Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19278 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 22/02740
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. PICCO LOKI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0372
à
DEFENDEUR
S.C.I. 14
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie PFYFFER D'ALTISHOFEN de la SELEURL MPA Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : K0080
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Février 2024 :
Par acte sous-seing privé à effet du 11 septembre 2020, la SCI 14 a donné à bail à la société Picco Loki des locaux destinés à l'activité de pizzeria et dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer annuel en principal de 90 000 euros payable trimestriellement et d'avance et une provision trimestrielle de 540 euros.
Par acte d'huissier de justice du 10 septembre 2021, la SCI 14 a fait délivrer à la société Picco Loki un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 37 080 euros en principal et 3 708 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 11 septembre 2020 à la date du 10 octobre 2021 à 24 heures par l'effet du commandement du 10 septembre 2021 ;
- dit que la société Picco Loki devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef, les lieux loués dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
- faute pour la société Picco Loki de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, autorise la SCI 14 à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités ;
- condamne la société Picco Loki à payer à la SCI 14 une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer contractuel indexé majoré des taxes et charges à compter du 11 octobre 2021 jusqu'à la libération des locaux par la remise des clefs ;
- condamne la société Picco Loki à payer à la SCI 14 la somme de 46 896 euros au titre des loyers et charges impayés, 4ème trimestre 2021 inclus ;
- condamne la société Picco Loki à payer à la SCI 14 la somme de 29 448 euros titre de l'indemnité d'occupation due au 1er trimestre 2022 inclus ;
- condamne la société Picco Loki à payer à la SCI 14 la somme de 3 000 euros au titre de la clause pénale prévue au bail ;
- condamne la société Picco Loki à payer à la SCI 14 la somme de 6 000 euros au titre de la clause pénale qui pourra être retenue sur le dépôt de garantie ;
- condamne la société Picco Loki à payer à la SCI 14 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Picco Loki aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 septembre 2021 ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la société Picco Loki a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 11 janvier 2024, la société Picco Loki a assigné la SCI 14 devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet de d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement et condamner la SCI 14 à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 14 février 2024, la société Picco Lokki, représentée par son conseil, a développé oralement les termes de son assignation et précisé que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner une saisie de son fonds de commerce.
La SCI 14, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions déposées à l'audience et s'est opposée aux demandes formées par la société Picco Loki. Elle a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les critères fixés par ce texte sont cumulatifs.
Or, la société Picco Loki se borne à soutenir que le réglement des loyers serait manifestement excessif pour elle et que l'arriéré des loyers a été précédemment réglé à la date de l'acquisition de la clause résolutoire. Elle ne produit aucun élément sur sa situation commerciale, financière et comptable, étant observé qu'elle a manifestement quitté les lieux litigieux qui désormais sont occupés par une autre société dénommée "Sista place". En outre, elle soutient que l'exécution provisoire risque de mettre en péril son fonds de commerce alors qu'il résulte des pièces produites par la SCI 14 qu'elle n'exploite plus ce fonds.
De son côté, la SCI 14, qui indique n'avoir perçu aucun réglement de la part de la société Picco Loki depuis le 4 avril 2022, produit des courriels de sa banque l'alertant de la position débitrice de son compte et de l'insuffisance des fonds détenus pour honorer les échéances du prêt contracté pour l'acquisition du local commercial en cause.
Dans ces conditions, la société Picco Loki échoue à démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives la concernant.
Pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le critère relatif à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée, la demande de la société Picco Loki tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Picco Loki.
La société Picco Loki sera condamnée à payer à la SCI 14 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de la société Picco Loki tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons la société Picco Loki aux dépens ;
Condamnons la société Picco Loki à payer à la SCI 14 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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