Texte intégral
N° RG 22/07569 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTOC
Jonction avec 23/3114
Décisions du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 18 octobre 2022
et du 4 Avril 2023
RG : 22/01919
Société B-SQUARED INVESTMENTS
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Février 2024
APPELANTE :
B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SAS NACC, venant elle-même aux droits de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Olivia COLMET-DAAGE de MARVELL A.A.R.P.I, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 15 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant procès-verbal du 20 janvier 2022, dénoncé le 27 janvier 2022 à la débitrice, la société NACC, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (le Crédit Agricole) a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de Mme [R] [E] entre les mains du Crédit Mutuel Forezien à hauteur de la somme totale de 128.713,11 euros, comprenant un principal de 127.452,55 euros, en vertu d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 28 juillet 2011 contenant prêt et engagements de cautions solidaires.
Par acte d'huissier de justice du 25 février 2022, Mme [E] a fait assigner la société NACC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 20 janvier 2022 et de l'acte de cautionnement consenti le 28 juillet 2021 par M. [U] [E] au profit du Crédit Agricole ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution susvisée.
La société B-Squared Investments est intervenue volontairement à l'instance, précisant venir aux droits de la société NACC.
Mme [E] sollicitait en dernier lieu à titre principal de se voir donner acte de son offre de retrait litigieux et de voir fixer le prix de cession de la créance intervenue le 30 avril 2022 à 5 % du montant de celle-ci. Elle réitérait à titre subsidiaire ses demandes aux fins de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 20 janvier 2022 et de l'acte de cautionnement ainsi que de mainlevée de la saisie-attribution considérée.
La société B-Squared Investments soulevait l'irrecevabilité de la demande de retrait litigieux et concluait au débouté des autres prétentions de Mme [E].
Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré Mme [E] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 20 janvier 2022 qui lui a été dénoncée le 27 janvier 2022,
- déclaré recevable l'offre de retrait litigieux formée par Mme [E] dans le cadre de l'instance par voie de conclusions déposées à l'audience du 27 septembre 2022,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 janvier 2023 à 15 heures en salle A, aux fins de production par la société B-Squared Investments d'une copie complète de l'acte de cession de créance du 30 avril 2022 comprenant le nombre de créances cédées, la valeur faciale totale de l'ensemble de ces créances, ainsi que l'éventuelle convention établie entre les deux sociétés parties à la cession de créance détaillant les conditions de la cession,
- invité les parties à faire valoir toutes observations utiles sur ces documents et leurs conséquences quant au caractère déterminable ou non du prix de la cession de la créance à l'égard de Mme [E],
- sursis à statuer sur le caractère déterminable ou non du prix de la cession de créance de Mme [E] et sur le surplus des prétentions réciproques des parties,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2022, la société B-Squared Investments a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions
L'affaire, enregistrée sous le n°22/07569, a été fixée d'office à l'audience du 20 juin 2023 par ordonnance du président de la chambre du 25 novembre 2022 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile
Par jugement du 4 avril 2023, le même juge de l'exécution a :
- dit que Mme [E], en application de son droit de retrait litigieux, devait verser à la société B-Squared Investments la somme de 6.372,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022,
- dit que ce paiement la rendrait quitte de la créance recouvrée par voie de saisie-attribution en application du droit de retrait litigieux,
- ordonné sur justification du paiement de la somme précitée, la mainlevée de la saisie-attribution du 20 janvier 2022 pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel Forézien à la requête de la société NACC,
- débouté Mme [E] et la société B-Squared Investments de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservait la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration du 12 avril 2023, la société B-Squared Investments a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire, enregistrée sous le numéro 23/03114, a été fixée d'office à l'audience du 9 janvier 2024 par ordonnance du président de la chambre du 9 mai 2023 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile
A l'audience du 20/06/2023, la procédure d'appel n°22/07569 a été renvoyée au 9 janvier 2024 pour être examinée en même temps que la procédure d'appel n°23/03114.
Par ordonnance de référé du 23 août 2023, le délégué de la première présidente de cette Cour a :
- rejeté la demande de sursis à exécution des jugements rendus par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon les 18 octobre 2022 et 4 avril 2023,
- condamné la société B-Squared Investments à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société B-Squared Investments aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023 pour les deux procédures d'appel considérées, la société B-Squared Investments, venant aux droits de la société NACC, dont la nouvelle dénomination est Veraltis Asset Management, demande à la Cour de :
- ordonner la jonction des appels formés par elle à l'égard des jugements des 18 octobre 2022 et 4 avril 2023,
- infirmer ces jugements en toutes leurs dispositions,
- déclarer irrecevable l'offre de retrait litigieux de Mme [E] formée dans ses conclusions n°3 rectifiées, les conditions préalables et impératives à la recevabilité de cette offre n'étant pas réunies,
- fixer le montant de sa créance à l'encontre de Mme [E] à la somme de 127.452,55 euros, outre les intérêts jusqu'à parfait paiement,
- valider la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2022 sur le compte bancaire de Mme [E],
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023 pour chacune des procédures d'appel considérées, Mme [E] demande à la Cour de :
en ce qui concerne la procédure d'appel n°22/07569,
- confirmer le jugement du 18 octobre 2022 entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société B-Squared Investments à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société B-Squared Investments aux entiers dépens de l'instance,
en ce qui concerne la procédure d'appel n°23/03114,
à titre principal,
- confirmer le jugement du 4 avril 2023 entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée par la société NACC sur ses comptes au sein du Crédit Mutuel Forézien le 20 janvier 2022,
- la décharger de son engagement de caution à raison de la faute du créancier à son égard,
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement consenti par M. [U] [E] au profit du Crédit Agricole suivant acte authentique du 28 juillet 2011,
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée par la société NACC sur ses comptes au sein du Crédit Mutuel Forézien le 20 janvier 2022,
en tout état de cause,
- condamner la société B-Squared Investments à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société B-Squared Investments aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Les procédures d'appel n°22/07659 et n°23/03114 ont été clôturées respectivement les 2 et 8 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les procédures d'appel n°22/07569 et n°23/03114 étant afférentes à deux jugements concernant le même litige, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration d'ordonner leur jonction sous le premier numéro.
Suivant acte authentique du 28 juillet 2011, le Crédit Agricole a consenti à la SCI 2015 un prêt n°563349 de 62.000 euros en capital et un prêt n°563350 de 51.000 euros en capital, remboursables au taux d'intérêt de 4,10 % sur 18 ans, aux fins notamment d'acquérir un bâtiment à usage de magasin situé [Adresse 4] à [Localité 8] (42). Ces prêts étaient garantis respectivement par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble susvisé ainsi que les cautionnements solidaires de MM. [G] [Z] et [U] [E], associés de la SCI 2015, à hauteur de la somme de 146.900 euros chacun.
Le 8 février 2017, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme de ces prêts pour défaut de paiement mais n'a pas fait procéder à la vente forcée du bien immobilier susvisé malgré l'engagement d'une procédure de saisie-immobilière à cette fin ayant donné lieu à un jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne du 12 juillet 2018.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI 2015 et désigné la SELARL Berthelot et associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant acte sous seing privé du 27 avril 2020, le Crédit Agricole a cédé sa créance à la société NACC.
Par courriel du 20 octobre 2020, la SELARL Berthelot et associés a informé la société NACC de l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la SCI 2015 des créances du Crédit Agricole suivantes :
prêt n°563349 : 54.562,82 euros-privilège hypothécaire,
prêt n°563350 : 63.008,56 euros-privilège de prêteur de deniers.
Le 18 novembre 2021, la société NACC a signifié à Mme [E], héritière de M. [U] [E], décédé le [Date décès 1] 2013, l'acte notarié du 28 juillet 2011, en précisant, au visa de l'article 877 du code civil, qu'à l'expiration du délai de 8 jours à compter de cette signification, elle se réservait le droit de poursuivre le recouvrement de la somme de 127.452,55 euros entre les mains de la destinataire de l'acte puis a fait procéder le 20 janvier 2022 à la saisie-attribution litigieuse.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la SCI 2015 pour insuffisance d'actif. Néanmoins, le 17 juin 2022, la société NACC a reçu un règlement de 3.000 euros à valoir sur sa créance de la part du liquidateur de la SCI 2015, à la suite de la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] (42) moyennant le prix de 8.000 euros, intervenue le 23 mars 2021.
Suivant acte sous seing privé du 30 avril 2022, la société NACC a cédé sa créance à la société B-Squared Investments.
La société B-Squared Investments fait valoir que les conditions préalables impératives et cumulatives à la mise en oeuvre du droit de retrait litigieux, sont d'interprétation stricte et ne sont pas remplies pour les raisons suivantes:
- la faculté de retrait est réservée au seul défendeur contre lequel le droit est cédé, ce qui n'est pas le cas de Mme [E], laquelle est demanderesse à l'instance devant le juge de l'exécution,
- la créance due à titre principal par la SCI 2015, débitrice principale, a perdu tout caractère litigieux avant la cession de créance, compte tenu d'un jugement d'orientation du 12 juillet 2018 constatant le caractère certain, liquide et exigible de cette créance et de l'admission définitive de cette créance au passif de la SCI; en outre, la créance à l'égard de M. [U] [E], en qualité de caution solidaire, n'a jamais été contestée par celui-ci ou ses héritiers dans le cadre d'une instance au fond ,
- le prix de la cession de la créance considérée n'est pas déterminable /individualisable, la créance cédée faisant partie d'un lot de plusieurs créances cédées pour un prix forfaitaire, global et indivisible.
Mme [E] réplique que :
- le juge de l'exécution peut statuer sur un retrait litigieux ainsi que l'incidence de ce retrait sur la créance dès lors qu'il est saisi à l'occasion d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution ; en effet, dans cette hypothèse, elle peut être considérée comme défenderesse à l'action en recouvrement engagée par la société B-Squared Investments, même si elle est demanderesse à la contestation,
- elle a sollicité la nullité du cautionnement consenti le 28 juillet 2021 par M. [U] [E] dans son assignation du 25 février 2022, soit avant la cession de créance du 30 avril 2022, de telle sorte que la créance était bien litigieuse à cette date,
- la société B-Squared Investments ne produit l'acte de cession qu'en cause d'appel et cet acte ne mentionne pas le prix total payé pour la créance considérée ; aussi, l'absence de détermination du prix de la créance résulte du seul fait de la société B-Squared Investments.
sur la recevabilité du droit de retrait litigieux :
Le premier juge a déclaré recevable l'offre de retrait litigieux formée par Mme [E] dans le cadre du litige opposant les parties par voie de conclusions déposées le 27 septembre 2022.
Il résulte des articles 1699 et 1700 du code civil que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit. En revanche, l'absence de détermination possible du prix réel de la cession est soumise à l'appréciation de la juridiction qui est saisie de la demande de retrait litigieux et n'est pas une condition de recevabilité de l'exercice de la faculté de retrait.
L'historique de la créance invoquée par la société B-Squared Investments venant aux droits de la société NACC, venant elle-même aux droits du Crédit Agricole, montre que cette créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI 2015 à hauteur de la somme totale de 117.571,38 euros, de telle sorte que le montant de la créance considérée est fixé définitivement à l'égard de la SCI 2015, débitrice principale.
En revanche, la créance du Crédit Agricole à l'égard de M. [U] [E], en qualité de caution solidaire de la SCI 2015, puis de Mme [E], venant aux droits de M. [U] [E], ne résulte que d'un acte notarié et n'a jamais été fixée judiciairement. Or, Mme [E] a remis en cause l'existence de cette créance à son égard en sollicitant la nullité de l'acte de cautionnement du 28 juillet 2011 dans son assignation du 25 février 2022. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la créance de la société NACC à l'égard de Mme [E] était litigieuse le 30 avril 2022, date de la cession de cette créance à la société B-Squared Investments, peu important que l'intéressée n'ait pas contesté plus tôt l'existence de cette créance devenue exigible en 2017, soit après le décès de M. [U] [E].
Par ailleurs, le premier juge a répondu au moyen tiré de ce que Mme [E] n'a pas la qualité de défenderesse dans le cadre de la présente procédure par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, en relevant notamment que Mme [E], bien que demanderesse dans le cadre de la contestation de la saisie-attribution, exerce son droit de retrait en qualité de défenderesse à l'action en recouvrement forcé d'une créance qu'elle conteste au fond.
Le jugement du 18 octobre 2022 sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'offre de retrait litigieux formée le 27 septembre 2022 par Mme [E].
sur le prix de cession de la créance :
Le premier juge a fixé le prix de la cession au montant proposé par Mme [E], soit 5 % de la créance cédée, estimée à la somme de 127.452,55 euros, après avoir constaté que la société B-Squared Investments n'avait pas produit les pièces réclamées dans son jugement du 18 octobre 2022 et ne proposait pas une autre évaluation du prix réel de cession que celle de Mme [E].
Une attestation du président de la société Veraltis Asset Management, nouvelle dénomination de la société NACC, du 3 mars 2023, déjà produite en première instance, précise que la cession de créances portait sur 453.359 créances d'une valeur nominale de 663.254.443 euros, dont la créance détenue par la société NACC contre la SCI 2015 au titre des prêts n°563349 et n°563350.
La société B-Squared Investments produit en cause d'appel une copie traduite du contrat de vente et d'achat de créances qu'elle a conclu le 30 avril 2022 avec la société NACC.
Ce contrat stipule que le prix d'achat des créances est global, sachant que certaines créances ont une valeur proche de zéro et d'autres proches de leur valeur nominale avec toutes sortes de situations intermédiaires. Il mentionne également que :
- le prix d'achat des créances tient compte de l'évaluation par le vendeur et l'acheteur de l'équilibre entre le risque et les chances de restitution,
- le portefeuille de créances vendues dans le cadre de ce contrat est composé de créances dont la valeur et le potentiel de restitution sont inégaux ; certaines des créances (dont le montant peut être important) n'ont pratiquement aucune chance d'être remboursées et ne sont pas garanties (...) ; dans le même temps, d'autres créances sont garanties par des sûretés de premier rang (privilège de prêteur, hypothèques de premier rang, garanties personnelles) ...,
- l'évaluation des créances garanties a contribué de manière significative à l'évaluation du prix d'achat des créances.
La société NACC et la société B-Squared Investments ont donc procédé à une évaluation des créances garanties pour définir le prix d'achat de l'ensemble des créances cédées le 30 avril 2022, ce qui était le cas de la créance litigieuse puisqu'elle était encore garantie par deux cautions solidaires. Par ailleurs, le contrat versé aux débats n'est d'aucun renseignement quant au prix d'achat total des créances cédées, la mention correspondante ayant été supprimée de ce document. Aussi, à défaut de justification de l'évaluation des créances garanties ainsi que du prix d'achat total des créances, même en cause d'appel, l'absence de détermination possible du prix de cession de la créance litigieuse résulte de la seule carence de la société B-Squared Investments quant à la production des pièces utiles et non du caractère global du prix d'achat des créances cédées.
La société B-Squared Investments ne démontrant pas que le prix de cession retenu par le premier juge serait inférieur au prix de cession réel de la créance litigieuse au 30 avril 2022, le jugement du 4 avril 2023 sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [E], en application de son droit de retrait litigieux devrait verser à la société B-Squared Investments la somme de 6.372,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022, ce qui la rendrait quitte de la créance recouvrée par voie de saisie-attribution, et a ordonné sur justification du paiement de la somme précitée la mainlevée de la saisie-attribution du 20 janvier 2022.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les jugements des 18 octobre 2022 et 4 avril 2023 seront confirmés quant aux dépens. Le jugement du 4 avril 2023 sera également confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société B-Squared Investments, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures d'appel n° 22/07569 et n° 23/03114, lesquelles seront suivies sous le n°22/07569 ;
Confirme les jugements des 18 avril 2022 et 4 avril 2023 en toutes leurs dispositions ;
Condamne la société B-Squared Investments aux dépens d'appel ;
Condamne la société B-Squared Investments à payer à Mme [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette la demande de la société B-Squared Investments au même titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE