Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/06071 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPYF
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022
contestations
d'honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CABINET ADS- SOULA [V]-MAGNIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître COASSY, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 08 Novembre 2022
DEBATS : audience publique du 08 Novembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 13 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [Z] a pris attache avec la SELARL Cabinet ADS-Soula [V]-Magnin (ADS), représentée par Me [Y] [V], dans le cadre d'une procédure l'opposant à son employeur, la société JC Decaux service.
Le 24 mars 2022, Mme [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation portant sur l'absence d'explications obtenues de Me [V] comme sur la question des fonds bloqués sur le compte CARPA de cet avocat. Elle a alors également émis des doléances à l'encontre de son avocat précédent, Me [Z].
Celui-ci par décision du 22 juillet 2022 a fait droit à la contestation d'honoraires ultérieurement présentée par Mme [Z] et dit que le cabinet ADS Soula [V]-Magnin ne peut solliciter un honoraire de résultat.
Cette décision a été notifiée à Me [V] le 28 juillet 2022 et à Mme [Z] le 5 août 2022.
Par courrier recommandé du 29 août 2022, Mme [Z] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 8 novembre 2022 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier du 29 août 2022, Mme [Z] reproche à ses avocats de ne pas lui avoir donné d'explications sur le résultat qui a été obtenu en réalité sur le fond du dossier l'opposant à son ancien employeur.
Elle considère que Me [V] lui a causé un important préjudice et qu'elle l'a contrainte à effectuer le transfert de son dossier dont Me [Z] avait initialement la charge.
Elle affirme que Me [V] a effectué un virement de 22 335 € le 23 juin 2022, au lieu d'un virement de 24 335 €. Elle soutient que le bâtonnier n'a pas pris en compte cette information.
Dans son courrier parvenu au greffe le 14 octobre 2022, Mme [Z] souligne que Me [V] a manqué à son devoir d'information à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation.
Elle souhaite que la responsabilité civile et professionnelle de Mme [V] soit engagée et que le témoignage de deux autres avocats, Me [Z] et Me Aude Millat-Frère Jean, soit recueilli.
Elle sollicite la révision de la totalité des sommes entre Me [V] et Me [Z].
Lors de l'audience, le délégué du premier président a soulevé la question de l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [Z] en ce que le bâtonnier, statuant en qualité de juge de l'honoraire, a fait droit à sa demande de contestation d'honoraires.
Mme [Z] soutient qu'elle a été trompée concernant les honoraires et que Me [V] a encaissé 6 300 € sans explications, en réglant les factures émises sans en obtenir plus. Elle indique contester le fait qu'elle a changé d'avocat et avoir signé une convention d'honoraires.
Elle fait état de son litige avec Me [V] concernant les fonds recueillis sur son compte CARPA, affirmant que cet avocat doit lui transmettre ou rembourser la somme de 24 300 €.
La SELARL ADS a indiqué qu'elle déposait son dossier mais qu'elle contestait la décision du bâtonnier. Dans son mémoire déposé lors de l'audience, Me [V] sollicite le rejet des demandes de Mme [Z] et la taxation de ses honoraires de résultat à hauteur de 2 094,48 €. Elle relate les conditions dans lesquelles elle est intervenue pour la défense de Mme [Z].
Elle affirme que les demandes de Mme [Z] sont indéterminées et non chiffrées, et non fondées en droit en application des articles 54 et suivants du Code de procédure civile, et elle les considère non fondées.
Il a alors été relevé par le délégué du premier président la question de la recevabilité de l'appel de la SELARL ADS, concernant le délai dans lequel il a été formé à raison d'une notification de la décision du bâtonnier opérée à son profit le 28 juillet 2022 et en tout état de cause au regard de ce que ce recours susceptible d'être qualifié d'incident dépend de la recevabilité de l'appel principal de Mme [Z].
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés et ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que dans son courrier du 24 mars 2022, Mme [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation portant sur :
- la carence de Me [V] à lui fournir des explications sur le déroulement de son litige contre son employeur et notamment sur les effets des décisions successivement rendues par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel de Lyon et la cour de cassation, ayant conduit à une réduction de la somme initialement accordée,
- la carence de Me [V] à lui fournir des explications sur le montant des honoraires qu'il réclame et sur ceux qui ont été encaissés ;
Attendu que dans sa décision du 22 juillet 2022, le bâtonnier relate avoir ensuite été saisi par Mme [Z] par son mémoire du 20 avril 2022 des demandes suivantes :
- la question du remboursement par Me [V] des sommes de 9 884,79 € et de 14 545 € restant bloquées sur son compte CARPA, correspondant au solde de son indemnisation allouée par la cour d'appel de Lyon,
- le remboursement par Me [Z], son conseil précédent, d'une somme de 15 000 € payée au titre d'honoraires de résultat,
- le rejet de la demande de prélèvement de la somme de 2 050 € réclamés par Me [V] au titre des honoraires de résultat ;
Attendu que le bâtonnier, tout en rappelant avec pertinence qu'en sa qualité de juge de l'honoraire il ne pouvait statuer sur les deux premières questions, a fait droit à la contestation de Mme [Z] concernant les honoraires de résultat alors réclamés par la SELARL ADS ;
Qu'en effet, en application de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement d'apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l'avocat, sans pouvoir statuer la responsabilité de ce professionnel ou même sur le respect de ses obligations déontologiques ;
Attendu que Mme [Z] est dépourvue d'intérêt à former appel de la décision du bâtonnier, statuant uniquement en qualité de juge de l'honoraire, en ce qu'elle a obtenu le rejet qu'elle sollicitait de la demande de paiement d'honoraires de résultat ;
Qu'elle ne peut saisir le premier président, statuant tout autant en qualité de juge de l'honoraire et sur la seule question de ces honoraires réclamés ou dûs par elle, de questions qui ne relèvent pas de ses pouvoirs juridictionnels, tels les rapports financiers entre ses avocats successifs ou concernant le remboursement de fonds demeurant sur un compte CARPA qui ne sont pas constitués d'honoraires, mais de condamnations lui bénéficiant finalement ;
Que ce recours ne peut porter sur des questions non tranchées par le bâtonnier dans le strict cadre de ses pouvoirs de juge de l'honoraire ; que ce point a d'ailleurs été oralement explicité à Mme [Z] lors de l'audience ;
Attendu que son recours est en conséquence déclaré irrecevable ;
Attendu que le propre recours formé par la SELARL ADS dans son mémoire déposé lors de l'audience ne pouvait être que principal en ce qu'elle est seule à avoir succombé dans le cadre de la décision du bâtonnier et en tout état de cause, celui qu'elle a estimé former à titre incident à la suite du recours de Mme [Z] est également irrecevable à raison de l'irrecevabilité du recours principal de Mme [Z] ;
Attendu qu'il convient au surplus d'inviter les parties à se rapprocher pour trouver les solutions de nature à mettre fin à leur litige qui ne concerne pas la fixation des honoraires de la SELARL ADS ;
Que chaque partie doit garder les éventuels dépens à sa propre charge ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevables les recours formés respectivement par Mme [G] [Z] et par la SELARL Cabinet ADS-Soula [V]-Magnin,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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