Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/02692 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMZK
AFFAIRE :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [7]
C/
[W] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6]
N° RG : 19/00343
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Me Benoît MONIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
C.I.P.A.V.
[W] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
L'[11] venant aux droits de la [5] ([4])
[11]
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] (ci-après, la caisse) a adressé à M. [W] [E] (ci-après, l'assuré), le 8 juin 2019, une contrainte d'un montant de 9 120,57 euros au titre de cotisations pour les années 2017-2018, la régularisation 2016 exigible en 2016 ainsi que des majorations de retard.
Après rejet implicite de sa contestation du 2 août 2019 par la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement rendu le 26 mai 2021, a :
- débouté le cotisant de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 8 juin 2019 ;
- validé la contrainte notifiée le 23 septembre 2019 et signifiée le 7 octobre 2019 pour un montant de 6 036,96 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré que chaque partie aura la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 16 juin 2021 la caisse a interjeté appel de la décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF (venant aux droits de la [7]) demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 26 mai 2021 en ce qu'il a validé partiellement la contrainte notifiée le 23 septembre 2019 et signifiée le 07 octobre 2019 à l'encontre du cotisant, pour un montant 6 036,96 euros et débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'infirmer le jugement querellé en ses dispositions défavorables, notamment en ce qu'il a jugé que le cotisant s'est bien acquitté des sommes dues au titre de l'année 2017 des lors que l'organisme ne démontrerait pas qu'il existait un accord pour affecter ces sommes au règlement des années 2012 et 2013, et que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions favorable à la caisse ;
- débouté le cotisant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En statuant à nouveau,
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable et ainsi la validité de la mise en demeure en date du 8 juin 2019 ;
- de valider la contrainte signifiée le 7 octobre 2019 en son entier montant de 9 120,57 euros représentant 7 779,54 euros de cotisations et 1 341,03 euros de majorations arrêtées au 7 juin 2019 portant sur la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018 ;
- de condamner le cotisant au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
En statuant à nouveau,
- de prendre acte de la reconnaissance de l'URSSAF sur le compte internet du cotisant de l'absence de créance au titre des cotisations pour 2017 ou toutes années accessibles sur le site de l'organisme ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 17 février 2020, et notifiée le 25 février suivant ;
en conséquence,
- dire et juger que les versements du cotisant correspondent aux appels de cotisations adressés par l'URSSAF;
- dite et juger que les sommes réclamées par l'URSSAF ne sont pas dues par le cotisant car elles ont d'ores et déjà été réglées par celui-ci ;
- d'annuler la mise en demeure du 8 juin 2019 reçue le 19 juin suivant ;
- d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;
- d'annuler les majorations prononcées par l'URSSAF concernant l'année 2017 ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benoit Monin.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF sollicite la condamnation du cotisant à lui régler la somme de 300 euros tandis que ce dernier demande la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 4 000 euros HT sur le même fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, les parties s'accordent pour voir constater que l'URSSAF ne réclame plus le paiement de sa créance auprès du cotisant et que l'ensemble des cotisations a été réglé par ce dernier.
La demande de l'URSSAF devient donc sans objet en cause d'appel.
Demeurent en revanche les demandes réciproques des parties, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort du dossier que l'URSSAF reconnaît finalement que le cotisant a réglé toutes ses cotisations.
Dans ce contexte, il est équitable de rejeter les demandes réciproques des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront condamnées à régler par moitié les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par l'URSSAF [8] à l'encontre de M. [W] [E] est devenu sans objet ;
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF [8] et M. [W] [E] à régler par moitié les dépens ;
Rejette les demandes de l'URSSAF [8] et M. [W] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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