Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 1er DÉCEMBRE 2022
N° 2022/790
N° RG 21/15290 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ3N
[X] [E]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VELEVA-REINAUD
Me SAHNOUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 12 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00077.
APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 382 506 079, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon acte sous seing privé du 10 mai 2010, la Caisse d'épargne d'Ile de France consentait à monsieur [X] [E], un prêt immobilier d'un montant de 99 443,60 € remboursable en 180 échéances mensuelles. Aux termes d'un acte sous seing privé du 22 avril 2010, la compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après désignée CGCE) se portait caution de monsieur [E] au titre des sommes dues en vertu de ce prêt.
Par lettre recommandée du 22 mai 2019, la Caisse d'épargne d'Ile de France mettait monsieur [E] en demeure de régulariser les échéances impayées. Une lettre recommandée du 29 août 2019 prononçait la déchéance du terme et demandait à monsieur [E] de payer les sommes restant dues en capital, intérêts et accessoires pour un montant total de 55 636,43 €.
La CGCE payait ces sommes au titre de son engagement de caution et bénéficiait d'une quittance subrogative du 14 février 2020 pour un montant de 52 041,79 €.
Une ordonnance du 18 mai 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, sur requête de la CEGC, autorisait cette dernière à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier de monsieur [E], situé à Sainte Maxime, cadastré section F n°[Cadastre 4], section AC n°[Cadastre 3] et [Cadastre 3], à titre de garantie d'une créance de 55 725,21 €.
Le 31 juillet 2020, la CGCE faisait dénoncer à monsieur [E], l'inscription du 24 juillet 2020 de l'hypothèque provisoire autorisée par l'ordonnance précitée.
Le 11 décembre 2020, monsieur [E] faisait assigner la CGCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins notamment de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire.
Par jugement, du 12 octobre 2021, ce magistrat déboutait monsieur [E] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 24 juillet 2020 et condamnait monsieur [E] à payer à la CGCE une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Le jugement était notifié aux parties, le 14 octobre 2021, et par déclaration du 28 octobre suivant, monsieur [E] en interjetait appel.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, monsieur [E] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence sur appel d'un jugement en date du 25 mars 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan,
- à titre subsidiaire, de déclarer prescrite la demande de la CGCE à son égard,
- d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire,
- de condamner la CGCE à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il fonde sa demande de sursis à statuer sur l'appel en cours à l'égard d'un jugement du 25 mars 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan, le condamnant à payer la CGCE.
Il fonde sa demande subsidiaire de mainlevée de l'inscription d'hypothèque sur la prescription de la créance, dont il ne précise pas le fondement juridique, au motif que les mises en demeure et déchéance du terme, ne lui ont pas été notifiées à son adresse réelle, car il avait quitté [Localité 6] depuis l'année 2014, qui n'ont pu produire d'effet interruptif, comme le commandement de payer converti en procès-verbal de recherches.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la CGCE demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner monsieur [E] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en appel.
Elle conteste la demande de sursis à statuer au prétendu motif d'un appel en cours à l'encontre du jugement au fond alors qu'un certificat de non-appel est produit et que la déclaration d'appel n'est pas communiquée malgré une sommation par elle délivrée.
Elle invoque l'existence d'une créance non seulement fondée en son principe mais aussi certaine et exigible, ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation, aujourd'hui définitif, et donné lieu à conversion de l'hypothèque provisoire en hypothèque définitive selon bordereau d'inscription en date du 15 juin 2021.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance en date du 13 septembre 2022.
A l'audience du 13 octobre 2022, la cour d'appel mettait au débat la question de l'absence de pouvoir ou de compétence du juge de l'exécution pour statuer sur une demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire convertie en hypothèque définitive. Elle autorisait les parties à lui adresser une note en délibéré sous huitaine.
Dans une note en délibéré du 19 octobre 2022, la CGCE invoquait le défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour statuer sur une demande de mainlevée d'hypothèque provisoire après sa conversion en hypothèque définitive.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, Monsieur [E] ne justifie pas d'un appel en cours à l'égard du jugement du 25 mars 2021 alors que la CGCE produit un certificat de non appel délivré le 25 novembre 2021par le greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer n'est pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire,
L'article R 532-6 du code des procédure civiles d'exécution dispose que lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité foncière peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R 532-5.
En application de cette disposition, l'inscription définitive rend irrecevable la demande de mainlevée et de radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire.
En effet, la CGCE a inscrit, le 24 juillet 2020, une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8], et cadastrés section F n°[Cadastre 4], section AC n°[Cadastre 3] et [Cadastre 3]. Mais elle justifie (pièce 18) que cette garantie a été convertie, le 15 juin 2021, en hypothèque définitive sur le fondement du jugement du 25 mars 2021, signifié le 14 avril suivant. Dès lors, le premier juge ne disposait plus du pouvoir de statuer, par jugement du 12 octobre 2021, sur une demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire du 24 juillet 2020.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motif.
Sur les demandes accessoires,
L'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en appel.
Monsieur [E], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [X] [E] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions, une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Sahnoun, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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