Texte intégral
29/02/2024
N° RG 21/04727
N° Portalis DBVI-V-B7F-OPVU
Décision déférée - 04 Octobre 2021
TJ de TOULOUSE
18/01864
S.A.R.L. [F] [C]
C/
[P] [Y]
[K] [W] épouse [Y]
[L] [X]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. [X] SERVICES
S.E.L.A.R.L. [V] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2024
***
Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. [F] [C]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [K] [Y]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [X]
Pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [X] SERVICES
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
sans avocat constitué
S.A.R.L. [X] SERVICES
représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [X] domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 10]
sans avocat constitué
LA S.E.L.A.R.L. [V] [G]
ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [X] Services
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
sans avocat constitué
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GENERALI IARD
demeurant [Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [Y] et Mme [K] [Y] ont fait réaliser par la Sarl [F] [C] la pose d'un bardage bois et par la Sarl [X] services la peinture de ce bardage.Les maîtres de l'ouvrage ont dénoncé la dégradation de cette ouvrage et ont fait assigner ces sociétés ainsi que divers intervenants en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement rendu le 04 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable l'action de M. [Y] et Mme [Y].
- condamné in solidum la société [F] [C] et la société Rodrisgues services à verser à M. [Y] et Mme [Y] la somme de 75 179 euros TTC, au titre des travaux de reprise,
- condamné in solidum la société [F] [C] et la société Rodrisgues services à verser à M. [Y] et Mme [Y] la somme de 500 euros, au titre du préjudice de jouissance,
- dit que dans les rappports entre co-obligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit au recours :
- société [X] Services : 75%
- société [F] [C] : 25%,
- dit que la Mma Iard et la Mma iard assurances mutuelles ne doivent pas leur garantie à la société [F] [C],
- dit que la Sa Generali iard ne doit pas sa garantie à la Sarl [X] Services,
- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 novembre2015 jusqu'à la date du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- condamné in solidum la société [F] [C] et la société [X] services à verser à M. [Y] et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [F] [C] à verser à Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [X] services à verser à la Sa Generali Iard la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande sur ce fondement,
- condamné in solidum la société [F] [C] et la société [X] services aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise mais à l'exclusion des dépens de référé,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
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Par acte du 29 novembre 2021, la Sarl [F] [C] a interjeté appel de cette décision.
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Le 10 mai 2023, Mme [K] [Y] et M. [P] [Y] ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement.
Selon leurs dernières conclusions déposées le 07 novembre 2023, Mme [K] [Y] et M. [P] [Y] se sont désistés de l'incident tendant à la radiation et ont sollicité que chacune des parties conserve les frais et dépens engagés dans le cadre du présent incident.
Selon ses dernières conclusions déposées le 07 novembre 2023, la Sarl [F] [C] accepte le désistement de l'incident et sollicite également que chaque partie conserve ses frais et dépens au titre du présent incident.
Selon ses dernières conclusions déposées le 08 novembre 2023, Sa Generali iard accepte le désistement de l'incident et sollicite que chaque partie conserve ses frais et dépens au titre du présent incident.
La SA MMA Iard et la société MMA d'ssurances mutuelles qui s'en étaient remises à la justice sur la demande de radiation n'ont formulé aucune observation sur le désitement de l'incident
La Selarl [V] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [X] Services d'une part et Monsieur [L] [X], liquidateur amiable de cette société, n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 16 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera constaté que M. [P] [Y] et Mme [K] [Y] se sont désistés de l'incident qu'ils ont introduit.
Au regard de l'article 401 du code de procédure civile et des conclusions émises par les autres parties acceptant le désistement, il convient de considérer ce dernier comme parfait.
2. Les dépens de cet incident sont, par principe, en application des dispositions combinées des articles 399, 790 et 907 du code de procédure civile, laissés à la charge de la partie qui se désiste. Toutefois en présence d'écritures concordantes entre les différentes parties souhaitant mettre à la charge de chacune d'entre elles les frais et dépens exposés lors de cet incident, il convient exceptionnellement d'y faire droit en l'absence d'aide juridictionnelle au profit d'un intimé.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement de l'incident introduit par M. [P] [Y] et Mme [K] [Y].
Constatons en conséquence l'extinction de cette instance d'incident.
Laissons exceptionnellement les dépens de l'incident à la charge des parties qui les ont exposés.
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 25 avril 2024 pour fixation impérative.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
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