Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-6
N° RG 22/04694 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEPZ
N° RG 22/04764 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEWU
N° RG 22/04778 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEZW
N° RG 22/04779 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEZ6
N° RG 22/04780 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE21
N° RG 22/04782 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE2R
Ordonnance n° 2024/M25
Appelantes (demanderesses sur incident) Intimées (défenderesses sur incident)
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Société de droit allemand,
Venant aux droits de TÜV Rheinland Products Safety GmbH, et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me HOGAN LOVELLS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
SAS TÜV Rheinland France
Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° [Numéro identifiant 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me HOGAN LOVELLS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Mme [F] [E]
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assistée par Me Olivier AUMAITRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Et toutes autres telles que mentionnées à la déclaration d'appel en date du 30 Mars 2022 ( RG 22/04694)
Mme [J] [H]
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assistée par Me Olivier AUMAITRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Et toutes autres telles que mentionnées à la déclaration d'appel en date du 30 Mars 2022 (RG 22/04764).
Mme [U] [W]
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assistée par Me Olivier AUMAITRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Et toutes autres telles que mentionnées à la déclaration d'appel en date du 30 Mars 2022 (RG 22/04778)
Mme [T] [I]
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assistée par Me Olivier AUMAITRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Et toutes autres telles que mentionnées à la déclaration d'appel en date du 30 Mars 2022 (RG 22/04779)
Mme [D] [K]
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assistée par Me Olivier AUMAITRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Et toutes autres telles que mentionnées à la déclaration d'appel en date du 30 Mars 2022 (RG 22/04780)
Mme [P] [Z]
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assistée par Me Olivier AUMAITRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Et toutes autres telles que mentionnées à la déclaration d'appel en date du 30 Mars 2022 (RG 22/04782)
Mme [N] [A]
Représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 22 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré le 17 Janvier 2024, puis prorogé et rendu le 31 Janvier 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par jugement rendu le 13 janvier 2022 le tribunal de commerce de Toulon a :
-retenu la responsabilité des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) et TÜV Rheinland France SAS (TRF) ;
-les a condamnées solidairement à réparer l'ensemble des préjudices subis par les demanderesses ;
-alloué une provision de 5 000 euros à valoir sur l' indemnisation de leur préjudice ;
-alloué la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Les sociétés TRLP et TRF ont interjeté appel de la décision par déclaration du 30 mars 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023, Mme [F] [E] et 1 365 autres parties, représentées par la M° Magnan avocat postulant et la Selas Olivier Aumaitre avocat, ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins qu'il :
- se déclare compétent et juge chacune des 1366 personnes physiques identifiées sur la liste figurant en-tête des présentes conclusions, recevables et bien fondées en sa demande ;
- déboute les sociétés TRLP et TRF de tous leurs moyens d'irrecevabilité, fins de non-recevoir et prétentions ;
- condamne solidairement les sociétés TRLP et TRF, à verser à chacune des 1366 personnes physiques identifiées sur la liste figurant en-tête des présentes conclusions, une provision de 1000 euros à valoir sur l'ensemble de leurs préjudices ;
- très subsidiairement, condamne solidairement les sociétés TRLP et TRF, à verser à une provision de 1 000 euros aux personnes physiques identifiées sur la liste figurant en-tête des présentes conclusions, mais à l'exclusion des victimes suivantes, pour lesquelles, sans préjuger de la décision qui sera celle de la cour sur le fond, le conseiller de la mise en état reconnaîtrait en l'état l'existence d'une contestation sérieuse soit, selon le choix qui sera fait par le conseiller de la mise en état :
°les 725 victimes énumérées à la pièce intitulée ' Pièce TÜV n° L12C ' ;
° et/ou les 254 victimes (si différentes des précédentes le cas échéant) énumérées dans les pièces intitulées ' Pièce TÜV n° L13 ' (201 victimes), ' Pièce TÜV n° L14 ' (18 victimes) et ' Pièce TÜVn° L15 ' (35 victimes) ;
- juge n'y avoir lieu à constitution de garantie pour les victimes auxquelles une provision est accordée et déboute les sociétés TRLP et TRF de leurs demandes à ce titre ;
- condamne solidairement les sociétés TRLP et TRF à verser à chacune des personnes physiques identifiées sur la liste figurant en-tête des présentes conclusions, à laquelle une provision sera allouée, une indemnité de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement les sociétésTRLP et TRF aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats qui en auront fait l'avance.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 21 novembre 2023, les sociètés TÜV Reinland LGA Products GMBH et Rheinland France demandent au conseiller de la mise en état de :
*à titre principal,
-débouter purement et simplement les demanderesses à l'incident de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre dans la mesure où leurs demandes se heurtent à des contestations sérieuses ;
*à titre subsidiaire,
-ordonner que l'exécution de sa décision soit subordonnée à la constitution par chacune des demanderesses à l'incident d'une garantie suffisante émise par un établissement bancaire situé en France,
En toute de cause,
-rejeter toute autre demande, fin ou prétention à l'encontre de TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France SAS ;
-condamner les demanderesses à l'incident aux entiers dépens de l'incident.
Mme [A] n'a pas conclu à l'incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'examen de l'affaire a été appelé à l'audience d'incident du 22 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code.
Le conseiller de la mise en état est à ce titre compétent pour connaître comme le juge de la mise en état en application des dispositions de l'article 789- 3° du code de procédure civile, des demandes de provisions du créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...).
Au visa de ces dispositions, il est demandé au conseiller de la mise en état de condamner solidairement les sociétés TRLP et TRF à verser à chacune des demanderesses à l'incident une somme de 1 000 euros à titre de provision complémentaire de la provision de 5 000 euros allouée par les premiers juges.
Il est ainsi sollicité un complément de provision à valoir sur le préjudice moral et d'anxiété des demanderesses.
A l'appui de leur prétention, elles font valoir que ce préjudice est lié au fait d'avoir été implantées avec des implants en gel de silicone de la société PIP et qu'il est irrévocablement jugé que toutes les femmes porteuses des implants PIP, sans exception, quelle que soit leur situation qu'elles aient été ou non explantées, confrontées ou non à une rupture et/ou à des complications, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur âge, subissent un préjudice moral et/ou d'anxiété devant être réparé par l'allocation d'une indemnisation d'un montant minimum de 6 000 euros tel que l'a jugé la cour d'appel d'Aix en Provence pour d'autres victimes le 2 février 2023.
Elles contestent toutes les fins de non -recevoir soulevées par les défenderesses à l'incident en rejetant la prescription dés lors que le préjudice moral et d'anxiété est un préjudice permanent qui ne peut être consolidé, en s'opposant à la limitation dans le temps de la recevabilité de l'action et enfin en dénonçant l'analyse erronée visant à contester la toxicité du gel largement reconnue.
Les défenderesses à l'incident s'opposent à la demande de complément de provision aux motifs que d'une part, il existe une contestation sérieuse, le droit à indemnisation des démanderesses n'étant pas définitivement établi, la question de la responsabilité des sociétés TÜV n'étant pas définitivement tranchée contrairement à ce qu'il est soutenu. D'autre part, la prescription des demandes au titre du préjudice d'anxiété, préjudice autonome, est acquise et enfin, au moins 725 demanderesses ne démontrent pas leur intérêt à agir car elles n'établissent même pas qu'elles sont porteuses d'implants mammaires PIP, ou ont été implantés avant le 1er septembre 2006 .
La cour observe que s'agissant de l'appel d'un jugement ayant statué sur le principe de la responsabilité et ayant ordonné une provision avant de statuer sur l'évaluation définitive des préjudices corporels, la question de la recevabilité de l'action et des demandes a été nécessairement tranchée par le tribunal et touche à l'appel.
Le conseiller de la mise en état a cependant, compétence pour statuer sur une demande complémentaire de provision, dès lors que l'appréciation de son bien-fondé suppose seulement l'analyse du caractère non sérieusement contestable ou pas de l'obligation, que celle des responsabilités est soumise à la cour dans le cadre de l'appel et que l'octroi d'une provision n'a pas pour effet de soustraire au tribunal l'évaluation des préjudices.
Pour autant, les sociétés défenderesses opposent à la demande d'incident l'existence de contestations sérieuses. Le principe de la responsabilité des deux sociétés TÜV retenue par le tribunal est en effet contesté, avec au préalable l'appréciation de fins de non-recevoir (prescription de la demande et intérêt à agir de certaines demanderesses) et l'analyse critique des éléments scientifiques de la toxicité du gel silicone qui relèvent du débat au fond.
Il a toutefois, été jugé par la Cour de cassation (Civ 1er du 25 mai 2023 sur pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2021) que la cour d'appel a par des motifs insusceptibles de cassation retenu que la TRLP avait manqué à ses obligations de contrôle, de prudence et de vigilance dans l'exercice de sa mission et engagé ainsi sa responsabilité, à tout le moins à compter du 1er septembre 2006.
Il a par ailleurs été jugé conforme que la cour d'appel en ayant retenu qu'à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et dans certains pays une explantation des prothèses commercialisées par la société PIP même en l'absence de signe clinique décelable, les patientes porteuses de telles prothèses se trouvaient dans une situation d'incertitude et étaient exposées à des incidents plus précoces et à un risque de complications pouvant nécessiter une explantation, a caractérisé le préjudice d'anxiété subi individuellement par chaque patiente qu'elle a indemnisée sans être tenue de procéder à d'autres constatations.
Enfin, il a été jugé que la cour d'appel avait caractérisé l'existence d'un préjudice moral distinct, tenant à la révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise par la société PIP dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel et portant ainsi atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses.
Mais contrairement à ce que plaident les démanderesses, l'arrêt de la cour d'appel objet du pourvoi, ni même l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans sa décision de février 2023 qui n'est au demeurant pas définitive, n'ont pas, par principe, fixée un minimum de provision à valoir sur le préjudice moral et d'anxiété à 6 000 euros comme énoncé.
L'appréciation d'un préjudice se faisant in concreto, en l'absence d'éléments précis résultant forcément de la situation concréte de chaque demanderesse, le conseiller de la mise en état ne peut déterminer, qui plus est de manière forfaitaire, quel devrait être le juste montant de la provision minimum à valoir sur le préjudice moral et d'anxiété.
Il convient en conséquence de débouter l'ensemble des demanderesses de leurs demandes de provisions complémentaires.
Les dépens de l'incident seront liquidés suivant le sort qui sera réservé à la procédure d'appel et de même que seront réservées leurs demandes et celles des sociétés défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable mais mal fondée les demandes de provisions formées par Mme [F] [E] et 1 366 autres parties, représentées Selas Olivier Aumaitre avocat ;
Déboute en conséquence de leurs demandes de provision complémentaire de Mme [F] [E] et 1 366 autres parties, représentées Selas Olivier Aumaitre avocat ;
Dit que les dépens de l'incident seront liquidés suivant le sort de la procédure d'appel et réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties à l'issue de la procédure d'appel.
Fait à Aix-en-Provence, le 31 Janvier 2024
La Greffière La Conseillère de la mise en état
Copie délivrée ce jour aux parties.
La Greffière
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