Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06442 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDPZ
Société [6]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 20/00179
****
APPELANTE :
La Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 août 2019, Mme [E] [O], salariée de la SAS [6] (la société) en tant qu'agent de fabrication, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinite coude gauche'.
Le certificat médical initial établi le 3 juillet 2019 fait état d'une 'épicondylite coude gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 12 juillet 2019.
Par décision du 4 novembre 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 26 décembre 2019 la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 16 mars 2020.
Lors de sa séance du 18 septembre 2020, la commission a dit opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal a :
- rejeté les demandes de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 7 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 juin 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, de :
- la déclarer recevable en son appel ;
- infirmer le jugement déféré ;
- constater que lorsqu'elle est venue consulter les pièces du dossier de Mme [O], la caisse n'a pas mis à sa disposition un dossier complet en ce que n'étaient pas intégrés les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail ;
En conséquence,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 juillet 2019 déclarée par Mme [O] ;
- mettre les dépens de la procédure à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 août 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter les prétentions de la société ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société fait valoir que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable à défaut pour cette dernière d'avoir respecté le principe du contradictoire en omettant de mettre à sa disposition les certificats médicaux de prolongation lorsqu'elle s'est déplacée pour venir consulter les pièces.
L'article R. 441-14 dispose :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13".
Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux,
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement le rapport de l'expert technique.
Il peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires'.
En l'espèce, la société a été informée par lettre datée du 11 octobre 2019 que la maladie en cause était intitulée'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles, que l'instruction du dossier était terminée, que la décision interviendrait le 4 novembre 2019 et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Une représentante de la société, Mme [L] [B], directrice de site, est venue consulter le dossier le 31 octobre 2019 et a attesté que lui ont été présentés et remis les documents suivants :
- déclaration de maladie professionnelle,
- certificat médical initial,
- questionnaire salarié,
- questionnaire employeur,
- colloque médico-administratif.
Elle a fait noter sur l'attestation de consultation du dossier que ne lui ont pas été présentés ni remis, malgré sa demande, les certificats médicaux de prolongation ainsi que l'avis du médecin conseil.
Il convient de rappeler que la caisse respecte le principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l'employeur contient l'ensemble des éléments sur lesquels elle entend s'appuyer pour prendre sa décision.
Les certificats médicaux de prolongation emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et non sur la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Le dossier n'a pas à comporter d'autres pièces médicales, couvertes au surplus par le secret médical, que les certificats médicaux éventuellement détenus par la caisse.
Or, la société n'établit pas que l'arrêt de travail de Mme [O] a été prolongé au-delà du 12 juillet 2019.
Il s'ensuit qu'aucun manquement au principe du contradictoire n'est caractérisé et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera simplement ajouté que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [O] est opposable à la société.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O], au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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