Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGGI
ORDONNANCE
Le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [V] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [C] [X], né le 30 Octobre 1995 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, et de son conseil Maître Gnilane LOPY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [X], né le 30 Octobre 1995 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 février 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 à 15h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [X] à compter du 30 mars 2023, pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [X], né le 30 Octobre 1995 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, le 30 mars 2023 à 19h49,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [C] [X], ainsi que les observations de Madame [J] [H], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 février 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [C] [X], se disant de nationalité Syrienne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
M. [C] [X] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde en date du 28 février 2023 notifié le même jour à 9 heures 48.
Par ordonnance en date du 3 mars 2023, confirmée en appel le 7 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 29 mars 2023 à 16 heures 10 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 30 mars à 15 heures 35, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [X],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [C] [X],
- déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [C] [X] régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 30 mars à 19 heures 49, le conseil de M. [C] [X] a fait appel de l'ordonnance du 30 mars 2023.
Au soutien de son appel, le conseil relève que M. [X] se dit de nationalité syrienne et que la Syrie ayant fait savoir qu'elle ne délivrerait pas de laissez-passer en l'absence de production d'au moins un document officiel Syrien, il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement.
Le Conseil relève encore que par application des dispositions de l'article L721-4 du Ceseda, le seul pays de renvoi que peut désigner la Préfecture demeure la Syrie, la Préfecture ne démontrant pas que M. [C] [X] soit d'une autre nationalité, la simple mention du Maroc sur une fiche n'étant qu'une erreur de l'administration.
Le conseil de M. [C] [X] demande en conséquence à la Cour de :
- dire régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par M. [C] [X],
- accorder à M. [C] [X] le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire,
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 30 mars 2023,
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [C] [X],
- condamner M. le Préfet de la Gironde à verser au conseil la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Mme la Représentante de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi".
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
- S'agissant des documents de voyage
M. [C] [X] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité
- S'agissant de l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement
Sans domicile fixe ni ressources légales, M. [C] [X] n'a pas respecté la précédente mesure d'éloignement prononcée par le Préfet de l'Essonne le 16 septembre 2021 ni les prescriptions de l'arrêté d'assignation à résidence pris par le Préfet de la Vienne le 24 juin 2022. Il a réitéré son opposition à tour retour dans son pays d'origine lors de son audition par les services de police le 2 février 2023.
Il ne justifie pas de la nationalité syrienne qu'il assure être la sienne alors même qu'il avait toute latitude pour contacter l'ambassade de Syrie lorsqu'il vivait dans la région parisienne ou le frère qui vivrait selon lui en Grande Bretagne.
M. [C] [X] fait ainsi volontairement obstruction à la mise en 'uvre d'une mesure d'éloignement.
S'agissant de s diligences de l'autorité administrative
En l'espèce, M. [C] [X] a été incarcéré du centre pénitencier de Gradignan suite à une condamnation du Tribunal correctionnel de Bordeaux du 1er décembre 2022 à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances. C'est à la levée d'écrou le 28 février 2023 que l'obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée ainsi que son placement en rétention administrative.
Or, dès le 28 février 2023, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires de Syrie, du Maroc, de Tunisie et d'Algérie d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Les autorités syriennes ont fait connaître le 1er mars 2023 qu'elles ne délivreraient pas de laissez-passer en l'absence d'un document syrien officiel prouvant l'identité de l'intéressé.
Les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines qui ont indiqué avoir transmis le relevé d'empreintes à leurs autorités centrales ont été relancées le 27 mars 2023.
Étant précisé que le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (1ère CIV 9 juin 2010, n°09-12-165).
La nationalité syrienne n'étant pas établie, le fait que l'autorité administrative cherche à établir quelle peut être la nationalité réelle de l'intéressée en contactant les autorités consulaires des pays du Maghreb permettra de mettre en 'uvre la procédure d'éloignement en application des dispositions de l'article L721-4 du Ceseda et ne saurait lui être valablement reproché.
- S'agissant des perspectives d'éloignement
Les perspectives d'éloignement vers le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie existent et sont à l'heure actuelle sans particularités, le délai de 30 jours de la deuxième prolongation étant de nature à permettre l'identification formelle de l'intéressé avant la mise en 'uvre de l'éloignement.
En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. [C] [X], il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 30 mars 2023 autorisant la prolongation de la rétention administrative.
3/ sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [C] [X] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [X],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 30 mars 2023,
Déboutons Maître LOPY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier, La Présidente,
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