Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° 42 /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08699 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7OT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Juin 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2018F00815
APPELANTES
S.A.R.L. GMG AQUITAINE représentée par son gérant
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
S.E.L.A.R.L. EKI'P représentée par Maître [V] [I] ès qualités de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SARL GMG AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin HADJADJ, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE
S.A.R.L. GUIFER 4 exerçant sous le nom commercial 'LUCIEN & LA COCOTTE'
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Atika CHELLAT de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Roxane AUBIN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL GUIFER4, exploitant un restaurant dans le cadre d'une franchise sous l'enseigne « Lucien et La Cocotte » a entrepris des travaux au sein de son établissement, situé à [Localité 7].
Elle a fait appel à une entreprise générale, Ouest Projet Aménagement (OPA) suivant marché du 20 juin 2017 pour un montant total de 125 478,02 euros.
La société OPA a sous-traité les lots gros 'uvre, placo, peinture, revêtements de sol, menuiserie, électricité, plomberie et climatisation à la SARL GMG Aquitaine suivant contrat en date du 28 juin 2017, pour un montant total de 66 826,50 euros HT.
Les travaux réalisés ont fait l'objet de factures émises par OPA et réglées comme suit par la SARL GUIFER4 :
Acompte de 37 643,41 euros réglé le 22 juin 2017
Facture FA0171 de 37 643,40 euros réglée le 20 juillet 2017
Facture FA0183 de 37 643,41 euros réglée le 20 août 2017
Facture FA0204 de 12 547,80 euros réglée le 13 octobre 2017
La SARL GUIFER4 a sollicité la réalisation de travaux supplémentaires, facturés et réglés comme suit :
Facture FA0209 de 10 305,60 euros réglée le 2 novembre 2017 ;
Facture FA0220 de 5 001,60 euros réglée le 26 décembre 2017.
La société OPA a émis deux lettres de change à la SARL GMG Aquitaine de 26 730,60 euros à échéance du 15 octobre 2017 et de 31 100 euros à échéance du 15 février 2018, revenues impayées respectivement les 27 octobre 2017 et 20 février 2018.
La société OPA a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de La ROCHE SUR YON en date du 16 mai 2018.
Le 18 juin 2018, la SARL GMG Aquitaine a déclaré sa créance au passif de la société OPA à hauteur de 290 693,96 euros, et, le même jour, adressé une mise en demeure à la SARL LUCIEN ET LA COCOTTE COMPANY à [Localité 6], de lui régler la somme de 51 368,55 euros au titre de sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
A défaut de règlement, la SARL GMG Aquitaine a assigné la SARL GUIFER4 et la SARL LUCIEN ET LA COCOTTE COMPANY devant le tribunal de commerce d'EVRY suivant exploit d'huissier en date du 9 novembre 2018.
Le 3 juin 2020, le tribunal de commerce a rendu un jugement aux termes duquel il a :
Déclaré la société LUCIEN ET LA COCOTTE hors de cause et débouté la SARL GMG Aquitaine de sa demande de condamnation solidaire ;
Débouté la SARL GMG Aquitaine de toutes ses demandes ;
Débouté la SARL GUIFER4 de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamné la SARL GMG Aquitaine à payer à la SARL GUIFER4 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire
Débouté la SARL GUIFER4 de sa demande de recouvrement direct par ses avocats de leurs dépens ;
Condamné la SARL GMG Aquitaine aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2020, la SARL GMG Aquitaine, placée en redressement judiciaire, et désormais assistée par la SELARL EKI'P prise en la personne de Maître [V] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, a interjeté appel.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la SARL GMG AQUITAINE, assistée par la SELARL EKI'P prise en la personne de Maître [V] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement demande à la cour de :
DECLARER la SELARL EKI'P, assistée par Maître [V] [I] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL GMG AQUITAINE recevable et bien fondée en son intervention volontaire
DECLARER la société GMG AQUITAINE recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 juin 2020 par le Tribunal de commerce d'EVRY
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER les demandes de la Société GMG AQUITAINE recevables et bien fondées.
DEBOUTER la Société GUIFER4 de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER la Société GUIFER4 à payer à la Société GMG AQUITAINE la somme de 51 368, 55 € outre intérêts au taux légal à compter du 18/06/2018 date de la mise en demeure.
CONDAMNER la Société GUIFER4 au paiement d'une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2021, la SARL GUIFER4 demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes en date du 3 juin 2020 en ce qu'il a :
Débouté la société GMG AQUITAINE de toutes ses demandes en paiement parfaitement mal fondée ;
Condamné la SARL GMG AQUITAINE à payer à la SARL GUIFER 4 la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REFORMER le jugement du tribunal de commerce d'Evry Courcouronnes en date du 3 juin 2020 en ce qu'il a :
Débouté la société GUIFER 4 de sa demande en dommages intérêts
STATUANT A NOUVEAU
Condamner la société GMG AQUITAINE et la société EKI'P représentée par Maître [V] [I] es qualité de mandataire au redressement de la société GMG AQUITAINE à payer à la SARL GUIFER 4 la somme de 5 000,00 € au titre des dommages intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société GMG AQUITAINE et la société EKI'P représentée par Maître [V] [I] es qualité de mandataire au redressement de la société GMG AQUITAINE à payer à la SARL GUIFER 4 la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société GMG AQUITAINE et la société EKI'P représentée par Maître [V] [I] es qualité de mandataire au redressement de la société GMG AQUITAINE en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Atika CHELLAT, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2022 et mis en délibéré au 15 février 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL GMG Aquitaine
La SARL GMG Aquitaine sollicite la condamnation de la SARL GUIFER4 à lui verser une somme de 51 368,55 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance faisant obligation, dans les contrats de travaux de bâtiment, au maître d'ouvrage ayant connaissance de la présence d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies par l'article 3 (acceptation par le maître d'ouvrage) ou 6 (agrément) de mettre en demeure l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de s'acquitter de leurs obligations.
L'appelant précise qu'en ne se conformant pas à ce texte, la SARL GUIFER4 a commis une faute lui causant un préjudice constitué par la perte d'une chance d'être dûment réglé des travaux réalisés. Elle affirme que l'intimée avait parfaitement connaissance de sa présence sur le chantier compte tenu du fait que la société OPA ne disposait pas de la structure nécessaire à l'exécution des travaux, que la SARL GMG Aquitaine était présente à chaque réunion de chantier et que si elle apparaissait sous la dénomination GMAK, il s'agissait, en réalité, d'une société s'ur en charge de son suivi administratif.
La SARL GUIFER4, pour sa part, soutient ne jamais avoir eu connaissance de la présence de la SARL GMG Aquitaine sur le chantier, et n'avoir appris tant la liquidation de la société OPA que l'intervention de l'appelant qu'à l'occasion de son assignation devant le tribunal de commerce d'EVRY. Elle souligne que la mise en demeure a été adressée à son franchiseur, et non à elle. Elle précise que seule la société GMAK apparaît sur les comptes rendus de chantier ; que ceux-ci ont toujours été communiqués à une adresse électronique correspondant aux services techniques de GMAK ; et que GMAK et la SARL GMG Aquitaine sont deux entités différentes, avec deux personnalités juridiques distinctes ainsi que cela ressort des K-BIS produits. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la créance de la SARL GMG Aquitaine est incertaine dès lors qu'elle fonde sa demande sur deux lettres de change mais sans produire ni le devis initial, ni les factures consécutives. Enfin, la SARL GMG Aquitaine n'établit pas ne pas avoir été réglée par la société OPA, ni que sa créance aurait été écartée de la procédure collective.
Réponse de la cour :
L'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 énonce que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
En l'espèce, si la responsabilité de la SARL GUIFER4 peut être recherchée sur le fondement de ce texte, ce ne peut être qu'à la condition que soit établi par la SARL GMG Aquitaine qu'elle a eu connaissance de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitant.
Or, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que si le contrat de sous-traitance a bien été signé entre la société OPA et la SARL GMG Aquitaine, il n'est pas établi qu'il ait été porté à la connaissance de la SARL GUIFER4. Par ailleurs, l'ensemble des pièces et documents relatifs au chantier (comptes rendus, échange de courriels) désigne comme intervenant une société GMAK, société disposant de sa propre identité juridique, établie par la production d'un K-BIS différent de la SARL GMG Aquitaine. Seule elle est désignée dans les comptes rendus établis par la société OPA, et c'est encore avec elle que les échanges ont lieu à travers une boite électronique intitulée « [Courriel 8] ». Enfin, il n'est pas contesté que la mise en demeure adressée le 18 juin 2016 l'a été, non pas à la SARL GUIFER4, mais à son franchiseur à [Localité 6].
En conséquence, la SARL GMG Aquitaine échoue à établir que la SARL GUIFER4 avait connaissance de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitant, et ne peut donc lui opposer l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Le jugement qui l'a déboutée de ses demandes sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SARL GUIFER4
L'exercice d'une action en justice, en ce compris le droit d'appel, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'étant pas constitutive en soi d'une faute.
La SARL GUIFER4 ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la SARL GMG Aquitaine aurait dégénéré en abus ; c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce d'EVRY l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef. Il sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dispositions relatives aux indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL GMG Aquitaine succombant en appel sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL GUIFER4 les frais irrépétibles exposés par elle. La SARL GMG Aquitaine sera, en conséquence, condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'EVRY le 3 juin 2020;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL GMG AQUITAINE, assistée par la SELARL EKI'P prise en la personne de Maître [V] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement à payer la SARL GUIFER4 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GMG AQUITAINE, assistée par la SELARL EKI'P prise en la personne de Maître [V] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont recouvrement au profit de la Maître Atika CHELLAT, avocat à la cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment