Texte intégral
Arrêt n° 22/00479
28 Novembre 2022
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N° RG 22/01917 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZHX
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Pole social du TJ de METZ
01 Juin 2022
20/01406
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
Omission de statuer
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
DEMANDEUR à la requête en omission de statuer
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS à la requête en omission de statuer
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par M. [S], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le FIVA a, le 1er juillet 2022, interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 1er juin 2022 qui a:
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ;
- déclaré le FIVA recevable en ses demandes ;
- dit que la maladie professionnelle de M. [N] [U] inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de [4], anciennement [5] ;
- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [N] [U] ;
- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, au FIVA, créancier subrogé ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [N] [U];
- dit qu'en cas de décès de M. [N] [U] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre du préjudice d'agrément subi par M. [N] [U] et fixé l'indemnité réparant les souffrances endurées à 5000 euros s'agissant des souffrances morales et 200 euros s'agissant des souffrances physiques;
- condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [N] [U] inscrite au tableau n°30B ;
- condamné l'AJE à verser au FIVA la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'AJE aux entiers frais et dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
L'appel du FIVA porte sur la disposition ayant fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [U] .
Le 15 juillet 2022, le FIVA a formé devant la cour, une requête en omission de statuer , au visa de l'article 462 du code de procédure civile, exposant que le tribunal a fixé les préjudices sans rappeler que ces sommes doivent être versées par l'organisme de sécurité sociale, sollicitant que soit ajouté au dispositif de ce jugement, la disposition suivante: « Dit que la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. »
L'AJE représenté par son conseil et la CPAM de Moselle agissant pour le compte de l'Assurance Maladie des Mines ont exposé ne pas avoir d'observations à formuler.
Sur ce:
Il est constant que le tribunal a omis de statuer sur la demande du FIVA sollicitant qu'il soit jugé que l'Assurance Maladie des Mines devra lui verser les sommes allouées au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [U], en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Il ne s'agit pas d'une omission matérielle relevant de l'article 462 du code de procédure civile mais d'une omission de statuer relevant de l'article 463 du code de procédure civile lequel édicte « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs....La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée... ».
La requête relevant de la compétence de la juridiction qui a statué,celle présentée devant la cour est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable la requête en omission de statuer présentée par le FIVA devant la cour, celle-ci relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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