, dernier indice connu à ce jour), majoré de la TVA au taux de 10 %.
Compte tenu de l'absence d'une couche de désolidarisation drainante de la terrasse et d'un joint périphérique, il n'est pas envisageable de procéder à des travaux réparatoires. Il convient donc de démolir et de reconstruire la terrasse.
- A ce titre, il convient de retenir comme l'a fait l'expert judiciaire le devis de l'entreprise Tollot en date du 14 mai 2016 d'un montant HT de 28 048,92 euros, actualisé à ce jour à 35 222,27 euros, en fonction de l'indice du coût de la construction (100,1 au 2ème trimestre 2016 / 125,70 au 3ème trimestre 2022, dernier indice connu à ce jour).
- Au titre de la dépose et de la repose de la balustrade en pierres, les époux [Y] sollicitent sur la base d'un devis établi par l'entreprise Tollot le 28 avril 2016 la somme HT de 44 669 euros. Ce devis précise que la balustrade a été posée avec grand soin et il est envisagé de la déposer avec grand soin également et de la stocker pour la laisser à la disposition du maître d'ouvrage. Ainsi se pose la question de son éventuelle repose, que l'entreprise Tollot exclut en estimant qu'il ne sera pas possible de la reposer sans aucune épauffrure et avec une qualité de travail rendu identique.
Par ailleurs, alors que les travaux effectués par l'entreprise Chassaing avec la fourniture des balustres ont été facturés le 27 février 2014 pour le prix HT 16 000 euros, le devis de l'entreprise Tollot apparaît, même deux ans plus tard, excessif, la seule pose étant évaluée à 16 200 euros HT.
Ainsi, l'indemnité à allouer aux époux [Y] sera fixée à la somme HT de 23 593,26 euros, correspondant :
. d'une part au montant HT de la facture de l'entreprise Chassaing (16 000 euros) actualisé à ce jour en fonction de l'indice du coût de la construction (101,7 au 1er trimestre 2014 / 125,70 au 3ème trimestre 2022, dernier indice connu à ce jour) : 19 775,80 euros,
. d'autre part au montant HT de l'évaluation dans le devis Tollot du 28 avril 2016 de la dépose de la balustrade (3 040 euros) actualisé à ce jour en fonction de l'indice du coût de la construction (100,1 au 2ème trimestre 2016 / 125,70 au 3ème trimestre 2022, dernier indice connu à ce jour) : 3 817,46 euros.
- Ainsi, globalement au titre de la réfection de la terrasse, il est alloué aux époux [Y] la somme de 64 697,08 euros, soit (35 222,27 euros + 23 593,26 euros) + 10 % de TVA.
' Les époux [Y] sont également fondés à obtenir l'indemnisation des préjudices accessoires qu'ils justifient avoir subi.
Ils allèguent un préjudice tenant à la déperdition de la valeur de leur maison. Toutefois, ce préjudice ne serait établi que si leur bien restait en son état actuel voire se dégradait. Or, les dommages-intérêts alloués ci-dessus leur permettront de remettre leur bien en bon état. Aucune indemnité ne peut donc être accordée aux maîtres d'ouvrage au titre de ce poste de préjudice.
En revanche, ils ont indéniablement subi un préjudice de jouissance de leur bien que le premier juge avait justement évalué et intégralement réparé par la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
' En exécution du contrat couvrant la responsabilité décennale de la société Foissy Frères, les MMA doivent être condamnées à relever et garantir leur assuré de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [Y].
' Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Foissy Frères aux dépens de première instance. Les dépens de l'instance en référé, comprenant les frais de l'expertise judiciaire effectuée par Mme [V] doivent être définitivement supportés par la société Foissy Frères. Les dépens d'appel sont également mis à la charge de cette société.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des époux [Y].
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.
Il leur est alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 3 000 euros eu égard notamment aux frais de constat qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 21 / 884 et 21 / 965,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la SARL Foissy Frères entièrement responsable des désordres subis par les époux [Y] au titre du contrat résultant du devis de travaux accepté le 15 septembre 2013,
- condamné la SARL Foissy Frères à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la SARL Foissy Frères aux entiers dépens de l'instance et à payer aux époux [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SARL Foissy Frères à payer aux époux [Y] la somme de 70 073,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre des travaux de reprise des désordres,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à relever et garantir la SARL Foissy Frères de toutes les condamnations mises à sa charge,
Condamne la SARL Foissy Frères aux dépens d'appel et aux dépens de l'instance en référé comprenant les frais de l'expertise judiciaire,
Condamne la SARL Foissy Frères à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,