Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° 118/2024, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04678 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2021 -Tribunal judiciaire d'Evry (8ème chambre) RG n° 21/00278
APPELANTE
G.I.E. GIE AG2R
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 801 947 052
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Frederik AZOULAY de la SELARL AZOULAY & DIALLO, avocat au barreau de Paris, toque : C0038
INTIMEE
S.C. SCI GLORIC
Immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le n° 424 089 357
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sandra Leroy, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2002, la société civile La Vieille voie de Paray, aux droits de laquelle est venue la société Groupama GAN vie, aux droits de laquelle est venue la SCI Gloric à compter du 28 mars 2018, a consenti au profit du groupement d'intérêt économique Fleunica, aux droits duquel est venu le GIE AG2R, un bail commercial portant sur des locaux à usage d'entrepôts dépendant d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par avenant de renouvellement en date du 22 novembre 2010, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2011, pour se terminer le 31 décembre 2019.
Par acte extra-judiciaire du 27 juin 2019, le locataire GIE AG2R a donné congé au bailleur, la SCI Gloric, pour la date du 31 décembre 2019.
Le GIE AG2R a procédé à la restitution des locaux le 20 décembre 2019, suivant procès-verbal et état des lieux de sortie dressé par huissier de justice, contradictoirement, avec l'huissier mandaté par le GIE AG2R.
Par exploit d'huissier du 04 janvier 2021, la SCI Gloric a fait assigner le GIE AG2R devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins essentielles de le voir condamner au paiement du coût des travaux de remise en état et d'une indemnité d'occupation pour perte de jouissance totale pendant la période d'exécution desdits travaux.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- condamné le GIE AG2R à payer à la SCI Gloric la somme de 551.958,15 € TTC au titre de la réfection des locaux, ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021 ;
- condamné le GIE AG2R à payer à la SCI Gloric la somme de 80.000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance des locaux ;
- condamné le GIE AG2R à payer à la SCI Gloric la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le GIE AG2R aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en fait la demande ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d'appel du 28 février 2022, le GIE AG2R a interjeté appel total du jugement.
Par conclusions déposées le 25 juillet 2022, la SCI Gloric a formé un appel incident aux fins de réformation du jugement au titre du montant des condamnations retenues.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2022, le GIE AG2R a soulevé un incident aux fins de communication de pièces, portant sur les factures relatives aux travaux de remise en état effectués et les preuves de paiement de ceux-ci.
Par ordonnance sur incident du 10 mai 2023, le conseiller de la mise en état a débouté le GIE AG2R de sa demande de communication de documents sous astreinte.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2023, par lesquelles le GIE AG2R, appelant, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'en dire bien-fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en en ce qu'il a :
- condamné le GIE AG2R à payer à la SCI Gloric la somme de 551.958,15 € TTC au titre de la réfection des locaux, ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021 ;
- condamné le GIE AG2R à payer à la SCI Gloric la somme de 80.000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance des locaux ;
- condamné le GIE AG2R à payer à la SCI Gloric la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le GIE 2G2R aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais seulement en ce qu'il déboute le GIE AG2R de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- débouter la SCI Gloric de toutes ses demandes fins et prétentions ;
- ordonner à la SCI Gloric la restitution en faveur du GIE AG2R de la somme de 640.559,26 €, ladite somme portant intérêts à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Subsidiairement, et si par extraordinaire le jugement dont appel n'était pas entièrement infirmé :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GIE AG2R au paiement de la somme de 551,958 € TTC « au titre de la réfection des locaux » ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GIE AG2R au paiement de la somme de 80.000 € TTC au titre de la perte de jouissance des locaux ;
Et très subsidiairement, si la Cour devait prononcer une quelconque somme à la charge du GIE AG2R :
- réviser le quantum de la condamnation au titre de la remise en état des locaux au vu des éventuels justificatifs qui seraient produits par la SCI Gloric, le cas échéant à dire d'expert ;
- réviser le quantum de la condamnation au titre de la perte de jouissance des locaux à la somme de 45.631,25 € ;
- nommer tel expert qu'il lui plaira aux fins de statuer sur les montants des préjudices allégués par la SCI Gloric ;
Et en tout état de cause :
- déclarer irrecevable car nouvelle la prétention de la SCI Gloric afférente à une demande de condamnation pour résistance abusive à hauteur de 50.000 € ;
- débouter la SCI Gloric de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- condamner la SCI Gloric à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'en tous dépens.
Vu les conclusions déposées le 25 juillet 2022, par lesquelles la SCI Gloric, intimée, demande à la cour de :
Sur le principe des condamnations,
- confirmer le jugement entrepris ;
- le réformer pour le surplus ;
Et y ajoutant :
- déclarer bien fondé l'appel incident de la SCI Gloric ;
- condamner le GIE AG2R à payer à la SCI Gloric :
- à titre d'indemnité de remboursement du coût des travaux de démontage des installations mises en place par la locataire et des travaux de remise en état, la somme de 655.335 € HT ;
- à titre d'indemnité d'occupation pour perte de jouissance totale pendant la période d'exécution des travaux de remise en état, la somme de 167.625 € HT ;
- juger que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2020 ou, à défaut, à compter de la date de délivrance de l'assignation du 04 janvier 2021 ;
- à titre de résistance abusive, la somme de 50.000 € ;
- la somme de 15.000 € par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner le GIE AG2R aux dépens qui seront recouvrés par la société AFG par application de l'article 699 code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1. Sur la demande de prise en charge du coût de la remise en état des lieux
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Par application de l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné le GIE AG2R à rembourser à la SCI Gloric le coût des travaux de démontage et de remise en état nécessaires à la relocation des lieux, après avoir relevé que :
- il résulte des dispositions de l'article V du bail commercial conclu entre les parties le 22 octobre 2002 que « Tous embellissements ou améliorations que le preneur pourra apporter aux lieux loues, avec l'accord de la bailleresse, profiteront à cette dernière en fin de bail, sans aucune indemnité de sa part et sans préjudice du droit qu'elle aura à exiger que les lieux soient remis en état aux frais du preneur dans l'état où ils se trouvaient lors de la prise de possession. »,
- contrairement à ce qu'affirme le locataire, l'avenant au bail de renouvellement du 22 novembre 2010, n'a eu pour objet que de régulariser le changement de bailleur, suite à une opération de transmission universelle de patrimoine de la société civile immobilière VIEILLE VOIE DE PARAY, devenue GROUPAMA GAN VIE au 3 janvier 2011, cet acte précisant par ailleurs que toutes les charges et conditions du bail renouvelé demeurent en vigueur, de sorte que l'article V litigieux a continué à s'appliquer jusqu'à la fin du bail,
- or, cette disposition offre une option au bailleur en fin de bail, le bailleur pouvant en effet soit choisir de conserver les aménagements réalisés par son locataire, sans indemnité, soit exiger du locataire qu'il remette, à ses frais, les lieux loués en l'état où ils se trouvaient lors de la prise à bail,
- la SCI Gloric souhaitant que son preneur procède au démontage des aménagements réalisés dans les locaux consistant en un important complexe de rayonnages et de passerelles sur plusieurs étages propres à l'activité de stockage d'archives, considérant que ces aménagements rendaient l'usage des locaux impossible pour toute autre forme d'activité, il convient en conséquence de condamner le GIE AG2R à payer à la SCI Gloric le montant des travaux de démontage et remise en état nécessaires à la relocation des lieux.
Le GIE AG2R sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, et le débouté de la SCI Gloric en ses demandes, en faisant valoir pour l'essentiel que la SCI Gloric, qui se prétend créancière d'une obligation à la charge du preneur de remise en état des locaux dans l'état où ils se trouvaient lors de la prise de possession, doit apporter la preuve de l'état des locaux, et plus particulièrement de ce que les aménagements disputés n'existaient pas au 1er juillet 1976, date d'entrée dans les lieux du GIE AG2R, ce qu'elle ne ferait pas.
Elle ajoute que l'entreposage d'archives est l'affectation exclusive des locaux, laquelle entraîne nécessairement des aménagements intérieurs spécifiques et qu'il n'est pas démontré que la prétendue obligation de remise en état correspondrait à une obligation de restitution des locaux libres des aménagements intérieurs.
Le GIE AG2R souligne par ailleurs que la clause d'accession invoquée par le premier juge serait incluse dans le bail conclu entre les parties en 1984, et non dans celui conclu en 2002, et prévoit une accession au bailleur en fin de bail, de sorte que la SCI Gloric aurait accédé à la propriété des aménagements réalisés avant le 1er janvier 2002 à la fin du bail de 1984 et ne serait ainsi pas fondée à demander la remise en état intégrale des locaux, la SCI Gloric n'apportant pas davantage la preuve des aménagements réalisés postérieurement au 1er janvier 2002.
Elle excipe d'un dévoiement de la clause d'accession, la bailleresse, alors qu'elle en avait la possibilité à la fin du bail de 1984, n'ayant pas demandé une remise en état en fin de bail et le preneur n'ayant pas exercé sa faculté de retirer les cloisons mobiles ainsi que les postes téléphoniques, de sorte qu'il en résulte qu'à la fin du bail de 1984, la SCI Gloric aurait accédé à tous les aménagements intérieurs des locaux.
La SCI Gloric s'oppose à cette argumentation et sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en arguant en substance que le bail mentionne la location de locaux nus et précise clairement que « le preneur pourra cependant, en fin de bail, enlever, si bon lui semble, les éléments mobiles édifiés à l'intérieur des locaux ainsi que les postes téléphoniques s'y trouvant », la preuve étant ainsi rapportée que dans le bail de 2002, le locataire a expressément entendu se réserver, par dérogation au principe de l'accession, la propriété des installations intérieures édifiées par lui.
Elle ajoute que le bail prévoit le droit de la bailleresse d'exiger que les locaux soient remis en état, aux frais du preneur, dans l'état où ils se trouvaient lors de la prise de possession. Or, en 2002 et en 2010, les parties ont pris le soin de convenir que les aménagements intérieurs édifiés par le locataire échappaient à la clause d'accession, de sorte que le locataire aurait commis une faute contractuelle en ne faisant pas procéder à la remise en état des lieux avant l'expiration des relations contractuelles, et doit être condamné à indemniser le bailleur du coût des travaux à sa charge et des préjudices complémentaires occasionnés, à savoir notamment son préjudice de jouissance.
Au cas d'espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 23 septembre 1976, la SCI La vieille voie de Paray, aux droits de laquelle vient la SCI Gloric, a donné en location à IRNIS, aux droits de laquelle vient le GIE AG2R, le local litigieux et ce rétroactivement à compter du 1er juillet 1976.
Suivant acte sous seing privé du 19 juillet 1984, la SCI La vieille voie de Paray, aux droits de laquelle vient la SCI Gloric, a donné en location à l'ANEP, aux droits de laquelle vient le GIE AG2R, le local litigieux à destination d'entrepôt d'archives, une clause d'accession étant incluse au contrat, et libellée en ces termes : «tous embellissements ou améliorations que le preneur pourra apporter aux lieux loués, avec l'accord de la bailleresse, profiteront à cette dernière en fin de bail, sans aucune indemnité de sa part et sans préjudice du droit qu'elle aura d'exiger que les lieux soient remis aux frais du preneur dans l'état où ils se trouvaient lors de la prise de possession, le preneur pouvant cependant, en fin de bail, enlever, si bon lui semble, les cloisons mobiles édifiées par lui à l'intérieur des locaux ainsi que les postes téléphoniques s'y trouvant ».
Il est tout aussi constant que suivant acte sous seing privé du 22 octobre 2002, la SCI La vieille voie de Paray, aux droits de laquelle vient la SCI Gloric, a donné en location au GIE Retraites Unies, aux droits duquel vient le GIE AG2R, le local litigieux, la clause d'accession prévue par le bail précédent étant reprise à l'article V dans des termes identiques.
Suivant avenant à effet au 1er juillet 2004, la superficie louée entre les parties a été portée à 2.500 m², les autres clauses et conditions du bail d'origine restant inchangées.
Par avenant en date du 22 novembre 2010, la SCI La vieille voie de Paray, aux droits de laquelle vient la SCI Gloric, a convenu avec le GIE REUNICA, aux droits duquel vient le GIE AG2R, du renouvellement du bail pour neuf années à compter du 1er janvier 2011, les parties ayant par ailleurs stipulé que « les autres clauses et conditions du bail du 22 octobre 2022 non modifiées par les présentes, restant inchangées ».
Il s'infère de ces éléments qu'à l'entrée dans les lieux de l'ayant droit du GIE AG2R, à compter du 1er juillet 1976, il n'a pas été procédé à un état des lieux d'entrée lors de la conclusion du bail, de sorte que la présomption posée par l'article 1731 du code civil a vocation à s'appliquer au cas d'espèce, laissant présumer que les locaux ont été donnés en locations vides de tout aménagement intérieur.
Il s'infère également des éléments sus-énoncés qu'une clause d'accession en fin de bail a été contractuellement prévue entre les parties dès le 19 juillet 1984, clause reprise dans le bail du 22 octobre 2002 dans des termes identiques, sans que les avenants postérieurs ne la modifient.
Ainsi, il s'en déduit que les parties ont contractuellement convenu, par le biais de la clause précitée, d'une option à la fin du bail pour la SCI Gloric, qui pouvait ainsi opter entre une conservation des aménagements et embellissements sans indemnité pour le GIE AG2R, ou la remise en état des lieux aux frais du preneur, la clause ne prévoyant une option d'enlèvement pour ce dernier à son initiative que pour les « cloisons mobiles », et non pour les autres aménagements intérieurs tels que des étagères et rayonnages d'archives.
Or, cette « fin de bail » n'est pas intervenue le 31 décembre 2010 comme soutenu par le GIE AG2R, les parties ayant simplement convenu à cette date d'un renouvellement du bail et non d'une conclusion d'un nouveau bail, mais est intervenue par l'effet du congé délivré par le GIE AG2R le 27 juin 2019, de sorte que les aménagements intérieurs n'ont pas fait accession à la SCI Gloric avant la date d'effet du congé.
Or, il résulte de la lecture d'un procès-verbal de constat du 20 décembre 2019 qu'en libérant les lieux à cette date, le GIE AG2R a laissé d'importants rayonnages au sein des locaux, mais également des sols endommagés par endroits.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a mis à la charge de le GIE AG2R le coût des travaux de remise en état des locaux, incluant des frais de démontage et de remise en état.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
2. Sur les demandes en paiement au titre du coût des travaux de remise en état
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné le GIE AG2R à verser à la SCI Gloric la somme de 551.958,15 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021, date de l'assignation, au titre des coûts relatifs aux travaux électriques, démontage des racks et remise en état ainsi que la réfection des sols après démontage, en excluant les autres travaux, qui n'entraient pas dans le champ d'application de l'article V du bail.
Le GIE AG2R sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, et à titre principal la restitution des sommes réglées à la SCI Gloric à ce titre et subsidiairement la révision du quantum des chefs de condamnation au vu des éventuels justificatifs et la nomination d'un expert aux fins de statuer sur les préjudices allégués.
Au soutien de ses prétentions, le GIE AG2R fait valoir pour l'essentiel que la SCI Gloric n'a produit ni facture ni preuve de paiement des travaux dont elle réclame l'indemnisation et n'a pas davantage fait procéder aux travaux de suppression des aménagements d'archivage, échouant ainsi dans l'administration de la preuve de l'existence des préjudices qu'elle allègue.
Le GIE AG2R conteste également le coût des travaux de remise en état invoqué, la SCI Gloric ne rapportant pas la preuve d'avoir personnellement supporté le coût de « la partie la plus urgente » des travaux et ne justifiant pas que le coût des travaux subsistants devrait peser sur le GIE AG2R, les travaux de réorganisation du RIA n'ayant pas à peser sur le locataire au titre de la remise en état prétendue.
La SCI Gloric sollicite également l'infirmation du jugement entrepris de ce chef et la condamnation de le GIE AG2R à lui verser 655.335 € HT au titre des travaux de démontage des installations mises en place par la locataire et des travaux de remise en état, en arguant que les dommages occasionnés à la cage d'escalier, le vitrage cassé et la reprise des sources ionisantes relèveraient de l'obligation du preneur d'assurer la remise en état des lieux et que l'évaluation des travaux ne résulterait pas d'une estimation approximative mais de devis d'entreprises.
Elle souligne que l'état des lieux de sortie établi par l'huissier du locataire décrit l'importance des aménagements intérieurs de sorte que le GIE AG2R dispose des éléments lui permettant de procéder au chiffrage des travaux d'enlèvement et de remise en état.
- Sur le coût de démontage des racks et remise en état
En l'état des stipulations contractuelles sus-énoncées, et des développements précédents, le GIE AG2R était tenu, à la fin du bail, de restituer les lieux libres de tout aménagement intérieur à ses frais si le bailleur, la SCI Gloric, souhaitait une remise en état des lieux.
La SCI Gloric ayant formulé le souhait avant ladite restitution des lieux de voir l'ensemble des aménagements intérieurs enlevés, le coût du démontage des racks et de la remise en état des lieux en découlant doit peser sur le GIE AG2R.
Les travaux de dépose de l'ensemble des racks, armoires métalliques, planchers métalliques s'élevant suivant deux devis complémentaires à la somme totale de 238.213,94 € HT (209.282,94 € +28.931 €), il convient dès lors d'infirmer le jugement ayant fixé ce montant à 285.856,73 € TTC, la condamnation ne pouvant inclure la TVA, et de condamner le GIE AG2R à verser à la SCI Gloric la somme de 238.213,94 € HT de ce chef.
- Sur la réfection des sols après démontage des archives
Au cas d'espèce, après la dépose des casiers, racks et armoires, des travaux de réfection des sols apparaissent nécessaires, afin notamment de déposer les parties non adhérentes autour des trous laissés dans le sol par les aménagements, déposer les éventuelles tiges filtées et traiter les aciers de la dalle en béton apparents à l'aide de peinture anti-rouille, de réparer les parties détériorées à l'aide d'une pâte d'epoxy bicomposante afin de reconstituer une surface plane, outre des travaux de finition induisant un lavage, une impression et finition, travaux pour lesquels la SCI Gloric produit deux devis complémentaires pour un montant total de 186.500 € HT (126.500 € + 60.000 €).
Si le GIE AG2R conteste la mise à sa charge de ces frais, il résulte toutefois des développements précédents qu'à défaut d'état des lieux d'entrée, le GIE AG2R est présumée avoir reçu en bon état et libre de tout aménagement les locaux, et doit à ses frais, assurer la remise en état des lieux à la fin du bail.
Or, après démontage de l'ensemble des aménagements d'archives de le GIE AG2R, il apparaît nécessaire de procéder à des travaux de réfection du sol, afin de reconstituer une surface plane.
Dès lors, le coût des deux devis doit être supporté par le GIE AG2R, mais sans la TVA, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé à sa charge la somme totale de 223.800 € TTC, le seul montant de 186.500 € HT étant retenu par la cour.
- Sur la réfection de la cage d'escalier
Au cas d'espèce, il résulte des développements précédents que faute pour les parties de justifier de l'établissement d'un état des lieux d'entrée, le GIE AG2R est présumée avoir réceptionné les lieux en bon état.
Or, la lecture du procès-verbal de constat de sortie du 20 décembre 2019 laisse apparaître que la cage d'escalier comporte des marches et contremarches recouvertes de revêtement en plastique usagé, le nez des marches étant en état d'usage, les plinthes étant légèrement écaillées, le revêtement en plastique présentant de nombreuses marques et le papier peint disposé sur les murs dans l'ensemble de la cage d'escalier, étant défraîchi et légèrement décollé par endroits.
S'il est manifeste que le GIE AG2R est restée dans les lieux durant près de 43 années et qu'elle est tenue aux termes de l'article III 2) à « entretenir les lieux en parfait état de toutes les réparations et les rendre en bon état desdites réparations, compte tenu toutefois d'une usure normale », les constatations de l'huissier relatives à la cage d'escalier n'apparaissent pas aller au-delà d'une usure normale compte-tenu du temps d'occupation des lieux par le GIE AG2R et justifient de confirmer le jugement ayant écarté le coût de réfection de la cage d'escalier.
- Sur la dépose du vitrage cassé en bas de porte
Il résulte de la lecture du procès-verbal de constat de sortie du 20 décembre 2019 que la porte du hall d'entrée présente une partie vitrée en partie basse cassée.
Or, conformément aux dispositions de l'article III2) du contrat, et faute pour les parties d'avoir établi un état des lieux d'entrée, la partie vitrée est présumée avoir été donnée en bon état à le GIE AG2R qui devait dès lors la restituer en bon état lors de l'état des lieux de sortie, et doit par conséquent assumer le coût de réparation de la porte, soit 530 € HT, faute pour elle d'établir que cette dégradation ne lui serait pas imputable.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu ce coût à la charge de le GIE AG2R, qui sera condamné à verser à la SCI Gloric à ce titre la somme de 530 € HT.
- Sur les travaux électriques
Si la SCI Gloric maintient en cause d'appel sa demande de prise en charge par le GIE AG2R des coûts de travaux électriques, force est cependant de relever, à la lecture croisée des devis fournis et du procès-verbal de constat de sortie des lieux, qu'aucune dégradation n'est relevée sur le système électrique, et que si l'article III2) du contrat met à la charge du preneur l'entretien des lieux, il ne résulte nullement de la lecture du procès-verbal de constat de sortie des lieux un quelconque manquement de le GIE AG2R à cette obligation quant au système électrique.
Dès lors, le jugement ayant écarté ces chefs de demande de la SCI Gloric sera confirmé.
- Sur la reprise des sources ionisantes
Si la SCI Gloric maintient en cause d'appel sa demande de prise en charge par le GIE AG2R des frais de « reprises des sources ionisantes » induisant une dépose des détecteurs VIA et BAMA et une reprise des détecteurs DEF serie Vega et DEF Bama ionique optique, force est cependant de relever, à la lecture croisée du devis fourni et du procès-verbal de constat de sortie des lieux, qu'aucune dégradation n'est relevée sur les sources ionisantes, et que si l'article III2) du contrat met à la charge du preneur l'entretien des lieux, il ne résulte nullement de la lecture du procès-verbal de constat de sortie des lieux un quelconque manquement de le GIE AG2R à cette obligation quant aux sources ionisantes.
Dès lors, le jugement ayant écarté ces chefs de demande de la SCI Gloric sera confirmé.
En conséquence, le GIE AG2R sera condamnée au paiement de la somme totale de 425.243,94 € HT, et ce, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, qui apparaît inutile en l'état des devis fournis par la SCI Gloric, qui ne se trouvent contredits par aucune pièce objective versée aux débats par le GIE AG2R, dont la carence dans l'administration de la preuve de ses contestations ne saurait être palliée par le recours à une mesure d'instruction.
Cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 04 janvier 2021, date de l'assignation introductive d'instance, et non à compter du 21 janvier 2020 comme demandé par la SCI Gloric, dès lors que le courrier dont elle se prévaut date du 22 janvier 2020, qu'il n'est pas justifié de son envoi en recommandé et ne portant pas interpellation suffisante à l'égard de le GIE AG2R, à qui elle l'a adressée «à titre d'information préalable ».
3. Sur la demande d'indemnisation pour perte de jouissance des lieux
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné le GIE AG2R à verser à la SCI Gloric la somme de 79.756,72 €, arrondie à 80.000 €, à titre d'indemnité pour perte de jouissance des lieux, après avoir relevé qu'il ressort des pièces que la durée des travaux de remise en état des locaux peut être estimée à 4 mois et non 6 comme demandé par la SCI Gloric, et qu'il ne peut être contesté que l'ampleur et la durée de la réfection des locaux, notamment du démontage de rayonnages de plusieurs tonnes, cause un préjudice à la SCI Gloric qui se trouve dans l'impossibilité de relouer les locaux durant cette période.
Le GIE AG2R sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, en soulignant que le bail litigieux ne prévoirait pas une remise en état avant le départ du preneur mais en fin de location, après son départ des lieux, de sorte que le GIE AG2R n'aurait commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité, la SCI Gloric n'ayant de surcroît exercé sa supposée option de demande de remise en état que le 08 novembre 2019, soit quatre mois et demi après que le GIE AG2R a donné congé et sept semaines avant qu'il quitte les lieux, les travaux de remise en état ayant pu être réalisés pendant la période de congé si la SCI Gloric avait formellement demandé une remise en état dans un délai raisonnable, de sorte que la perte de jouissance alléguée ne pourrait être imputée au GIE AG2R.
La SCI Gloric s'oppose à cette argumentation en faisant valoir que compte tenu de l'ampleur des travaux et du fait qu'ils n'ont pas été réalisés par le locataire tant qu'il était dans les lieux, le GIE AG2R doit être condamné à indemniser la bailleresse pour le préjudice subi au titre de la perte de jouissance des lieux, correspondant à une indemnité de six mois, correspondant à la durée de remise en état des lieux.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué, après avoir tiré les conséquences de ses propres constatations sur la durée des travaux de remise en état des lieux mis à la charge de le GIE AG2R et résultant des devis, induisant une indisponibilité des lieux pendant ces travaux, et empêchant la bailleresse de le remettre en location pendant cette durée, lui occasionnant un préjudice que le GIE AG2R doit réparer, étant à l'origine de la nécessité de procéder auxdits travaux.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
4. Sur les demandes en restitution du GIE AG2R
Le GIE AG2R étant déboutée de ses contestations, ses demandes en restitution seront subséquemment rejetées.
5. Sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait '.
Les articles 565, 566 et 567 du même code précisent toutefois que :
- 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent',
- 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire',
- 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
La SCI Gloric sollicite la condamnation de le GIE AG2R à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en cause d'appel.
Le GIE AG2R soulève l'irrecevabilité de cette demande, qu'elle estime nouvelle dès lors qu'elle ne figurait pas dans son assignation et que le moyen à l'appui de cette prétention repose sur des faits antérieurs au jugement dont appel.
La SCI Gloric s'oppose à cette argumentation en arguant que le GIE AG2R n'aurait pas exécuté ses obligations alors que la décision du tribunal était exécutoire et qu'il continuerait à faire peser une incertitude sur la situation locative qui aurait dû être réglée avant le 31 décembre 2019.
Au cas d'espèce, la cour relève que la SCI Gloric n'a formulé une demande d'indemnisation pour résistance abusive à l'encontre de le GIE AG2R qu'en cause d'appel, par conclusions du 25 juillet 2022.
Si elle soutient que sa demande serait justifiée par l'absence d'exécution par le GIE AG2R de ses obligations, la laissant confrontée à une situation compliquée compte tenu de l'ampleur du préjudice, et par la résistance du GIE AG2R en cause d'appel continuant de faire peser une incertitude sur la situation locative, force est cependant de relever que le fondement de sa demande indemnitaire repose sur l'inexécution par le GIE AG2R de ses obligations de preneur, griefs antérieurs à la procédure judiciaire et au jugement querellé.
Cette demande n'étant pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale qui concerne la prise en charge de frais de remise en état, elle sera déclarée irrecevable comme nouvelle en appel.
6. Sur les demandes accessoires
Le GIE AG2R succombant, il supportera les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la société AFG Avocats. Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
En outre, le GIE AG2R sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry sous le n° RG 21/00278 sur le montant des coûts de démontage des racks et de remise en état, de réfection des sols après démontage des archives et de la dépose et remplacement du vitrage cassé en bas de porte mis à la charge de le GIE AG2R ;
Confirme pour le surplus la décision en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Statuant à nouveau,
Condamne le GIE AG2R à verser à la SCI Gloric les sommes suivantes :
- 238.213,94 € HT au titre du coût de démontage des racks et de remise en état ;
- 186.500 € HT au titre du coût de réfection des sols après démontage des archives ;
- 530 € HT au titre du coût de la dépose et remplacement du vitrage cassé en bas de porte ;
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2021, date de l'assignation introductive d'instance ;
Y ajoutant,
Déclare la SCI Gloric irrecevable en sa demande de condamnation de le GIE AG2R pour résistance abusive ;
Déboute le GIE AG2R de sa demande d'expertise avant dire droit et de restitution par la SCI Gloric de la somme de 640.559,26 € ;
Déboute le GIE AG2R de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GIE AG2R à verser à la SCI Gloric la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GIE AG2R aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP AFG Avocats ;
Dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
La greffière, La présidente,