Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/03276 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TE6T
Jugement n° 2018/275 rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SARL Renov-Concept, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social avenue Paul Plouviez 62460 Divion - France
représentée par Me Ludovic Hemmerling, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
Association APIC - Association des Parents des Enfants Inadaptés de Béthune - pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit établissement et en son établissemet de Ruitz
ayant son siège social Zone Industrielle - Secteur les Meurets
770 avenue Charles Pecqueur - BP 43 - 62620 Ruitz
représentée par Me Valérie Delacour-Penazzo, avocat au barreau d'Arras
ayant pour conseil Me Maxime Battez, avocat au barreau de Saint-Omer constitué aux lieu et place de Me Philippe Leurs constitué aux lieu et place de Me Philipe Joos
DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 février 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'un chantier confié par le lycée 'La Providence' (travaux de réalisation d'accès pour personnes à mobilité réduite), la société Renov-concept a passé commande auprès de l'Association des parents des enfants inadaptés de Béthune (l'APIC) d'un garde-corps en acier pour un coût de 7 984,32 euros TTC qui a été livré le 7 août 2014 et a fait l'objet d'une facture datée du 31 août suivant.
Par ordonnance sur requête rendue le 13 novembre 2017, le président du tribunal de commerce d'Arras a fait injonction à la société Renov-concept de payer à l'APIC la somme de 7 984,32 euros au titre de la facture du 31 août 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 1er février 2018 la société Renov-concept a fait opposition a cette ordonnance et a sollicité la condamnation de l'APIC au paiement de la somme de 9 799,82 euros venant se compenser avec le montant de la facture.
Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Arras a :
- débouté la société Renov-concept de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Renov-concept à payer à l'APIC la somme de 7 984,32 euros majorée des pénalités de retard au taux de 'BCE + 10 points' prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce, ce à compter de l'issue du délai de 30 jours de la facture,
- condamné la société Renov-concept aux dépens en ce compris les frais de débours du greffe, taxés et liquidés à la somme de 123,34 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 août 2020, la société Renov-concept a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020 la société Renov-concept demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1146 du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer,
- condamner l'APIC au paiement des sommes suivantes :
- 9 799,82 euros au titre des travaux de reprise qui viendront en compensation de la somme de 7 984,32 euros au titre de la facture de l'APIC,
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts 'en réparation du retard de paiement de sa propre facturation auprès de sa cliente à raison du manquement contractuellement exclusivement imputable' à l'APIC,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'APIC de toutes ses demandes contraires,
- condamner l'APIC aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 février 2022 l'APIC demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Renov-concept à lui payer la somme de 7 984,32 euros avec majoration de retard et l'a déboutée de ses entières demandes,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté l'APIC de sa demande de dommages-intérêts,
- statuer à nouveau et condamner la société Renov-concept à lui payer la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive,
- condamner la société Renov-concept à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 9 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de l'APIC au titre de la facture du 31 août 2014
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Renov-concept au paiement de la somme de 7 984,32 euros au titre de la facture du 31 août 2014, cette disposition n'étant finalement pas contestée par la société Renov-concept qui sollicite compensation avec une créance de dommages-intérêts.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la société Renov-concept
En vertu de l'article 1147 code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société Renov-concept sollicite la condamnation de l'APIC au paiement de la somme de 9 599,82 correspondant aux 'travaux de reprise' qu'elle dit avoir supportés pour la remise en état du garde-corps (ponçage préalable, dépoussiérage, application d'une couche primaire Epoxy et application de deux couches de peinture Polyuréthane de CPR), après avoir constaté un défaut de conformité de celui-ci (absence de couche antirouille) et compte tenu de l'inaction de l'APIC malgré plusieurs demandes.
L'APIC fait valoir que la société Renov-concept a accepté sans réserve le garde corps en signant le bon de livraison, ce qui vaudrait acceptation, et qu'il n'est pas justifié de la présence de rouille au moment de la livraison mais cette argumentation est inopérante dès lors que la société Renov-concept se plaint de l'apparition de rouille après la livraison et l'installation du garde-corps.
Il ressort des pièces versées aux débats (offre de prix, bon de livraison et facture) que le contrat de vente passé entre les parties portait sur un bien désigné comme suit :
'PRIX GARDE CORPS AU METRE
- garde corps en tronçon de 3m reliés par la visserie sur un montant
- structure en acier selon croquis fournis
(...)
- sous couche antirouille + mise en peinture dans nos locaux, RAL à définir'
La société Renov-concept justifie de la copie d'un courrier électronique qui lui a été adressé par l'établissement 'La Providence' le 18 décembre 2014, rédigé en ces termes :
'Je vous confirme par la présente que les garde corps installés par vos soins sur les rampes PMR de notre établissement sont déjà piquetés de rouille, 2 mois après leur installation.
Il est impératif que ceux-ci soient remis en état dans les meilleurs délais (...)
Vous ne pourrez, bien entendu, prétendre à aucun règlement tant que les travaux ne seront pas entièrement terminés'.
La société Renov-concept verse aux débats la copie d'un courrier adressé à l'APIC le 12 janvier 2015 dans lequel elle l'informe en ces termes :
'je ne peux donner une suite favorable au règlement de votre facture n° 30828, en effet le client final nous refuse les travaux de garde corps du projet réalisés par vos soins. Tous les gardes corps réalisés présentent des tâches de rouille importante et cela seulement 5 mois après la réalisation de ceux-ci.
(...)
C'est pour cela que je vous demande par la présente de régler ce problème sous quinze jours, faute de quoi je ferai intervenir une entreprise externe'.
Il n'est pas justifié de l'envoi de ce courrier, que l'APIC conteste avoir reçu, mais il est justifié de l'envoi de deux courriers électroniques envoyés à l'adresse 'qualite@apic-ea.com', ayant pour objet 'chantier La Providence' :
- le premier du 30 janvier 2015 rédigé en ces termes :
'suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme que notre client l'école 'La Providence' refuse de nous régler le solde des travaux réalisés. Compte tenu de l'apparition de rouille sur les gardes corps réalisés par votre société comme indiqué dans mon courrier du 12 janvier 2015.
Ainsi nous vous mettons en demeure de reprendre ces travaux sous quinze jours.'
- le second en date du 18 mars 2015 rédigé en ces termes :
'Malgré nos différents échanges, aucune intervention n'a été entreprise afin de reprendre les peintures des gardes corps du chantier référencé.
Ainsi que je vous informe que nous ferons intervenir une entreprise tiers à vos frais afin de remettre en état ces éléments'.
L'APIC ne conteste pas avoir été destinataire de ces courriers électroniques et ne s'explique pas sur l'absence de toute réponse à ces courriers étant relevé qu'après une mise en demeure de payer la facture adressée à la société Renov-concept 19 décembre 2014, elle n'adressera de nouvelles demandes de paiement que le 21 mars 2017 puis le 27 avril 2017.
L'APIC apparaît dans ces conditions mal fondée aujourd'hui à opposer à la société Renov-concept l'absence de tout constat contradictoire et à émettre des doutes sur l'origine de la rouille dont la présence a été constatée par le lycée La Providence, alors qu'elle s'était engagée à fournir un produit avec une sous-couche antirouille ; elle ne peut en outre venir prétendre qu'il s'agit d'un défaut esthétique qui ne caractériserait pas un manquement à ses obligations contractuelles.
La société Renov-concept justifie en outre avoir fait procéder à une intervention sur le garde corps par la production de deux factures :
- facture émise le 14 avril 2015 par l'entreprise 'Artisan Amiénois rénovation' (SARL A3 Rénovation) pour un montant total TTC de 7 200 euros pour la prestation suivante :
'pose de nez de marche suivant réglementation PMR y compris fourniture de colle et fixation sur travaux préparatoires comprenant ponçage, application d'un fixateur de 2 couches de peinture de finition sur les gardes corps extérieurs y compris fourniture de brosse, manchons et silicone de finition'
- facture émise par l'entreprise 'Consortium de Peintures et de Revêtements' du 31 mars 2015 pour un montant de 2 599,82 euros pour du matériel (diluant, produit d'étanchéité epoxy, peinture Rust o'thane....).
Ainsi la société Renov-concept justifie avoir subi un préjudice compte tenu des coûts supportés suite au manquement de l'APIC à ses obligations contractuelles ; si cette dernière s'étonne du montant des frais engagés pour la remise en état du garde-corps elle ne verse aux débats aucun élément tendant à évaluer autrement le préjudice subi par la société Renov-concept ; il convient dès lors de faire droit à la demande de remboursement des frais supportés par celle-ci pour remettre en état le garde-corps. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Renov-concept de cette demande.
En revanche, il n'est pas justifié d'un préjudice spécifique lié au retard de paiement des travaux effectués au profit du lycée La Providence et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros.
Il convient enfin d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il n'y a pas lieu de considérer que la société Renov-concept aurait fait preuve de résistance abusive dans le paiement de la facture compte tenu des manquements contractuels de l'APIC. Il convient en conséquence de débouter l'APIC de cette demande, en ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur ce point dans son dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances du litige, il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'APIC et il y a lieu d'allouer à l'appelante la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Renov-concept à payer à l'APIC la somme de 7 984,32 euros majorée des pénalités de retard au taux de 'BCE + 10 points' prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce, ce à compter de l'issue du délai de 30 jours de la facture ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'APIC à payer à la société Renov-concept la somme de 9 799,82 euros ;
Ordonne la compensation entre les créances des parties ainsi fixées ;
Déboute la société Renov-concept du surplus de ses demandes ;
Déboute l'APIC de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne l'APIC aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne l'APIC à payer à la société Renov-concept la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard
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