Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°369/2022
N° RG 21/03022 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIPX
MPB/AA
Décision déférée du 14 Juin 2021
Pole social du TJ de FOIX
2000118
Bernard BONZOM
[R] [O]
C/
CPAM ARIEGE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [R] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lydie DELRIEU, avocat au barreau d'ARIEGE substituée par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM ARIEGE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et Mme M.P BAGNERIS, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [R] [O], qui exerçait la profession de chauffeur de poids-lourds, a été victime d'un accident du travail le 10 juillet 2018, en suite duquel il a été licencié pour inaptitude.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège lui a notifié le 23 juin 2020 le rejet de sa demande de pension d'invalidité, présentée le 6 mars 2020.
Saisie par M. [R] [O], la commission de recours amiable a, par décision du 22 septembre 2020, retenu son classement en invalidité de catégorie 1.
Par requête du 9 novembre 2020, M. [R] [O] a formé recours à l'encontre de cette décision de la commission médicale de recours amiable, en demandant son classement en deuxième catégorie.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Foix, après consultation médicale exécutée sur le champ par l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a rejeté le recours de M. [R] [O].
M. [R] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 par son avocat et maintenues à l'audience, M. [R] [O] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 septembre 2020 et, statuant à nouveau, de juger que son état de santé justifie qu'il soit classé en invalidité de deuxième catégorie depuis le 6 mars 2020, et de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles L 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pour prétendre à un taux d'invalidité de deuxième catégorie, il soutient que son état de santé s'est aggravé, qu'il est dans l'obligation de suivre des traitements fréquents et invoque une incapacité totale d'exercer un emploi.
Il fait valoir notamment qu'il bénéficie depuis le mois de mai 2022 de la reconnaissance de travailleur handicapé, expose que sa situation financière ne s'est pas arrangée et souligne son manque d'autonomie dans ses déplacements, ainsi que de la perte de son permis poids lourds et super poids lourds, ce qui réduit encore ses chances de trouver un emploi.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège (dispensée sur sa demande de comparution à l'audience), par conclusions du 23 septembre 2022, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [R] [O] au paiement de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L 341-1 à 4 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir qu'il ressort des avis médicaux que M. [R] [O] est capable d'exercer une activité rémunérée, ce qui confirme son classement en première catégorie. En réponse aux difficultés financières invoquées par M. [O], elle rappelle qu'il lui a été attribué par jugement du 22 novembre 2020 un taux d'IPP de 10 % suite à son accident du travail du 10 juillet 2018.
L'affaire a été débattue à l'audience du 29 septembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
Sur le taux d'invalidité
En application des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières ;
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période ;
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l'article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Par application de ces dispositions, un invalide ne peut être classé en seconde catégorie que lorsqu'il est établi, d'après les données médicales, qu, à la date de sa demande, la nature et la gravité de ses affections ne lui permettent pas d'exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 22 septembre 2020 a retenu que 'compte tenu de la sévérité de la symptomatologie décrite dans le rapport d'invalidité au niveau lombaire avec deux exérèses herniaires de niveau L4-L5 et d'une arthrodèse à ce niveau ainsi que des caractéristiques somatiques à type de surcharge pondérale très importante, d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil et d'une cardiomyopathie hypertrophique modérément obstructive avec une fraction déjection conservée à environ 65% de leur retentissement fonctionnel, des différents documents médicaux, de l'astreinte thérapeutique, des conséquences sur la sphère professionnelle, l'état de santé de l'assuré entraîne une réduction de capacité de gain et/ou de travail au-delà des deux tiers en laissant persister la possibilité d'une activité professionnelle adaptée (Invalidité I ère catégorie)'.
Les certificats médicaux produits par M. [R] [O], s'ils confirment les problèmes de santé sérieux qu'il invoque, ne justifient pas que la commission médicale de recours amiable n'aurait pas pris en compte l'ensemble des données de sa pathologie pour se prononcer.
Il ne démontre pas davantage que cette commission aurait eu une appréciation erronée quant aux conséquences de son état de santé sur le taux d'incapacité qui devait lui être attribué par application des dispositions légales précitées, à la date de sa demande du 6 mars 2020.
L'examen médical réalisé lors de l'audience du 10 mai 2021 a au contraire confirmé, de manière dûment motivée par l'examen et la prise en compte des doléances de M. [R] [O], que son classement en première catégorie était justifié, puisque son invalidité avait pour conséquence de réduire d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain, et non de l'empêcher totalement.
Dès lors, en l'absence de respect des conditions légales ci-dessus rappelées qui soumettent le classement en invalidité de deuxième catégorie à une impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le recours de M. [O].
Cette décision doit être confirmée.
Sur les dépens et frais annexes
M. [R] [O] succombant, il sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile et ne saurait, dès lors, voir accueillir la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les considérations d'équité conduiront à rejeter la demande formée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, par application de ces dernières dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2021,
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN .
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