Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 24/06403
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WES
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2025
DEMANDERESSE
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BARRES-HOPITAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0497
DÉFENDERESSE
LA SOCIETE AUX DELICES DE CONFUCIUS A [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre SHI de la SELARL DEHENG - SHI & CHEN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0298
Décision du 05 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 24/06403 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WES
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Février 2026, le délibéré a ensuite été avancé au 05 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
Vu l’acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, par lequel la SCI SOCIETE CIVILE BARRES-HOPITAL a fait assigner la SARL AUX DELICES DE CONFUCIUS devant le tribunal judiciaire de Paris,
Vu les conclusions des parties, régulièrement signifiées par voie électronique,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 mars 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale de la 2ème chambre civile du tribunal du 12 février 2026,
Vu l’audience du juge unique du 02 décembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Aux termes de l’article 812 du code de procédure civile, l'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience.
Selon l’article 815 du code de procédure civile, le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.
En l’espèce, il ressort des actes de la procédure que par décision du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé la date des plaidoiries à une audience collégiale du 12 février 2026.
Or, il apparait que les débats se sont finalement déroulés lors de l’audience du 2 décembre 2025, devant le juge unique.
Les débats ne se sont donc pas tenus conformément à l’orientation définie par le juge de la mise en état et notifiée aux parties.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la formation collégiale du tribunal de connaitre du litige et de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026 à 10 heures.
Compte tenu de la présentation par les parties de leurs prétentions devant le juge unique lors de l’audience du 2 décembre 2025, celles-ci sont dispensées de les présenter à nouveau oralement et ainsi autorisées à s’en remettre à leurs conclusions écrites lors de l’audience collégiale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire pour plaidoiries à l’audience collégiale de la 2ème chambre du tribunal judiciaire du jeudi 12 février 2026 à 10h,
AUTORISE les parties à s’en remettre à leurs conclusions écrites sans y présenter à nouveau oralement leurs prétentions.
Fait et jugé à [Localité 5] le 05 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Céline MARION
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