Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19610 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUUA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2021 -Président du TC de MELUN - RG n° 2021R00052
APPELANTE
S.A.S.U. SFT TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de MELUN
Assistée par Me Jenny HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, toque M5, substituant Me Brice AYALA,
INTIMEE
S.A.S. APLURIELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
Assistée par Me Estelle RUIZ-MARGUERIE, substituant Me Marc TOULON, avocats au barreau de MEAUX, toque 56
En présence de :
M. [Z] [R], gérant de la société SFT TRANSPORTS
M. [V] [E], gérant de la société APLURIELLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Bérengère DOLBEAU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Aplurielles est spécialisée dans le transport public routier de marchandises et de personnes et la location de véhicules industriels avec et sans chauffeur.
Invoquant un contrat de location de trois véhicules signé le 26 décembre 2018 avec la société SFT Transports et des factures impayées d'un montant total de 37.675,80 euros TTC, elle a mis en demeure cette dernière puis l'a assignée, par acte du 16 juin 2021, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun pour obtenir sa condamnation au paiement d'une provision de ce montant.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des référés a condamné la société SFT Transports à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Aplurielles :
la somme provisionnelle de 43.675,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
les dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2021, la société SFT Transports a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2021, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
avant dire droit,
lui donner acte de ce qu'elle s'inscrit en faux contre le contrat de location du 26 décembre 2018 ;
ordonner qu'il soit procédé à l'examen de l'original de l'écrit litigieux conformément aux dispositions des articles 287, 295 et 299 du code de procédure civile ;
ordonner la comparution personnelle de M. [R] en sa qualité de gérant et la production de l'original du contrat de location du 26 décembre 2018 par la société Aplurielles ;
autoriser ainsi M. [R] à faire preuve, tant par titre que par comparution personnelle, de la fausseté de la pièce litigieuse ;
ordonner en tant que de besoin la désignation d'un expert pour qu'il soit procédé à l'expertise graphologique de l'écrit litigieux et de la signature qui y est apposée ;
surseoir à statuer dans l'attente de la vérification d'écritures ;
subsidiairement, et dans tous les cas,
déclarer que la créance revendiquée par la société Aplurielles est sujette à contestation sérieuse ;
la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
la condamner au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Ayala en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 décembre 2021, la société Aplurielles demande à la cour de :
A titre principal,
débouter la société SFT Transports de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société SFT Transports au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
condamner la société SFT Transports à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros en principal, au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
dire que ces sommes seront productives d'un intérêt fixé au taux légal à compter de la date de « la présente assignation », avec anatocisme ;
En tout état de cause,
condamner la société SFT Transports à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société SFT Transports aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'audience du 12 mai 2022, la cour a ordonné le renvoi de l'affaire au 9 juin 2022 afin de permettre la comparution personnelle des gérants des deux sociétés et la production de l'original du contrat de location litigieux.
A l'audience du 9 juin 2022, elle a fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture à M. [R], gérant de la société SFT Transports, en application de l'article 288 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'incident de vérification d'écriture relatif au contrat du 26 décembre 2018
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la demande en paiement de la société Aplurielles est fondée sur un contrat de location de véhicules signé par les parties le 26 décembre 2018 et portant sur trois véhicules Iveco immatriculés respectivement [Immatriculation 3], [Immatriculation 5] et [Immatriculation 4].
L'appelante soutient que ce contrat est un faux, son gérant, M. [R], ne l'ayant jamais signé, raison pour laquelle il a déposé plainte pour faux et usage de faux le 29 juin 2021.
Elle expose que M. [R] est gérant de deux sociétés de transport, les sociétés SFT Transports et Makan Transports, et que cette dernière a signé, le 4 août 2017, un contrat de location d'un véhicule ([Immatriculation 3]) avec la société Stratcom, dont le dirigeant est le même que celui de la société Aplurielles. Le contrat du 26 décembre 2018 serait donc, selon elle, un faux puisqu'il porte sur ce même véhicule immatriculé [Immatriculation 3].
Elle ajoute que, si la société Makan Transports est débitrice de loyers impayés concernant le contrat signé le 4 août 2017, elle-même n'est débitrice d'aucune somme.
Elle fait encore valoir qu'elle a signé un contrat de location le 3 décembre 2018 avec la société Aplurielles concernant un véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 5], mais que celui-ci a été volé au début de l'année 2019 et qu'une plainte pour vol a été déposée.
Selon elle, aucun contrat de location concernant le 3ème véhicule mentionné, le véhicule [Immatriculation 4], n'aurait été signé et ce véhicule n'aurait jamais été mis à sa disposition.
Elle soulève en conséquence un incident de vérification d'écritures en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile.
L'article 299 du code de procédure civile dispose que, si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Aux termes de l'article 287, alinéa 1er, du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L'article 288 du même code précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
L'article 291 du même code ajoute qu'en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction ; il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
En application de ces dispositions, la cour a ordonné la production de l'original du contrat du 26 décembre 2018 contesté et a fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture par le gérant de la société SFT Transports.
Il résulte de l'examen de ces échantillons et de l'original du contrat que celui-ci a été, à l'évidence, signé de la main de M. [R], gérant de la société SFT Transports, et revêtu, de sa main, de la mention « lu et approuvé ».
Le tampon et la signature sont très clairs et ne comportent aucun ajout ni aucune rature. Aucune irrégularité formelle ne permet de mettre en doute la régularité du contrat.
L'incident de faux ne peut donc qu'être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de désigner un expert et de surseoir à statuer, la contestation soulevée par l'appelante n'étant pas sérieuse.
Il convient d'ajouter que le contrat du 3 décembre 2018 invoqué par cette dernière et concernant le véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 5] n'est signé par aucune des parties.
Quant au contrat du 4 août 2017 conclu entre les sociétés Stratcom et Makan Transports et portant sur le véhicule [Immatriculation 3], il a été exécuté jusqu'à son terme, le 4 août 2019.
En outre, un mandat de prélèvement Sepa entre la société Aplurielles et la société SFT Transports a été signé le 13 mars 2019 et des prélèvements ont eu lieu sur le compte de la société SFT Transports, confirmant l'existence du contrat liant les parties.
Enfin, il résulte des échanges de SMS entre les gérants des deux sociétés que le 3 juin 2020, M. [R] reconnaissait devoir la somme de 8.880 euros sur les véhicules [Immatriculation 5] et [Immatriculation 4] et celle de 14.600 euros sur le véhicule [Immatriculation 3].
Le principe de l'obligation de la société SFT Transports n'est donc pas sérieusement contestable.
Sur le montant des factures dont le paiement est réclamé
L'appelante fait valoir que les sommes réclamées sont incompréhensibles et ne correspondent pas au contrat invoqué par la société Aplurielles. Ainsi, par exemple, la facture émise le 31 mai 2019 vise le paiement de cinq mensualités de janvier à mai 2019 pour un montant de 10.000 euros HT, alors que le coût mensuel de la location ne serait que de 1.000 euros HT selon le contrat litigieux.
Mais le contrat de location du 26 décembre 2018 liant les parties prévoit un loyer de 1.000 euros HT (1.200 euros TTC) par mois pour chaque véhicule, soit un total mensuel de 3.600 euros TTC, pendant une durée expirant le 25 novembre 2022.
Le montant de 10.000 euros HT mentionné sur la facture du 31 mai 2019, pour la location des deux véhicules [Immatriculation 5] et [Immatriculation 4] pendant cinq mois, est donc conforme au contrat, étant rappelé que cette facture ne concerne pas le véhicule [Immatriculation 3].
Les quatre autre factures produites ne concernent que le seul véhicule [Immatriculation 3] et ce, pour la période de janvier 2019 à août 2021, ce que l'intimée n'explique pas. Néanmoins, il en résulte que celle-ci ne réclame, à compter de mai 2019, que le paiement de la location pour ce véhicule, alors que le contrat liant les parties porte sur trois véhicules.
En conséquence, sa demande de provision pour ce seul véhicule n'est pas sérieusement contestable, sous réserve toutefois de déduire du montant global la période de janvier à août 2019. En effet, contrairement à ce que soutient l'intimée dans ses écritures, elle a imputé sur la facture du 1er mai 2020 la période de janvier à août 2019 pour le véhicule [Immatriculation 3], alors qu'elle explique que les factures réclamées à la société SFT Transports sont postérieures au mois d'août 2019, le contrat avec la société Makan Transports, qui portait sur ce véhicule, étant encore en cours jusqu'au mois d'août 2019.
Après examen des factures litigieuses et déduction des sommes indues, le décompte s'établit comme suit :
- facture du 31 mai 2019 : 14.880 euros TTC pour les véhicules [Immatriculation 5] et [Immatriculation 4] (période de janvier à mai 2019, amendes incluses) ;
- facture du 1er mai 2020 : 14.600 euros TTC pour le véhicule [Immatriculation 3] (amendes incluses et acomptes déduits) de janvier 2019 à mai 2020 - 9.600 euros TTC sur huit mois (de janvier à août 2019) = 5.000 euros ;
- facture du 1er décembre 2020 : 4.594, 80 euros pour le véhicule [Immatriculation 3] de juin à décembre 2020 (amendes incluses et acomptes déduits) ;
- facture du 1er mars 2021 : 3.600 euros pour le véhicule [Immatriculation 3] de janvier à mars 2021 ;
- facture du 1er août 2021 : 6.000 euros pour le véhicule [Immatriculation 3] d'avril à août 2021.
En conséquence, la société SFT Transports est débitrice de la somme de 34.074,80 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel, l'ordonnance étant partiellement infirmée de ce chef.
La société Aplurielles demande les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées « à compter de la présente assignation » tout en sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société SFT Transports aux intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.
En l'absence d'assignation délivrée par l'intimée en appel, l'ordonnance sera confirmée sur le point de départ des intérêts.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sera ordonnée, comme sollicité par l'intimée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'intimée ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui lié au retard de paiement, qui sera réparé par les intérêts au taux légal et leur capitalisation.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
La société SFT Transports, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Son appel était cependant partiellement fondé, de sorte qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre, les demandes des deux parties fondées sur ces dispositions étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur le montant de la provision allouée à la société Aplurielles ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société SFT Transports à payer à la société Aplurielles une provision de 34.074,80 euros ;
Rejette, pour le surplus, la demande de provision formée par la société Aplurielles ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Aplurielles ;
Condamne la société SFT Transports aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,