Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : S 22-10.039
Demandeur : M. [T]
Défendeur : Mme [D] et autre
Requête n° : 579/22
Ordonnance n° : 91192 du 24 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société CIC Nord Ouest, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [T], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 mai 2022 par laquelle la société CIC Nord Ouest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 janvier 2022 par M. [V] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 22-10.039 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre M. [T], en sa qualité de caution d'une société qui a été, depuis, placée en liquidation judiciaire, dont l'inexécution est invoquée par la société CIC Nord Ouest (la banque) au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites que le demandeur au pourvoi a procédé à un règlement en exécution des condamnations mises à sa charge à hauteur de 3500 euros, ce que la banque ne conteste pas, et s'engage à verser mensuellement à cette dernière la somme de 500 euros, manifestant ainsi sa volonté non équivoque de déférer aux causes de l'arrêt attaqué dans la mesure de ses facultés contributives.
Si le demandeur au pourvoi dispose, en effet, d'un revenu confortable de l'ordre de 3500 euros par mois, il justifie qu'il doit faire face à des charges de la vie courante et de famille importantes, ayant deux enfants mineurs à charge, de telle sorte que l'exécution immédiate et intégrale de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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