Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/02588 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCOJ
Jugement (N° 19/00057)
rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANT
Monsieur [L] [U]
né le 17 juin 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Jean Chroscik, membre de la SELARL Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉ
Monsieur [B] [M]
né le 12 mars 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
déclaration d'appel signifiée à personne le 28 septembre 2020 - n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2021
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Le 26 juillet 2017, M. [L] [U] a acquis de M. [B] [M] un véhicule d'occasion Audi Q7 moyennant le prix de 16 500 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements et d'anomalies, M. [U] a, par courrier du 26 septembre 2017, demandé au vendeur de prendre en charge les frais de réparation du véhicule.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 22 novembre 2017 par le cabinet Lemaire, mandaté par l'assureur de Monsieur [U].
Par ordonnance de référé du 31 mai 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée afin de décrire les désordres affectant le véhicule. L'expert a rendu son rapport le 16 novembre 2018.
Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2018, M. [U] a fait assigner M. [M] aux fins d'obtenir l'annulation de la vente et la réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 24 juin 2020, le tribunal judicaire d'Arras a :
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- condamné M. [U] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2020, Monsieur [U] demande à la cour de :
- dire mal jugé, bien appelé,
En conséquence
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau,
- juger que le véhicule vendu par M.[M] à M. [U] était affecté de vices cachés pour l'acquéreur, dont le vendeur avait nécessairement connaissance et dont l'existence a été sciemment dissimulée par le vendeur au moyen de man'uvres dolosives ;
- prononcer l'annulation et/ou résolution de la vente du véhicule automobile de marque Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre les parties le 26 juillet 2017, pour dol ayant vicié le consentement de l'acquéreur et à défaut sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- condamner M. [M] au remboursement du prix de vente, soit 16 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017, date de la première mise en demeure ;
- juger que M. [U] ne sera tenu de restituer le véhicule à M. [M] qu'après remboursement intégral du prix de vente ;
- condamner M. [M] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
*575,76 euros au titre des frais de mutation de carte grise,
*1 959,96 euros au titre des frais d'entretien du véhicule,
*1 057,75 euros au titre des cotisations d'assurance réglées du 26 juillet 2017 au 31 décembre 2018, outre le remboursement des cotisations à échoir, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à restitution effective du véhicule,
* 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [U],
* 2 044,45 euros au titre du remboursement de la facture du 24 mai 2019,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise et de référé.
M. [U] soutient que l'expert judiciaire a mis en évidence que le vendeur avait tout fait pour dissimuler à l'acquéreur ces différents défauts et a diffusé une annonce mensongère concernant le véhicule ce qui caractérise des manoeuvres dolosives.
Il précise que l'annonce indique 'Entretien à jour sur facture' alors qu'aucune facture d'entretien n'a été communiquée par M. [M] et qu'elle indique aussi 'CT vierge' alors que M. [M] n'a fourni qu'un procès-verbal en date du 13 juillet 2017 ne mentionnant aucun défaut avec obligation de contre-visite.
Il expose qu'alors que l'annonce indique : 'option supp TV en plafonnier avec casques sans fils. Tout option', l'expert précise qu'en réalité, ce véhicule n'est pas construit avec l'option TV et qu'il n'est pas non plus fabriqué avec un modèle 'toutes options' et en conclut que l'annonce de vente de M. [M] ne reflète pas la réalité du véhicule.
L'appelant fait valoir aussi que les vices n'étaient pas apparents pour M. [U], profane en matière automobile et qu'il a été trompé par l'annonce et par le contrôle technique remis lors de la vente.
Enfin, il soutient que le vendeur a fourni des informations déloyales et mensongères concernant l'état réel du véhicule et qu'il a été trompé sur l'état réel du véhicule par les manoeuvres de M. [M].
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [M] par actes d'huissier de justice en date des 28 septembre et 17 octobre 2020. Celui-ci n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIVATION
Sur le dol
Aux termes des dispositions de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
A titre principal, M. [U] invoque l'existence d'un dol commis par M. [M] consistant dans la dissimulation des défauts affectant le véhicule ainsi que dans la publication d'une annonce mensongère du véhicule, caractérisant l'existence de manoeuvres dolosives.
Il n'est pas contesté que l'annonce publiée par M. [M] par l'intermédiaire d'un tiers était libellée ainsi : 'Donne contre bons soins et 20 000e Audi Q7 Avus finition Sline, 31v6 boîte auto, 7 places 105 000 km, CT vierge, options supp TV en plafonnier avec casques sans fils et caméra de recul. Tout options, entretien à jour sur factures. Démarreur, batterie, 4 pneus, disques, plaquettes de frein et alternateur très récents.
Merci pour lui, avant reprise concession'.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire relève que si l'annonce indique 'entretien à jour sur factures', aucune facture d'entretien n'a été communiquée par M. [M] et que l'annonce mentionne 'CT vierge' alors que les deux contrôles techniques ne sont pas vierges, le contrôle technique du 28 février 2017 faisant état d'un défaut à corriger avec contre-visite, s'agissant du 9.3.1.1.1 dispositif de diagnostic embraqué (OBD), témoin allumé, aucune contre-visite n'ayant été réalisée et le contrôle technique du 13 juillet 2017 mentionnant un défaut à corriger sans contre-visite, s'agissant du 9.3.1.1.3 dispositif de diagnostic embarqué (OBD), essai non réalisé.
De la même manière, l'expert précise que si l'annonce indique 'options sur TV en plafonnier avec casques sans fils. Tout options', le véhicule n'a pas été construit avec l'option TV et ne comprend pas toutes les options, précisant que l'annonce ne reflète pas 'la réalité' du véhicule.
Si M. [U] fait valoir que M. [M] a sciemment omis de lui remettre le contrôle technique du 28 février 2017 faisant état d'un défaut à corriger avec obligation de contre-visite, s'agissant du 'dispositif de diagnostic embarqué (OBD) témoin allumé', il ne conteste pas avoir eu connaissance du second procès-verbal de contrôle technique faisant état de l'existence de six défauts à corriger sans obligation de contre-visite avec notamment la mention 'dispositif de diagnostic embarqué (OBD): Essai non réalisé' de sorte qu'il ne pouvait ignorer l'existence d'un défaut concernant le dispositif de diagnostic embarqué (OBD) ainsi que l'absence de réalisation d'un essai.
De la même manière, s'agissant de la mention de l'annonce relative relative aux options du véhicule, il résulte du rapport d'expertise extra-judiciaire établi par le Cabinet Lemaire à la demande de l'assureur de M. [U] que celui-ci s'est déplacé au domicile de M. [M] fin juin 2017 et qu'un essai routier a été réalisé, le véhicule étant dépourvu de la vignette de contrôle technique, étant en contre-visite, de sorte que M. [U] a pu s'assurer tant des options présentées par le véhicule que de la situation du véhicule quant à la validité du contrôle technique.
Ainsi, alors que M. [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses commises par M. [M], ayant été mis en mesure de vérifier par lui-même la véracité des informations communiquées, il ne démontre par ailleurs pas en quoi les manoeuvres alléguées ont été déterminantes dans son consentement.
En conséquence, M. [U] sera débouté de sa demande d'annulation du contrat sur le fondement du dol.
Sur l'action en garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il appartient à l'acquéreur qui agit en résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés de démontrer que les conditions de cette garantie, posées par les articles 1641 et suivants du code civil, sont réunies, à savoir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu ' des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.
Il résulte du procès-verbal de contrôle technique établi le 13 juillet 2017, préalablement à la vente, dont M. [U] ne conteste pas avoir eu connaissance, que le véhicule litigieux présentait six défauts non soumis à contre-visite, s'agissant :
- du frein de service : déséquilibre AR
- commande de rétroviseur extérieur : non fonctionnement DG
- feu antibrouillard AV: réglage trop haut D
- feu de plaque : éclairage partiel de la plaque
- pneumatiques : usure irrégulière AVD, AVG, ARD, ARG
- dispositif de diagnostic embarqué (OBD): Essai non réalisé.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a quant à lui précisé que M. [M] avait connaissance de l'allumage intempestif du voyant OBD, de l'usure des pneus et du ripage excessif du train roulant.
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que ces désordres ne peuvent être considérés comme ayant été cachés à l'acquéreur, dans la mesure où ils sont repris par le procès-verbal de contrôle technique établi le 13 juillet 2017 et que le demandeur ne démontre pas que ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage normal, l'expert concluant dans son rapport qu'il conseille de ne plus faire usage du véhicule qu'il estime inapte à circuler mais n'expose aucune cause d'impropriété du véhicule à son usage normal en réponse au point de mission lui demandant de décrire les désordres du véhicule le rendant impropre à sa destination.
Dès lors, M. [U] ne démontre pas que le véhicule litigieux était atteint de vices cachés au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil de sorte qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions..
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, l'appelant étant en outre condamné à supporter les dépens d'appel. Il sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [U] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [L] [U] de sa demande d'indemnité de procédure.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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