Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09954 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNSK
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Hélène DESTREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R101
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #139
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 22 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09954 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNSK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [O] [H] a été victime de violences de la part de son ex-mari et père de leurs deux enfants, Monsieur [B] [Y], dont elle a divorcé le [Date décès 1] 2015.
Ce dernier était condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 5 novembre 2012 pour des faits de menaces de mort et violences aggravées suivies d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours.
Dans ce contexte, Madame [C] [O] [H] faisait l’objet d’une ordonnance de protection le 13 juin 2013 interdisant à son ex-mari d’entrer en relation avec elle.
Monsieur [B] [Y] était condamné à nouveau le 3 décembre 2013, pour non-respect de cette interdiction.
Il était ensuite condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 6 janvier 2016, pour des faits d’appels téléphoniques malveillants et pour être entré en contact avec Madame [C] [O] [H], violant à nouveau l’interdiction qui lui avait été faite par le juge.
Par ailleurs, en raison du comportement violent de Monsieur [B] [Y] et des menaces proférées par celui-ci à l’encontre de Madame [C] [O] [H], cette dernière s’est vu remettre un téléphone d’alerte grave danger le 3 mai 2017.
Le 4 décembre 2018, Madame [C] [O] [H] déposait plainte auprès du commissariat de police d’[Localité 6] à l'encontre de Monsieur [B] [Y] pour violences psychologiques subies par elle-même et sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité.
Elle était accompagnée de ses deux enfants, alors âgés de 8 et 5 ans 1/2, lesquels rapportaient avoir été victimes de violences commises par leur père.
Par décision du 21 avril 2020, sur demande de Madame [C] [O] [H] du 16 avril 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil rendait une ordonnance de protection au profit de cette dernière et de ses enfants, faisant interdiction à Monsieur [B] [Y] d’entrer en contact avec Madame [C] [O] [H] et leurs enfants en dehors des droits de visite et de détenir ou porter une arme.
A la suite de plaintes de Madame [C] [O] [H], Monsieur [B] [Y] était déféré le 25 avril 2020 devant le procureur de la République et était placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il était condamné le 27 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil pour menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition en récidive et appels téléphoniques malveillants réitérés commis en récidive entre le 8 février 2020 au 13 avril 2020 à une peine de 18 mois d’emprisonnement délictuel assortis à hauteur de 6 mois d'un sursis probatoire pendant 2 ans avec obligations et interdictions à respecter. Notamment, il lui était interdit de paraître au domicile de Madame [C] [O] [H] et d’entrer en contact avec elle.
Le 1er août 2020, Monsieur [B] [Y] était de nouveau déféré devant le procureur de la République et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le 3 août 2020, Monsieur [B] [Y] était condamné par le tribunal correctionnel de Créteil à un emprisonnement délictuel de trente mois assorti d’un sursis de douze mois pendant trois ans pour ne pas avoir entre le 2 juillet 2020 et le 29 juillet 2020 respecté les obligations et interdictions imposées par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales en envoyant vingt courriers depuis la maison d’arrêt à Madame [C] [O] [H] et ce en état de récidive. Il avait pour obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, traitement ou soin et de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime et en son domicile. Son maintien en détention était ordonné.
Le 11 juin 2021, Madame [C] [O] [H] bénéficiait d’un téléphone grave danger pour une durée d’un an.
Le 2 décembre 2022, Madame [C] [O] [H] portait de nouveau plainte contre son ex-époux pour des faits d'envois réitérés de messages malveillants et de violence avec incapacité supérieure à 8 jours.
Par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2022, Madame [C] [O] [H] a fait assigner l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [C] [O] [H] sollicite la condamnation de l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 60 872,20 € à titre de dommages et intérêts ; et
- la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [C] [O] [H] estime que le service public de la justice a commis une faute lourde à son encontre, dès lors que, malgré les dispositions de l'article 10-2 du code de procédure pénale, elle n'a pas été informée lors de son dépôt de plainte le 4 décembre 2018 auprès d'une policière, pourtant référente violences intrafamiliales, de son droit de déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers dans sa plainte, ni que ses coordonnées avaient vocation à être communiquées à son ex-mari par le biais de son conseil en application de l’article 114 du code de procédure pénale, l’agent ayant ainsi recueilli et fait apparaître expressément dans le procès-verbal du dépôt de plainte non seulement son adresse, mais également les codes des trois digicodes de l’immeuble, le numéro d’étage et de porte de son appartement ainsi que son numéro de téléphone portable, alors qu’au vu des condamnations de Monsieur [B] [Y] et du bénéfice d’un téléphone grave danger, l’agent, chargé de missions d’information et d’accompagnement des victimes de violences conjugales, aurait dû se montrer vigilant quant aux informations personnelles renseignées dans le procès-verbal.
Elle précise que les services de police l’ont domiciliée automatiquement au commissariat, les 28 novembre 2022 et 24 mars 2023 lorsqu’elle a dû à nouveau porter plainte contre son ex-conjoint.
Elle ajoute que cette faute lui a causé des préjudices dès lors que Monsieur [B] [Y] a lui-même indiqué avoir obtenu la nouvelle adresse de la demanderesse ainsi que les codes d’accès à sa résidence par la lecture des procès-verbaux de l’enquête de police, ainsi que cela ressort de l’ordonnance du 20 avril 2020, et que cela lui a permis d’entrer en contact avec elle en violation de l’ordonnance de protection dont celle-ci bénéficiait, mais également de perpétrer des appels téléphoniques malveillants à son encontre, et de proférer des menaces de crime à l’encontre de son nouveau conjoint, faits pour lesquels Monsieur [B] [Y] a été condamné par jugements du tribunal correctionnel de Créteil du 27 avril 2020 et du 3 août 2020.
La demanderesse soutient avoir subi des préjudices matériels, dès lors que :
* elle n’a d’autre choix que de déménager à nouveau, afin de préserver sa santé mentale ainsi que sa sécurité et celle de ses enfants, ce qui représente des frais, chaque trajet aller-retour jusqu'à [Localité 7] pour rechercher un appartement lui revenant à un montant d’environ 500 € et l’intervention d’un déménageur professionnel étant chiffrée à 5 313,60 € selon devis versé aux débats ;
* elle est placée en arrêt maladie depuis le mois de mai 2021 en raison de l’hypertension artérielle développée depuis la divulgation de ses coordonnées, ce qui lui a causé une perte de salaire chiffrée à la somme de 8 350,00 € ;
* elle risque d’être licenciée depuis l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail le 16 juin 2021 ;
* elle fait l'objet d'un suivi psychologique depuis le mois de février 2020, à raison de deux séances par mois, pour un coût de 2 708,60 € à ce jour.
Elle estime avoir subi un préjudice moral décomposé comme suit :
- un préjudice moral évalué à 13 000,00 €, lié à son angoisse permanente relative à sa sécurité et à celle de ses enfants, ayant été diagnostiquée le 30 juillet 2020 comme présentant un stress traumatique par le médecin de l’unité médico-judiciaire, nécessitant un suivi et une prise en charge psychologique, et souffrant d’une altération de ses fonctions cognitives, telles que la perte d’attention et des troubles mnésiques intermittents en rapport avec ce syndrome post-traumatique, et au fait d'avoir été contrainte de déposer cinq plaintes à la suite de la divulgation de son adresse, ce qui implique de nombreux allers-retours au commissariat, source de désorganisation et de stress ;
- un préjudice moral estimé à 20 000,00 € lié à la nécessité de déménager, préjudiciable non seulement pour elle, devant quitter la vie qu’elle s’est construite et rechercher un nouvel employeur, mais aussi pour ses enfants, qui vont perdre leurs repères et attaches actuels ;
- un préjudice moral estimé à 2 000,00 €, lié aux difficultés financières dans lesquelles elle s'est trouvée pour n'avoir obtenu ses indemnités journalières des mois de juin à décembre 2021 qu’en décembre 2021.
Elle indique enfin subir un déficit fonctionnel permanent, dont elle sollicite une indemnisation à hauteur de 9 000,00 €, ayant développé de l’hypertension artérielle chronique, diagnostiquée le 4 juillet 2020 dans un contexte de stress et d’anxiété généralisés, et son état de santé général s'étant dégradé, avec des céphalées quotidiennes et de troubles mnésiques intermittents.
Dans ses conclusions notifiées le 6 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, sollicite du tribunal le rejet des demandes de Madame [C] [O] [H].
Il estime que l’article 10-2 du code de procédure pénale n’impose pas de formalisme quant à la délivrance de l’information aux victimes, laquelle peut être écrite ou orale, de sorte que l’absence de mention dans le procès-verbal de ce droit de déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers ne peut suffire pour considérer que l’officier de police judiciaire ayant reçu la déposition de Madame [C] [O] [H] a failli à son obligation.
Il ajoute que les éléments de la procédure ne permettent pas de considérer que le mis en cause aurait eu connaissance des coordonnées de la demanderesse à l'occasion de cette procédure pénale en raison d’une négligence d’un agent du service public de la justice, l'intéressé n'ayant jamais demandé à consulter la procédure et aucune demande de copie de procédure n'ayant été enregistrée par le parquet, alors même que toute demande de cet ordre est nécessairement traçable, et que, par ailleurs, la demanderesse n'a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d’obtenir une ordonnance de protection qu'en 2020 alors que le procès-verbal litigieux a été établi en 2018.
Il ajoute que les services de la justice ont été particulièrement diligents afin de protéger Madame [C] [O] [H] contre les violences de son ex-époux en ordonnant, dans des délais courts, une ordonnance de protection en 2020, en la dotant d’un téléphone grave danger en juin 2021 et en prononçant des peines d’emprisonnement ferme à l’encontre de Monsieur [B] [Y].
Il estime ensuite que le lien de causalité avec un dysfonctionnement de l’Etat est incertain, le fait générateur des dommages étant uniquement le comportement de Monsieur [B] [Y], dont il ne peut être raisonnablement considéré qu'il aurait respecté les obligations découlant de l’ordonnance de protection s’il n’avait pas eu connaissance de l'adresse de la demanderesse alors qu'il ne semblait manifester aucune remise en cause et n’apparaissait pas en capacité de s’interroger sur les raisons qui le poussaient à commettre des comportements délictueux depuis 2013 malgré ses condamnations pénales pour violences.
Contestant les différents chefs de préjudice et leurs liens de causalité, il fait valoir que :
- le préjudice lié à des frais de déménagement est purement hypothétique et non certain, et relève du seul choix de la demanderesse ;
- l’Etat ne peut être considéré comme étant à l’origine de l'état de santé de Madame [C] [O] [H] ;
- le risque de licenciement n’est qu’une supposition et se traduit par un dommage éventuel, nullement être rattaché à la procédure pénale litigieuse ;
- le suivi psychologique entamé depuis février 2020 n’est que la continuité du processus de suivi médical entamé antérieurement au grief énoncé, sans aucun lien de causalité avec un quelconque dysfonctionnement de l’Etat ;
- les angoisses de la demanderesse ont pour cause le comportement agressif de Monsieur [B] [Y] envers le foyer familial et Madame [C] [O] [H], qui s'est vue reconnaître le statut de victime et a obtenu du tribunal correctionnel des indemnisations à hauteur de 1 500,00 € et de 2 000,00 € en réparation de son préjudice moral les 27 avril 2020 et 3 août 2020.
Par avis du 30 juin 2023, le ministère public expose que l'article 10-2 du code de procédure pénale dispose que l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d'enquête informent par tout moyen les victimes de leurs droits, notamment de déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers ; qu'en l'espèce, la mention de cette information ne figure pas dans le procès-verbal de plainte, mais qu'elle aurait pu se trouver dans un formulaire annexe, ce que l'absence de communication de l'ensemble de la procédure ne permet pas de vérifier, mais qu'il n'en est pas fait référence dans le procès-verbal de plainte ; et estime que ce manquement, dans le contexte de procédures et condamnations antérieures plurielles pour violences conjugales, constitue un dysfonctionnement sérieux du service public de la justice.
Il soutient ensuite que les conséquences de ce manquement représentent une perte de chance – évaluée à 50 % – pour la victime de ne pas subir les faits commis à son encontre du 2 au 13 avril 2020, ayant donné lieu au jugement de condamnation du 27 avril 2020 sous la qualification d'appels téléphoniques malveillants réitérés et de menaces de crime avec l'ordre de remplir une condition, en état de récidive légale, et que si l'absence de communication de cette procédure ne permet pas d'établir un lien de causalité direct entre la plainte et les faits subis, l’ordonnance de protection du 21 avril 2020 mentionne néanmoins expressément qu'à l'audience du 21 avril 2020, Monsieur [B] [Y] a déclaré avoir obtenu la nouvelle adresse de la demanderesse et les codes d'accès à sa résidence par la lecture des procès-verbaux de l'enquête de police. Il ajoute qu'il n'est pas certain que, mieux informée de ses droits, Madame [C] [O] [H] ait exercé la faculté de déclarer l'adresse d'un tiers, dans la mesure où il est probable qu'elle ait déjà reçu l’information par le passé et où par la suite, informée de ce droit, elle n'en fait pas usage. Il estime également que compte tenu du caractère réitérant voire obsessionnel des agissements de Monsieur [B] [Y] à l'égard de la demanderesse, il n'est pas impossible qu'il ait accès à sa nouvelle adresse par d'autres moyens.
Il conclut enfin à l’absence de lien de causalité directe ou indirecte entre la faute, l'absence d’information relative aux droits des victimes du 4 décembre 2018, et les faits postérieurs à avril 2020, faisant valoir que, lors de ses dépôts de plainte des 7 avril 2020 et 8 juillet 2020, la demanderesse a été informée notamment du droit des victimes de déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers et a toutefois continué à donner la même adresse à [Localité 6], ainsi que pour la procédure donnant lieu à l’ordonnance de protection du 21 avril 2020 et dans celles ayant donné lieu aux jugements correctionnels des 27 avril 2020 et 8 août 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 3 juillet 2023.
A l’issue de l’audience du 24 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En particulier, le ministère public dispose du pouvoir légalement reconnu à l’article 40 du code de procédure pénale d’opportunité des poursuites, de sorte qu’une action en responsabilité de l’Etat ne saurait porter atteinte à la liberté d’appréciation du procureur de la République quant à la constitution d’une infraction, à la pertinence des poursuites ou à leurs modalités.
Par ailleurs, l'article préliminaire du code de procédure pénale dispose notamment que l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
L'article 10-2 du même code dispose notamment que les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit de déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, sous réserve de l'accord exprès de celui-ci.
Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le procès-verbal de dépôt de plainte du 4 décembre 2018 ne comporte aucune mention d'une information fournie à Madame [C] [O] [H] quant à son droit, résultant de l'article 10-2 du code de procédure pénale, de déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, sous réserve de l'accord exprès de celui-ci.
Toutefois, à défaut de produire l'entier dossier de l'enquête pénale consécutive à cette plainte, la demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve du dysfonctionnement allégué, échoue à démontrer que cette information ne lui a pas été fournie en temps utile par l'officier de police judiciaire, notamment par la voie d'un formulaire annexe ou d'un autre procès-verbal attestant d'une notification orale des droits. Or, il lui était loisible de solliciter auprès du parquet de Créteil et par l'intermédiaire de son conseil la communication d'une copie dudit dossier pour les besoins de la présente instance.
En conséquence, n'est établie aucune faute lourde du service public de la justice au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et les demandes de Madame [C] [O] [H] doivent être intégralement rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [O] [H], partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les demandes de Madame [C] [O] [H] à l'encontre de l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État ;
Condamne Madame [C] [O] [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD