Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt n° 84-FS-D, rendu le 26 janvier 2005 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par l'Association cultuelle du Temple Pyramide (ACTP) et par l'Association Vajra Triomphant (AVT), rectifié par arrêt n° 1101 F-D du 11 octobre 2005, condamne, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine-l'Evêque, les époux X... et les époux Y... à payer à l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine-l'Evêque et à l'Association Vajra Triomphant, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Attendu qu'il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt que cette condamnation devait être prononcée au profit de l'Association cultuelle du Temple Pyramide et de l'Association Vajra Triomphant, bénéficiaires de la cassation et non au profit de l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine-l'Evêque, qu'il y a lieu en conséquence de réparer d'office cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant d'office l'arrêt n° 84-FS-D du 26 janvier 2005, rectifié par arrêt n° 1101 F-D du 11 octobre 2005, dit qu'en page 3, dernière ligne, et en page 4, première ligne de cet arrêt, le nom Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine-l'Evêque doit être remplacé par Association cultuelle du Temple Pyramide ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
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