Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
(n°93, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00093 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI44C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00402
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Février 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [D] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 11/10/1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de soins à la demande d'un tiers sur décision du directeur de l'hôpital en date du 3 février 2024.
Le certificat médical d'admission fait état, notamment, des éléments suivants : Hallucinations sensorielles d'installation progressive depuis 4 ans, contact médiocre, propos agressifs, hallucinations accoustico verbales et visuelles, déni des troubles, refus des soins, et mise en danger de son fils de 11 ans. Madame [X] est décrite comme étant une patiente instable, sthénique, au contact laborieux, opposante et refusant de collaborer.
Le 13 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Madame [D] [X] a présenté un appel par lettre en date du 14 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions écrites puis exposées oralement à l'audience, le conseil de Madame [D] [X] soulève des irrégularités de procédure au motif desquelles elle demande la levée de la mesure :
Absence d'interprète en langue des signes aux différents stades de la procédure et violation du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pu faire valoir ses observations
Tardiveté du second certificat médical postérieur à la décision d'admission en violation de l'article l ;3212-1,II,1° du code de la santé publique
Irrégularité de la mesure d'isolement affectant la mesure principale d'hospitalisation complète
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur les irrégularités soulevées
Sur l'absence d'interprète en langue des signes et les irrégularités end écoulant
La cour constate qu'il ne ressort d'aucune pièce médicale ni d'aucun élément de la procédure que Madame [X] aurait besoin pour s'exprimer d'un interprète en langue des signes, étant par ailleurs précisé que Madame [X] a comparu assistée d'un avocat devant le juge des libertés et de la détention, sans interprète, et qu'il n'est fait état d'aucune difficulté. Enfin, à l'audience devant la cour d'appel, Madame [X] a été en mesure à la fois de comprendre les questions orales du présidente t d'y répondre.
En conséquence, la nécessité d'un interprète n'étant pas établie, les moyens d'irrégularités soulevés du fait de son absence seront tous écartés.
Sur le caractère tardif du second certificat médical initial :
En application de l'article L.3212-1, II, 1° du code de la santé publique, le directeur prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
(')
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.
Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En l'espèce, la décision d'admission de Madame [X] mentionne la date du samedi 3 février et vise deux certificats médicaux datés des 3 et 4 février 2024. Il peut toutefois être établi à la lecture des autres pièces que ce n'est que suite à une erreur matérielle que la décision d'admission est datée du 3 février alors même qu'elle vise un certificat médical du lendemain, cette erreur étant rectifiée dans la décision de maintien qui fait état d'une admission le dimanche 4 février 2024.
Ainsi l'admission est conforme aux prescriptions de l'article précité, il n'existe pas de grief pour Madame [X] et le moyen sera donc écarté.
Sur l'irrégularité de la mesure d'isolement affectant la mesure principale
L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique prévoit :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. »
En application des articles R.3211-34 et suivants du code de la santé publique et de l'article R.3211-10 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par requête aux fins de contrôle des mesures d'isolement et de contention en dehors des hypothèses de saisine obligatoire par le directeur de l'hôpital sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Ces textes précisent les formes requises pour lesdites requêtes selon qu'elles émanent du patient ou d'un tiers.
Si la mesure d'isolement ou de contention a été levée avant que le juge ne se prononce il n'y a plus lieu de statuer à son égard.
Enfin, saisie d'une demande d'avis, la première chambre civile a dit que le constat, par le JLD d'une irrégularité affectant une mesure d'isolement ou de contention ne pouvait donner lieu à la mainlevée que de l'une ou l'autre de ces dernières mesures et que si cette mainlevée était intervenue avant que le juge ne se prononce, il n'y avait plus lieu de statuer à leur égard (Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2021, n° 21-70.010, publié).
En l'espèce, la mesure d'isolement de Madame [X] a été levée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur celle-ci et que les éventuelles irrégularités ne sauraient venir justifier, à elles seules, une levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Ce moyen sera donc écarté.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 16 février 2024 indique que Madame [D] [X] reste une patiente instable sur le plan comportemental, sthénique, au contact laborieux, opposante aux soins. Son discours est cohérent mais évoquant des idées délirantes, de grandeur, de persécution. Elle est très envahie par son délire avec un déni des troubles. Elle se montre ambivalente par rapport aux soins. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
ECARTE les moyens d'irrégularité présentés ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 21 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21/02/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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