Texte intégral
[M] [S]
C/
S.A.S. CONTACT ENERGIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 23/00968 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHP3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 juin 2023,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Sâone - RG : 22/01338
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
né le 16 Juin 1950 à [Localité 6] (39)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. CONTACT ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024 pour être prorogée au 15 Février 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS :
Se prévalant de la fourniture et de la pose d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau qui lui avait été commandés de M. [M] [S], la SARL Contact Energie l'a fait assigner en paiement de la somme de 17.976 euros devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône et ce par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022.
Par conclusions d'incident du 21 mars 2023, M. [S] a soulevé la nullité de l'assignation.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 20 septembre 2022,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 septembre 2023 pour les conclusions de la société Contact Energie,
- condamné M. [M] [S] aux entiers dépens de l'incident,
- condamné M. [M] [S] à verser à la société Contact Energie la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe du 25 juillet 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions ainsi qu'il les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de M. [S] :
Au terme de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2023 et signifiées à la société Contact Energie le 10 octobre suivant, M [S] demande à la cour, au visa des articles 789, 54, 114 du code de procédure civile, de :
- réformer la décision critiquée en toutes ses dispositions,
- juger nulle et de nul effet l'assignation signifiée le 20 septembre 2022 à M. [M] [S] à la requête de la SARL Contact Energie,
- condamner la société Contact Energie à payer à M. [S] la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Contact Energie de toutes ses réclamations et contestations,
- juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [S],
- condamner la société Contact Energie aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [S] soutient que l'assignation est nulle à défaut de respecter les prescriptions de l'article 54 du code de procédure civile, comme ne précisant pas la forme, le siège social et le numéro d'immatriculation au RCS de la société Contact Energie.
Il fait valoir qu'il ne peut sans l'assistance d'un conseil déceler le caractère erroné des mentions figurant dans l'assignation, que les mentions inexistantes ou erronées dans l'acte ne lui permettent pas de prendre contact avec la demanderesse et sont de nature à faire obstacle à la bonne exécution du jugement à venir.
Il considère que ces irrégularités lui font grief dans la mesure où il entend former des demandes reconventionnelles au titre de l'inexécution de ses obligations par sa cocontractante.
Prétentions et moyens de la société Contact Energie :
La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés à la société Contact Energie par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Elle n'a pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
L'article 54 du code de procédure civile prescrit à peine de nullité que la demande initiale mentionne notamment pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
L'assignation délivrée le 20 septembre 2022 à M [S] mentionne qu'elle émane de la SARL Contact Energie ayant son siège social [Adresse 3].
Cependant, l'extrait kbis de la société Contact Energie révèle qu'elle est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée et non d'une société à responsabilité limitée et que son siège social est situé [Adresse 1].
L'indication erronée du siège social fait grief en ce qu'il ne permet pas de délivrer les actes de procédure et notamment constitue, tout autant que la mauvaise forme sociale, un obstacle à l'exécution forcée éventuelle de la décision à intervenir.
Si dans ses conclusions d'incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 13 mai 2023, la société Contact Energie s'est domicilié en son siège social déclaré au registre du commerce et des sociétés et si en vertu des dispositions de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité peut être couverte par une régularisation ultérieure, ce n'est qu'à la condition que celle-ci ne laisse subsister aucun grief.
Or, il ressort des pièces produites que les significations de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation devant la cour et des conclusions d'appel de M [S], au siège social déclaré de la société Contact Energie au [Adresse 1], ont donné lieu à des procès verbaux de recherches infructueuses dont les mentions révèlent que la société Contact Energie n'a pu y être trouvée et qu'elle n'est pas partie sans laisser d'adresse, et dont les lettres recommandées n'ayant pu lui être distribuées.
Ainsi, il apparaît que la rectification, dans ses conclusions, du siège social de la société Contact Energie n'a pu faire disparaître le grief et n'a pas couvert la nullité encourue du fait de l'irrégularité de l'assignation.
En conséquence, l'assignation du 20 septembre 2022 doit être déclarée nulle et la décision du juge de la mise en état devra être infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, en date du 26 juin 2023,
statuant à nouveau,
Déclare nulle l'assignation signifiée le 20 septembre 2022 à M. [M] [S] par la société Contact Energie,
Condamne la société Contact Energie aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Cabinet Littner Bibard à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société Contact Energie à payer à M. [M] [S] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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