Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00677 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFQY
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de LISIEUX du 18 Janvier 2023
RG n° 21/00876
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [XX] [K]
né le 20 Novembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Mickael COHEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SELECT PATRIMOINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 515 191 385
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Arnaud PERICARD, substitué par Me BOUZOUITA, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Mai 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 avril 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société La Providence a entrepris la réalisation d'une résidence locative avec services seniors composée de 97 logements situés au [Adresse 1] à [Localité 6]. Elle a confié, entres autres, à la société Valority France devenue V France, selon contrat du 13 juillet 2011, la commercialisation de 16 lots du programme.
La société Valority France a alors été amenée à signer des contrats de réservation avec :
- M. [P] [W], le 27 novembre 2011,
- M. et Mme [TI], le 15 décembre 2011,
- M. [F] [R], le 23 décembre 2011,
- M. [G] [D], le 24 février 2012,
- M. [V] [PH] et Mme [UC] [PH] le 29 février 2012,
- Mme [C] [WA] veuve [YR], le 1er mars 2012,
- M. et Mme [B], le 22 mars 2012,
- M. et Mme [CO] , le 30 mars 2012.
D'autres sociétés se sont également vu confier la commercialisation de ce programme, à savoir,la société Select Patrimoine, la société Atouts conseils et patrimoine, la société Ultramarine.
Par actes délivrés entre le 30 août et le 14 septembre 2021, M. [V] [PH] et Mme [UC] [PH], M. et Mme [B], M. [G] [D], Mme [C] [WA] veuve [YR], M. et Mme [TI], M. [P] [W], M. et Mme [CO] et M. [F] [R] mais également M. et Mme [Z], M. et Mme [ZV], M. [Y] [AN], M. [XX] [K], M. [U] [EH] et Mme [VG] [J], Mme [L], M. [GO] et les époux [T], intervenants volontaires, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux, la société V France, la société La Providence, la société Select Patrimoine, la société Ultramarine et la société Atouts Conseils et Patrimoine aux fins les voir condamner à être indemnisés des préjudices subis du fait de la cessation du paiement des loyers escomptés et cela dés l'année 2019.
Par ordonnance du 18 janvier 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M.[V] [PH] et Mme [UC] [PH], M.[A] [B] et Mme [E] [B], M. [G] [D], Mme [C] [WA] veuve [YR], M. [S] [TI], Mme [H] [TI], M. [P] [W], M. [O] [CO], Mme [M] [CO], M. [F] [R], M. et Mme [Z], M. et Mme [ZV],M. [Y] [AN], M. [XX] [K], M. [U] [EH] et Mme [VG] [J], Mme [N] [L] et M. [X] [GO], M. et Mme [T];
- déclaré M. et Mme [Z], M. et Mme [ZV], M. [Y] [AN], M. [XX] [K], M. [U] [EH] et Mme [VG] [J], les époux [XD] et les époux [FB], Mme [L], M. [GO], les époux [T] irrecevables à former une quelconque demande contre la société V France pour défaut d'intérêt à agir;
- déclaré M. et Mme [FB], et M. et Mme [XD], irrecevables à former une demande contre la société Ultramarine pour défaut d'intérêt à agir ;
- déclaré les époux [ZV] irrecevables à former une demande contre la société Select Patrimoine pour défaut d'intérêt à agir ;
- condamné M. [V] [PH] et Mme [UC] [I] épouse [PH], M. et Mme [B], M. [G] [D], Mme [C] [WA] veuve [YR], M. et Mme [TI], M. [P] [W], M. et Mme [CO] et M. [F] [R] à régler in solidum la somme de 3 000 euros à la société V France prise en la personne de ses représentants légaux au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [AN] à régler à la société Atouts Conseils et Patrimoine la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [FB] et les époux [XD] à régler à la société Ultramarine prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les consorts [ZV], [L], [GO] et [K] à régler à la société Select Patrimoine prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [PH] et Mme [UC] [PH], M. et Mme [B], M. [G] [D], Mme [C] [WA] veuve [YR], M. et Mme [TI], M. [P] [W], M. et Mme [CO] et M. [F] [R], M. et Mme [Z], M et Mme [ZV], M. [Y] [AN], M. [XX] [K], M. [U] [EH] et Mme [VG] [J], les époux [T], Mme [L] et M. [GO] à régler in solidum la somme de 3 000 euros à la société La Providence prise en la personne de ses représentants légaux au titre de l'article 700 du code deprocédure civile ;
- débouté M. [V] [PH] et Mme [UC] [PH], M. et Mme [B], M. [G] [D], Mme [C] [WA] veuve [YR], M. et Mme [TI], M. [P] [W], M. et Mme [CO] et M. [F] [R], M. et Mme [Z], M. et Mme [ZV], M. [Y] [AN], M. [XX] [K], M. [U] [EH] et Mme [VG] [J], Mme [L], M. [GO], époux [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [V] [PH] et Mme [UC] [PH], M. et Mme [B], M. [G] [D], Mme [C] [WA] veuve [YR], M. et Mme [TI], M. [P] [W], M. et Mme [CO] et M. [F] [R], M. et Mme [Z], M. et Mme [ZV], M. [Y] [AN], M. [XX] [K], M. [U] [EH] et Mme [VG] [J], Mme [L], M. [GO], les époux [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mars 2023, M. [K] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 mai 2023, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux le 18 janvier 2023;
statuant à nouveau,
- déclarer recevable son action à l'encontre de la société Select Patrimoine ;
- condamner la société Select Patrimoine à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Select Patrimoine aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiée le 2 juin 2023, la société Select Patrimoine demande à la cour de :
- à titre principal,
- juger et déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [K] à raison de sa tardiveté;
- à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [K] et l'a condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en conséquence,
- juger que l'action de M. [K] est irrecevable car prescrite;
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Select Patrimoine;
- en tout état de cause,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel :
Monsieur [K] a interjeté appel contre l'ordonnance entreprise en ce que celle-ci notamment :
- l'a déclaré irrecevable en son action comme prescrite, l'a déclaré irrecevable à former une demande quelconque contre la société V France pour défaut d'intérêt à agir et l'a condamné à payer une somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Select Patrimoine;
La société Select Patrimoine soutient que l'appel de monsieur [K] est irrecevable comme tardif pour n'avoir pas été effectué dans le délai imparti de 15 jours;
Monsieur [K] ne répond pas dans ses dernières écritures à ce moyen d'irrecevabilité soulevé.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile que l'appel immédiat de l'ordonnance en cause est possible, puisque celle-ci constate du fait de la prescription la fin de l'instance en ayant statué sur une fin de non recevoir;
Or il résulte de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise, versé aux débats, que celui-ci est intervenu le 22 février 2023, l'appel en cause ayant été effectué le 20 mars 2023;
Il s'ensuit que l'appel formé doit être déclaré irrecevable comme tardif pour avoir été exercé après l'expiration des 15 jours impartis, et que les demandes de monsieur [K] formées en appel doivent l'être également.
Les circonstances de l'espèce et l'équité ne justifient pas une application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes respectivement présentées par les parties seront écartées, monsieur [K] supportant les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Déclare irrecevable l'appel effectué par monsieur [K] par une déclaration en date du 20 mars 2023 enregistrée sous le N° de RG 23/00677, N° de DA 23/00575, contre l'ordonnance du juge de la mise en état du TJ de Lisieux en date du 18 janvier 2023;
- Déclare monsieur [K] irrecevable en toutes ses demandes;
- Rejette toutes autres demandes en ce comprises celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne monsieur [K] en tous les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON